Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 76 LOJV; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.P., à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1
er
avril 2009 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant sa fille
mineure B.P..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
mars 2009.
Par courrier du 12 mars 2009, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) a fait part au juge de paix de ses inquiétudes
concernant la situation de B.P.________ et sollicité la suspension immédiate
du droit de visite d'A.P.. L'assistante sociale Neva Buonvincini a
expliqué que cette enfant était toujours placée à l'Internat pédagogique et
thérapeutique de Serix, à Palézieux-Village (ci-après : Serix), que ses
parents se partageaient les week-ends avec elle, que B.P. se
rendait également chez son père le mercredi après-midi, que de nouvelles
craintes étaient apparues depuis le dernier rapport du 10 juillet 2008,
qu'A.P.________ s'était à nouveau présenté alcoolisé à Serix lorsqu'il venait
chercher sa fille, qu'il était toujours dans l'incapacité de prendre sa fille en
charge et de lui offrir un cadre sécurisant et qu'il avait interrompu son
suivi en alcoologie, estimant ne plus avoir besoin d'aide et arriver à
contrôler sa consommation. L'équipe éducative de Serix a observé que
B.P.________ avait vécu plusieurs week-ends difficiles chez son père, que
plusieurs "dérapages", autre qu'en matière d'alcool, lui avaient été
signalés par cette enfant, qui avait déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne
se sentait pas en sécurité chez son père, demandant à pouvoir rester au
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foyer. L'assistante sociale prénommée a encore précisé qu'elle
s'interrogeait sur les conditions d'accueil de B.P.________ chez son père
durant le week-end, que celle-ci avait séjourné à deux reprises dans
l'appartement d'une pièce et demie de la nouvelle amie de son père,
qu'A.P.________ devait réserver un espace adéquat pour sa fille et qu'il
avait de la peine à réaliser l'inadéquation de certaines de ses actions et de
ses discours face à sa fille, en la mettant tantôt dans une position d'adulte
et tantôt dans une position de connivence difficilement gérable.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 13 mars
2009, le juge de paix a ordonné la suspension du droit de visite
d'A.P.________ sur sa fille B.P..
Lors de son audience du 1
er
avril 2009, le juge de paix a
procédé à l'audition des père et mère de B.P.. A cette occasion,
A.P.________ a conclu au rejet de la requête déposée par K.,
contestant l'intégralité de ses allégations et de celles du SPJ. A.P. a
déclaré qu'il avait fortement réduit sa consommation d'alcool depuis trois
mois, qu'il n'était pas sous l'influence de l'alcool lors des visites de sa fille,
qu'il n'était toutefois pas en mesure de fournir une attestation selon
laquelle il ne consommerait plus d'alcool, que seule sa compagne était en
mesure de confirmer ce point, qu'il avait un appartement de deux pièces
et demie et que, lors de ses week-ends de garde, il allait se promener au
bord du lac ou se rendait au cinéma avec sa fille. K.________ a relevé que
sa fille avait surpris son père et son amie dans une situation
compromettante qui l'avait choquée. Egalement entendue, l'assistante
sociale Neva Buonvincini a indiqué que B.P.________ s'inquiétait beaucoup
pour son père, qu'elle avait parfois peur et qu'elle préférait rester au foyer,
que les soucis d'alcool d'A.P.________ se présentaient durant le week-end,
qu'elle souhaiterait avoir des garanties s'agissant de la consommation
d'alcool du père et des conditions de logement de B.P.________ et qu'elle
n'avait pas d'objection à ce que le droit de visite s'exerce le mercredi
après-midi dans un cadre sécurisé au sein du foyer.
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Par décision du même jour, communiquée le 16 avril 2009, le
Juge de paix du district de Lausanne a notamment dit que le droit de visite
d'A.P.________ s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois
par mois, pour une durée de deux heures, à l'intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre,
qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que le Point Rencontre
déterminera le lieu des visites et en informera les parents (II), confié au
SPJ un mandat d'évaluation des conditions d'exercice du droit de visite du
père sur sa fille (IV) et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours
(VI).
B.Par acte du 4 mai 2009, A.P.________ a recouru contre cette
décision en concluant implicitement à un élargissement de son droit de
visite et à ce que celui-ci puisse s'exercer à son domicile.
Par mémoire ampliatif du 2 juin 2009, A.P.________ a confirmé
ses conclusions et développé ses moyens.
K.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai qui lui a
été imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit
de visite d'un père sur sa fille mineure dont la garde appartient à la mère
(art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II
499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
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Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37; Ch. tut., 27 août
2007, n
o
203; Ch. tut., 29 janvier 2004, n
o
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b) Le présent recours, interjeté par le père du mineur concerné
qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé en temps
utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que l'écriture
déposée durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC, p. 763).
b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à
modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de
divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, la mère de l'enfant,
seule détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée à [...],
le Juge de paix du district de Lausanne était compétent pour prendre la
décision entreprise.
Les père et mère de l'enfant ont été entendus par le juge de
paix le 1
er
avril 2009. L'enfant, née le 30 juillet 1998, a été entendue par le
SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention
relative aux droits de l'enfant (Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant, RS 0.107) qui a retranscrit son avis dans son
rapport du 12 mars 2009. Cette audition effectuée par un spécialiste de
l'enfance suffit (ATF 127 III 295 c. 2a et 2b; TF 5C_51/2005 du 2 septembre
2005, in FamPra.ch 2006 no 18 p. 186). Le droit d'être entendu des
intéressés a donc été respecté.
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La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
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être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence
même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace
ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT
1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de
ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces
comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT
2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un
parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art.
274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de
savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le
comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable
ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548; Ch. rec., 10 juin 2003, n
o
617).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le
droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu
d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite
usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002).
Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la
suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou
psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné.
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Dans sa jurisprudence constance, le Tribunal fédéral insiste sur le fait que
c'est le bien de l'enfant avant tout qui est la règle, qu'une restriction du
droit de visite peut être indiquée lorsque, à ce défaut, l'enfant serait
soumis à une trop forte tension, et qu'il faut ainsi toujours déterminer les
circonstances exactes de la cause afin de prendre les mesures adéquates.
Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres
mesures appropriées. D'importantes dissensions entre les parents peuvent
à elles seules constituer un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n.
27.14, p. 186; ATF 131 III 209. JT 2005 i 202, c. 5).
b)En l'espèce, dans sa lettre du 12 mars 2009, le SPJ a observé
en substance que le recourant abusait de l'alcool durant l'exercice du droit
de visite, qu'il avait interrompu une prise en charge en alcoologie, qu'il
s'interrogeait sur les conditions d'accueil de B.P.________ dès lors qu'elle
avait séjourné à deux reprises dans l'appartement d'une pièce et demie de
l'amie de son père, que celle-ci avait déclaré qu'elle ne se sentait pas en
sécurité lors l'exercice du droit de visite de son père et qu'elle avait
signalé plusieurs "dérapages" de toutes sortes, autre qu'en matière
d'alcool, à l'équipe éducative de Serix. Lors de son audition par le juge de
paix, l'assistante sociale Neva Buonvincini a souligné que B.P.________
avait parfois peur et qu'elle préférait rester à l'institution plutôt que d'aller
chez son père durant le week-end. Le recourant se borne quant à lui à
déclarer qu'il n'a pas abusé de l'alcool, qu'il dispose d'un appartement de
deux pièces et demie qu'il sous-loue à sa mère et qu'il entend reprendre
un suivi en alcoologie afin de démontrer sa volonté et sa capacité à
exercer son droit de visite d'origine. Or ces allégations ne suffisent pas à
remettre en cause les conclusions des professionnels de la protection des
mineurs qui estiment qu'il n'est pas adéquat, en l'état, de confier
B.P.________ à son père lors de l'exercice du droit de visite.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que la
limitation de l'exercice du droit de visite du recourant à l'intérieur des
locaux du Point Rencontre telle que fixée par le juge de paix est adéquate,
proportionnée et conforme aux intérêts de l'enfant. L'ordonnance
querellée se justifie d'autant plus qu'elle a un caractère provisoire et que
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l'autorité tutélaire devra réexaminer la situation lorsque le SPJ aura
déposé son rapport d'évaluation.
4.En définitive, le recours d'A.P.________, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 1 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.P.,
-Me Marianne Fabarez-Vogt (pour K.),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :