Ritiro del ricorso in materia di tutela

CTUT 184/2010Tribunale cantonale / Camera delle tutele27 ott 2010Diritto di famigliaRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera cantonale di curatela ha esaminato un ricorso contro una decisione del giudice di pace che ordinava una tutela volontaria per A.Y.________ e nominava B.Y.________ quale tutore. Prima che fosse esaminato il merito, A.Y.________ ha ritirato il ricorso. Il tribunale ha ritenuto che la lettera di G.________ non costituisse un ricorso separato, poiché si limitava a sostenere la posizione di sua sorella. Il ricorso è stato pertanto stralciato dal ruolo, la decisione su ricorso è stata pronunciata senza spese e la decisione di prima istanza è rimasta esecutiva.

Massima Omnilex

Ritiro del ricorso; un ricorso separato presuppone conclusioni indipendenti. Uno scritto che si limita a sostenere le conclusioni del ricorrente non va considerato un ricorso separato. In caso di valido ritiro del ricorso, la corte d’appello ne prende atto e stralcia la causa dal ruolo; se la tariffa applicabile lo prevede, la decisione può essere pronunciata senza spese (consid. 1).

Testo completo

205 TRIBUNAL CANTONAL 184 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 27 octobre 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeFauquex-Gerber


Vu la décision du 12 août 2010, communiquée le 27 août 2010, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de A.Y.(I), nommé B.Y.en qualité de tuteur (II), ordonné la publication de la décision, une fois définitive et exécutoire, dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (IV) et mis les frais de la décision par 300 fr. à la charge de la pupille (VI), vu l'appel d'A.Y. du 3 septembre 2010 et mis à la poste le 7 septembre 2010 contre cette décision, vu la lettre de G. du 3 septembre 2010 dans laquelle elle déclare soutenir l'appel de sa sœur, A.Y.________,

  • 2 - vu la lettre du 22 septembre 2010 par laquelle l'appelante a déclaré retiré son appel, vu les pièces du dossier; attendu qu'il convient de prendre acte du retrait de l'appel d'A.Y.________ et de rayer la cause du rôle, que pour le surplus, G.________ se limitant dans sa lettre du 3 septembre 2010 à soutenir les conclusions de l'appelante, il n'y pas lieu de considérer cet acte comme un appel séparé, que dès lors, vu le retrait de l'appel par A.Y.________ il n'y pas lieu de traiter plus avant la correspondance de G.; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. prend acte du retrait de l'appel de A.Y.; II. raye la cause su rôle;

  • 3 - III. déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire, ainsi que la décision de première instance. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.Y., -M. B.Y., -Mme G.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The court took formal note of the withdrawal and removed the case from the docket.

Once the appellant withdrew the appeal, there was no need to examine the merits further.

No. Her filing only supported her sister's appeal and did not constitute an independent appeal.

The letter expressly endorsed the appellant's conclusions and contained no separate appellate request.

No costs were charged; the decision was rendered without costs.

The court applied the tariff provision allowing a cost-free decision in these circumstances.

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