Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeRodondi
Art. 311 CC; 174 CDPJ; 399a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
B.G., à Clarens, sur l'enfant A.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
novembre 2011.
Dans son rapport final du 17 février 2012, le SPJ a souligné
l'évolution spectaculaire d'A.G.________ depuis sa dernière prise en charge,
tout en relevant l’indifférence, ou du moins le désintérêt de sa mère tout
au long de la procédure. Il a toutefois insisté sur les moyens limités dont
disposait A.G.________ pour se confronter à sa mère, eu égard à l’emprise
qu’elle avait pu exercer sur lui. Il a confirmé les conclusions de son rapport
d'évaluation du 17 janvier 2012.
B.Par décision du 21 février 2012, adressée pour notification le
8 mai 2012, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a
clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale et prononcé le retrait du
droit de garde de B.G.________ sur son fils A.G.________ (I), confié ce droit
au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts (II),
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privé un éventuel recours de tout effet suspensif (III), préavisé
favorablement à un retrait de l'autorité parentale de B.G.________ sur
A.G.________ (IV), transmis le dossier à l'autorité de surveillance (V), alloué
à Me Laurent Moreillon, conseil d'office de B.G., une indemnité
globale de 2'237 fr. 40, plus 179 fr. de TVA, et 60 fr. 50 de débours, plus 4
fr. 85 de TVA, soit un montant total de 2'481 fr. 75 (VI), dit que le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge
de l'Etat (VII) et rendu la décision sans frais (VIII).
Par avis du 23 mai 2012, envoyé sous pli recommandé, le
Président de la Cour de céans a imparti à B.G. un délai au 6 juin
2012 pour indiquer si elle souhaitait être entendue, respectivement pour
produire un mémoire et, le cas échéant, des pièces.
Par avis du 25 juin 2012, un délai au 16 juillet 2012, prolongé
au 15 septembre 2012, a été imparti à B.G.________ pour déposer un
mémoire et, le cas échéant, des pièces.
Par décision du 4 juillet 2012, le Président de la Cour de céans
a accordé à B.G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
28 juin 2012, sous la forme d'une exonération des avances et frais
judiciaires ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de
Me Laurent Moreillon. La bénéficiaire a été exonérée de toute franchise
mensuelle.
Dans son mémoire du 15 septembre 2012, B.G.________ a
conclu, avec dépens, principalement, au maintien de son autorité
parentale sur son fils A.G.________ et, subsidiairement, au maintien de
cette autorité et à l'institution d'une mesure de curatelle d'assistance au
sens de l'art. 308 CC en faveur de son fils A.G.. Elle a joint une
pièce à l'appui de son écriture, soit une attestation de sa mère, P.,
du 3 septembre 2012 selon laquelle elle prend régulièrement contact avec
son fils, avec lequel elle a de réels échanges, ou avec sa mère pour avoir
des nouvelles du quotidien d'A.G.________.
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Le 24 septembre 2012, Me Laurent Moreillon a, sur requête,
déposé la liste de ses opérations et débours.
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'une mère sur son fils mineur.
Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les
autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au
domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1
CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre
manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y
a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont
également compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui
de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, au moment de l’ouverture de la procédure en
retrait de l'autorité parentale, A.G.________, qui est mineur, était
légalement domicilié chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale, à
Clarens. La Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était
dès lors compétente pour préaviser sur le retrait de l’autorité parentale.
2.La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de
surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
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conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable
conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), après que le juge de paix eut instruit
une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD.
Bien que régulièrement citée à comparaître par avis du 31
janvier 2012, B.G.________ n'a pas comparu à l'audience de la justice de
paix du 21 février 2012. Le Président de la Cour de céans lui a donné la
possibilité de solliciter son audition et de déposer un mémoire.
B.G.________ a déposé un mémoire le 15 septembre 2012. La possibilité de
s'exprimer devant l'autorité de surveillance lui ayant été donnée, son droit
d'être entendue a été respecté.
Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF
131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas
à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si
l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances
particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition
menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne
chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes
(ATF 127 III 295 c. 2a).
En l'espèce, A.G.________ n'a pas été entendu formellement par
la justice de paix. Il a toutefois été vu et entendu par le SPJ ainsi que par
les deux expertes du SPPEA qui se sont chargées de l'expertise
pédopsychiatrique le concernant. L'audition de l'enfant ayant été
effectuée par un organisme approprié, son droit d'être entendu a été
respecté.
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Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-
VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances
existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.46, p. 197; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les
mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197;
Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC,
pp. 1645 ss).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C.262/2003 du
8 avril 2004 c. 3.2, résumé in RDT 2004, p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent
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pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur
retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en
revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à
l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312
CC, pp. 1645 et 1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5
e
éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; CTUT 17
mars 2011/54 et les références citées).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312
CC, p. 1635) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces
dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de
l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve
d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est
rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent
ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559
- 2 et réf.; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005, n. 23, p. 158).
- En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier de
l’expertise pédopsychiatrique du 26 janvier 2012, que la relation entre
A.G.________ et sa mère est émaillée de ruptures brutales et fréquentes,
suivies de retrouvailles dans des conditions souvent peu adéquates,
n’ayant pas pu être anticipées. L’enfant est laissé dans l’incertitude, ne
sachant jamais si et quand sa mère va reprendre contact avec lui.
B.G.________ ne semble pas se rendre compte des conséquences de la
discontinuité de sa présence sur le développement affectif de son fils. Par
ailleurs, la personne jouissant de l’autorité parentale doit pouvoir identifier
les besoins de l'enfant et y répondre. Or, B.G.________ a de la peine à
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distinguer ses besoins propres de ceux de son fils et à le considérer
comme un être clairement différencié d’elle. Elle agit de façon impulsive,
selon ses propres intérêts et sans se rendre compte des répercussions sur
son fils. Elle ne réalise pas davantage l’importance d’anticiper les
changements dans la vie d’un enfant, afin que ceux-ci puissent être
préparés et élaborés. En effet, l’anticipation et la préparation aux
changements permettent à l’enfant de s’approprier son histoire de façon
active, plutôt que de vivre ceux-ci de façon soudaine et passive, ce qui
provoque chez A.G.________ des angoisses importantes. Enfin, la
discontinuité dans la présence de la mère auprès de son fils ainsi que la
discontinuité de son environnement (lieux de vie, scolarité) n'ont pas
permis à A.G.________ de se construire un sentiment de sécurité interne
stable et fiable. Les capacités parentales de B.G.________ sont fluctuantes
et non fiables, cette dernière n’ayant pu assurer ni le suivi scolaire, ni les
besoins de base de son fils.
B.G.________ affirme prendre contact de manière très régulière
avec son fils par téléphone, MSN, messages électroniques ou skype. Lors
de l'audience du 21 février 2012, L., représentant du SPJ, a certes
indiqué qu'elle avait appelé son fils pour son anniversaire le 25 janvier
2012 depuis les îles Canaries. Il n'a toutefois pas mentionné des appels
réguliers. En outre, l'attestation de la mère de B.G. du 3
septembre 2012 selon laquelle celle-ci prend régulièrement contact avec
son fils ou avec sa mère pour avoir des nouvelles d'A.G.________ doit être
appréciée avec retenue eu égard aux liens existant entre le témoin et
l'intéressée. Par ailleurs, quelques appels téléphoniques et messages
électroniques ne suffisent pas à modifier l'appréciation telle qu'exposée ci-
dessus sur les différents manquements de la mère. De plus, celle-ci
n'allègue aucunement qu'elle serait désormais en Suisse, de manière à
être prête à établir une relation vivante avec son enfant.
Le comportement démissionnaire de la mère a eu
d’importantes conséquences sur le développement de son fils. En effet,
selon les pédopsychiatres, la difficulté d’A.G.________ à être en groupe et à
se faire des amis est probablement en lien avec une difficulté à investir le
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lien à l’autre, qui peut à tout moment disparaître. L’enfant présente une
avidité relationnelle et des mouvements de régression démontrant une
fragilité narcissique et identitaire pouvant être mise en lien avec les
ruptures affectives répétées qu’il a subies, que ce soit avec sa mère ou
avec l’environnement en général puisqu’on relève durant la petite enfance
quatre placements et un accueil dans trois garderies différentes. Ces
discontinuités ont engendré une difficulté dans la construction de son
identité propre et dans le lien à l’autre. Un cadre stable, contenant, est
nécessaire pour qu'A.G.________ puisse construire un sentiment de sécurité
interne, poursuivre son développement affectif et intellectuel, se projeter
dans l’avenir et créer des liens avec des pairs. Un tel cadre lui est proposé
depuis son intégration au Foyer de la Feuillère et à l’école de Châtelard. Il
est important qu’un projet stable à long terme puisse être construit et
maintenu. A.G.________ est également pris dans un conflit de loyauté entre
sa mère, sa grand-mère et ses référents du SPJ. Il se rend compte de
certaines difficultés de sa mère et de ses limites, mais garde espoir et
perd toute distance quand il est en sa présence, devenant facilement
manipulable. Cette situation est particulièrement anxiogène et
déstructurante pour un enfant de onze ans. Ce conflit de loyauté doit être
résolu par un tiers neutre.
Il résulte de ce qui précède que B.G.________ ne se soucie pas
sérieusement de son fils et est totalement défaillante dans son rôle de
parent.
Dans le cas particulier, on ne voit pas quelles autres mesures
moins contraignantes qu'un retrait de l'autorité parentale permettraient
de remédier à la situation et d'assurer la sécurité et la responsabilité
première d'A.G.. En effet, en dépit d'une intervention soutenue du
SPJ depuis de nombreuses années, B.G. n'a pas été en mesure de
remédier à ses incompétences. Toutes les mesures antérieures (mesure
de surveillance éducative à forme de l'art. 307 CC, retrait du droit de
garde) se sont révélées insuffisantes. A.G.________ est actuellement placé
en foyer. Les intervenants doivent pouvoir prendre pour lui des décisions
importantes, dont celles des soins médicaux par exemple, et ne pas
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dépendre de l'éventuelle collaboration de sa mère qui a prouvé, à de
multiples reprises, qu'on ne pouvait pas compter sur elle d'autant qu'elle
est souvent injoignable et ne donne pas signe de vie sur de longues
périodes.
Partant, le retrait de l'autorité parentale de B.G.________ sur
son fils A.G.________ est nécessaire et adéquat.
4.En conclusion, il y a lieu de retirer l'autorité parentale de
B.G.________ sur son fils A.G.________ et de renvoyer le dossier à la Justice
de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour qu'elle nomme un
tuteur à l'enfant prénommé (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur
ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu
définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en
matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art.
72 al. 2 ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110).
B.G.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
par décision du 4 juillet 2012. Son conseil indique avoir consacré 18
heures à l'exécution de son mandat, ses débours s'élevant à 60 fr. 50,
selon sa liste des opérations produite le 24 septembre 2012. Cette liste
concerne toutefois les opérations antérieures et ne mentionne pas le
temps consacré au mémoire déposé le 15 septembre 2012. Une indemnité
correspondant à 4 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr.
hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît
raisonnable et admissible. On obtient ainsi une indemnité de 720 fr., à
laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8%, soit 57 fr. 60, et les débours, par
50 francs. L'indemnité d'office due au conseil de B.G.________ doit ainsi
être arrêtée à 827 fr. 60, TVA et débours compris.
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La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC-VD; art. 236 al. 2 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile], qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures
visées à l’art. 174 CDPJ conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale sur l'enfant A.G.________ est retirée à sa
mère B.G..
II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut pour qu'elle nomme un tuteur à
l'enfant A.G., dès le présent jugement définitif et
exécutoire.
III. L'indemnité d'office de Me Moreillon, conseil de B.G.________,
est arrêtée à 720 fr. (sept cent vingt francs), plus 57 fr. 60
(cinquante-sept francs et soixante centimes) de TVA, et 50 fr.
(cinquante francs) de débours.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. Le jugement est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 1er octobre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par
écrit aux intéressés.
La greffière :
-
16 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Laurent Moreillon (pour B.G.________),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :