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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 octobre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRobyr
Vu la décision du 20 août 2010, envoyée pour notification le
22 septembre suivant, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois a approuvé la convention alimentaire signée le 18 juillet
2010 par P., à Yverdon-les-Bains, et F., à Bulle, en faveur
de leur fils G., né le 13 avril 2010 (I), précisé d'office le chiffre II de
la convention en ce sens que la pension de base correspond à l'indice de
103.4 en vigueur au moins de juillet 2010 (II) et mis les frais de la cause
par 75 fr. à la charge de P. et par 75 fr. à la charge de F.________
(III),
vu le recours interjeté le 1
er
octobre 2010 par P.________ contre
cette décision,
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2 -
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire approuvant une convention relative aux contributions
d'entretien (art. 287 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210),
que la voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est notamment
ouverte contre une telle décision (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 64 ad
art. 287/288 CC),
que la recourante a déposé son acte de recours dans les
10 jours dès la décision attaquée, soit en temps utile,
qu'elle invoque un changement de travail et de salaire de
F.________ et demande "à faire recours et à réviser la convention
d'entretien fixée pour notre fils G.________",
que cela étant, la recourante ne conteste pas l'approbation de
la convention signée par les deux parents,
qu'en particulier, elle ne fait pas valoir que la convention ne
correspond pas à sa volonté ni que le calcul de la contribution était faux
au moment où il a été effectué,
que la recourante requiert uniquement une modification de la
convention d'entretien à raison d'éléments nouveaux survenus
postérieurement à la signature,
que le recours, pour ce motif, est irrecevable,
qu'il appartiendra aux parents de demander à la justice de
paix la fixation d'une nouvelle audience, afin qu'une nouvelle convention
puisse être signée et approuvée (art. 287 al. 2 CC);
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3 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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