Ricorso inammissibile per mancanza di firma e conclusioni

CTUT 203/2011Tribunale cantonale / Camera delle tutele14 nov 2011Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunal cantonal, Chambre des tutelles, ha esaminato un ricorso di B.________ contro un’ordinanza di un giudice di pace che istituiva una curatela provvisoria e nominava Me Lionel Zeiter quale curatore provvisorio. Dopo che il presidente aveva ordinato al ricorrente di indicare le modalità di notificazione e di firmare personalmente il ricorso, B.________ non ha sanato i vizi formali. Il tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse privo della firma richiesta e non contenesse motivi né conclusioni chiari. Ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e pronunciato la decisione senza spese.

Massima Omnilex

Art. 380b, 489 ss, 492 CPC-VD; ricevibilità di un ricorso in una procedura tutelare non contenziosa. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e firmato dalla parte o dal suo rappresentante; deve inoltre contenere motivi e conclusioni sufficientemente espliciti. Se, dopo l’applicazione dell’Art. 17 CPC-VD, il ricorrente non presenta un atto corretto entro il termine fissato, il tribunale può decidere sulla ricevibilità senza ulteriori istruttorie e dichiarare il ricorso inammissibile. La mancanza della firma personale o di quella di un mandatario, unitamente all’assenza di censure e conclusioni chiare, impedisce di entrare nel merito (consid. 2-4).

Testo completo

205 TRIBUNAL CANTONAL 203 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 14 novembre 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:M.Krieger et Mme Bendani Greffier :MmeVillars


Art. 420 al. 2 CC; 17 al. 1, 380b, 489 ss, 492 CPC-VD Vu la décision du 21 juillet 2011, envoyée pour notification le 28 juillet suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 CC, en faveur de B., né le 3 mai 1924 et domicilié à Lausanne, et désigné Me Lionel Zeiter, avocat à Prilly, en qualité de tuteur provisoire, vu le recours interjeté le 12 septembre 2011 par B. contre cette décision, vu la lettre du 27 septembre 2011, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a

  • 2 - imparti à B.________ un délai au 17 octobre 2011 pour indiquer à quelle date et sous quelle forme la décision prise le 21 juillet 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne lui a été communiquée et pour signer l'acte de recours personnellement, faute de quoi son recours ne serait pas pris en considération, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle provisoire, que la décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), que le recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC- VD (art. 380b al. CPC-VD), que le recours s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire (art. 492 al. 1 CPC-VD), que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),

  • 3 - que l'acte de recours déposé le 12 septembre 2011 par le pupille B.________ ne contient pas sa signature personnelle ni de conclusions; attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD), qu'en l'espèce, B.________ n'a pas produit un acte de recours portant sa signature personnelle dans le délai imparti, que, dépourvu de la signature personnelle du recourant ou de celle de son mandataire, ainsi que de tout grief clair et de toute conclusion précise, le recours est irrecevable, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e :

  • 4 - I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.________, -Me Lionel Zeiter, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

guardianshipappeal admissibilitysignature requirementformal defectsnon-contentious procedure

The appeal was inadmissible because it lacked the appellant's personal signature or that of a representative, and contained neither clear grounds nor precise conclusions.

Under the applicable cantonal procedural rules, an appeal had to be filed in writing and signed. After the court granted a curing period, B.________ still failed to submit a compliant appeal; therefore the court could decide on admissibility without further inquiry.

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