Ricorso contro misure superprovvisionali dichiarato inammissibile

CTUT 207/2010Tribunale cantonale / Camera delle tutele12 nov 2010Diritto di famigliaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il padre ha impugnato un provvedimento superprovvisionale di custodia concernente la figlia, emanato da un giudice di pace vodese. La Camera di tutela ha ritenuto che non sia dato ricorso contro una misura superprovvisionale; l’eccezione relativa alla competenza deve essere esaminata nel successivo procedimento sulle misure provvisionali, dopo aver sentito le parti. Considerata l’urgenza e una decisione francese parallela pronunciata lo stesso giorno, il tribunale ha chiesto al giudice di pace di valutare se anticipare l’udienza sulle misure provvisionali. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la sentenza è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 420 al. 2 CC; Art. 401 al. 2 CPC vaud.; impugnabilità delle misure superprovvisionali. Un provvedimento di protezione superprovvisionale non è direttamente impugnabile. Il giudice che lo ha emanato deve convocare tempestivamente le parti e pronunciare una nuova decisione provvisionale, la sola impugnabile mediante il rimedio ordinario della giurisdizione non contenziosa. Un’eventuale eccezione di incompetenza va esaminata nel successivo procedimento sulle misure provvisionali, non nell’ambito di un ricorso immediato contro il provvedimento superprovvisionale. In situazioni familiari transfrontaliere urgenti, il tribunale può invitare la prima istanza ad anticipare, ove possibile, la data dell’udienza (consid. 1-2).

Testo completo

205 TRIBUNAL CANTONAL 207 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 12 novembre 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeVillars


Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 octobre 2010 par laquelle le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a provisoirement attribué à M.________ le droit de garde sur sa fille B.C., née le 20 avril 2009 (I), suspendu provisoirement le droit de visite de A.C., à Jougne (F) sur l'enfant prénommée (II) et convoqué les parties à son audience appointée au 1 er décembre 2010 (III), vu l'ordonnance de référé du 29 octobre 2010 par laquelle le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Besançon (F) a fixé provisoirement la résidence de l'enfant B.C.________ à Altkirch (F), au domicile de son père A.C., rappelé aux parents qu'ils exerçaient l'autorité parentale en commun sur leur fille, et dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. peut accueillir sa fille sont déterminées à l'amiable par les parties,

  • 2 - vu la requête en retour de l'enfant B.C.________ formée par son père A.C.________ le 5 novembre 2010 auprès de l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants, à Berne, vu le recours interjeté le 10 novembre 2010 par A.C.________ contre l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 octobre 2010 du juge de paix, vu les pièces au dossier; attendu que la décision entreprise constitue une ordonnance de mesures préprovisionnelles, qu'aucun recours n'est ouvert contre une décision de mesures préprovisionnelles (JT 1998 III 16 et 55; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 106 CPC, p. 209), que le recours déposé par A.C.________ est donc irrecevable, quand bien même le recourant invoque l'incompétence du juge saisi, que, lorsqu'il rend une ordonnance de mesures préprovisionnelles, le juge de paix est tenu de convoquer les intéressés à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle, susceptible du recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), confirmant, modifiant ou abrogeant sa première décision (art. 401 al. 2 CPC, Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 2.7), que la problématique de la compétence du juge de paix devra être examinée dans le cadre des mesures provisionnelles à venir, qu'au vu de l'urgence et de la situation particulière du cas, une décision judiciaire française ayant également été rendue le 29 octobre 2010, soit à la même date que l'ordonnance de mesures

  • 3 - préprovisionnelles, l'audience de mesures provisionnelles devrait être fixée, pour autant que possible, à une date plus rapprochée que celle prévue le 1 er décembre 2010; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois est invitée à examiner la possibilité d'avancer la date de l'audience provisionnelle fixée au 1 er décembre 2010. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Florian Ducommun (pour A.C.________), et communiqué à : -Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

custodyvisitation rightsprovisional measuresadmissibilityinternational child abductionjurisdictionurgencycourt costs

The appeal was inadmissible because no appeal lies against a pre-provisional measure; the competence objection must be raised in the forthcoming provisional-measures proceedings.

Pre-provisional orders are not directly appealable. The justice of the peace must promptly hear the parties and issue a new provisional decision, which may then be challenged under the ordinary non-contentious remedy rules.

The court invited the justice of the peace to consider advancing the provisional-measures hearing in view of urgency and the parallel French decision of the same date.

Given the urgent and exceptional situation, the hearing date should, if possible, be set earlier than 1 December 2010.

The judgment was issued without costs.

The court applied the relevant tariff provision allowing a cost-free decision in these circumstances.

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