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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 3 février 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRodondi
Art. 420 al. 2 CC; 4 al. 4, 23 al. 3 et 50 let. a TFJC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S.________, à [...], contre la
décision rendue le 7 août 2008 par la Justice de paix du district de
Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.W.________ est née le 10 juillet 1929 et est décédée le 10 avril
Par décision du 24 février 2005, la Justice de paix du district de
Lausanne a notamment instauré une curatelle combinée au sens des art.
392 al. 1 et 393 al. 2 CC en faveur de W.. Elle a nommé T.
en qualité de curatrice de la prénommée lors de sa séance du 16 juin
2005.
Par décision du 7 août 2008, communiquée le 14 novembre
2008, la Justice de paix du district de Lausanne a levé la curatelle instituée
en faveur de W., décédée (I), relevé T. de son mandat de
curatrice, sous réserve de la production d'un compte final arrêté au jour
du décès et d'une déclaration de remise de biens à la succession (II), et
mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de la succession (III).
B.Par lettre du 21 novembre 2008, S.________ a recouru contre la
décision précitée, déclarant contester "cette facture" (réd. : le décompte
des frais n° 1104651).
Par avis du 27 novembre 2008, le Président de la Chambre des
tutelles a, en application de l'art. 17 CPC, imparti au recourant un délai de
cinq jours dès réception pour refaire l'acte de recours en précisant au nom
de qui il agissait et pour produire une procuration.
Le 1 décembre 2008, S.________ a produit une attestation
d'exécuteur testamentaire du 29 avril 2008 de la Justice de paix du district
de Lausanne qui certifie que, dans ses dispositions de dernières volontés
du 3 octobre 2000, homologuées par le Juge de paix du district de
Lausanne le 22 avril 2008, W.________ a désigné S.________, notaire à [...],
en qualité d'exécuteur testamentaire.
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Dans son mémoire du 7 janvier 2009, S.________ a notamment
exposé que son recours avait pour but de "freiner des exagérations en
matière de frais facturés".
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision sur frais de l'autorité
tutélaire relative à une levée de curatelle à la suite du décès de la pupille.
L'art. 21 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) prévoit que toute décision de première
instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
Celui-ci relève du président du Tribunal cantonal (art. 23 al. 3 TFJC et 13
al. 2 ROTC, règlement organique du Tribunal cantonal, RSV 173.31.1).
L'art. 420 al. 2 CC ouvre toutefois un recours général très large à l'autorité
de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire. L'autorité
compétente est ainsi fixée par le droit fédéral, auquel il ne peut être
dérogé.
En vertu de cette disposition, le recours sur les frais en matière
tutélaire est de la compétence de la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01) et
non du Président du Tribunal cantonal, celui-ci étant compétent pour les
autres domaines en matière civile, conformément à l'art. 23 al. 3 TFJC.
2.a) Le recours de l'art. 420 al. 2 CC, qui relève de la procédure
non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
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30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par écrit dans les dix jours dès
la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi
qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelles, 4
e
éd., Berne 2001, nos 1014 et 1014a, pp. 386 et
387). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit
(JT 2003 III 35 c. 1c).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'exécuteur
testamentaire, qui a qualité pour recourir contre une mesure concernant la
succession (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1184, p.
553), le recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du
recourant, déposé dans le délai imparti à cet effet, ainsi que des pièces
produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC p.
765).
3.Le recourant invoque une disproportion entre l'émolument
litigieux et l'activité de l'autorité tutélaire ou le revenu moyen de la
population. Il s'en prend également aux lenteurs administratives.
La justice de paix réclame un montant de 300 fr. en se fondant
sur l'art. 50 let. a TFJC. Selon cette disposition, dans sa teneur avant la
modification du 10 mars 2009, entrée en vigueur le 1 avril 2009, un
émolument de 300 à 2'000 fr. est perçu "pour un prononcé en matière de
curatelle (...), y compris la nomination ou la libération du curateur".
Dans un arrêt du 23 novembre 2006 relatif à la levée d'une
curatelle en raison de la majorité du pupille, le Président du Tribunal
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cantonal a jugé que l'art. 50 let. a TFJC n'était pas clair et que cette
ambiguïté devait profiter au justiciable (Pdt TC, n° 58). Il l'a ainsi
interprété en ce sens qu'il n'y avait qu'un émolument pour la nomination
et la libération du curateur et qu'il ne permettait donc pas de prélever des
frais dans le cas d'une levée de curatelle. Cette interprétation est
inexacte. En effet, la conjonction "ou" qui sépare les termes "nomination"
et "libération" n'est pas exclusive mais évoque deux éventualités, dont on
comprend que chacune peut donner lieu à perception de frais. Le nouvel
art. 50 let. a TFJC prévoit du reste un émolument de 300 fr. à 2000 fr.
"pour tout prononcé en matière de curatelle (...)".
Le recourant n'expose pas en quoi le montant litigieux serait
disproportionné par rapport à l'activité déployée par la justice de paix, qui
a dû étudier le dossier, siéger et notifier sa décision. Au surplus, le
montant arrêté correspond au minimum prévu par le TFJC. Partant, le
recours doit être rejeté sur ce point.
4.La décision sur frais ayant été rendue après le décès de la
pupille, la question se pose de savoir si les frais peuvent être mis à la
charge de la succession.
Ni le TFJC ni aucune autre loi cantonale ne prévoient ni
n'excluent expressément que les frais judiciaires civils puissent être mis à
la charge de la succession.
Dans un arrêt du 7 mai 2007 (Ch. tut., n° 85), la cour de céans
a considéré que, même si les contrôles des comptes de curatelle portent
sur une période antérieure au décès du pupille, les émoluments réclamés
pour ces examens ne naissent qu'au moment où leur montant est arrêté
après que la justice de paix a procédé aux dits contrôles. Lorsque cette
décision est postérieure au décès, une transmission de la dette aux
héritiers n'est pas possible. Il en va de même en ce qui concerne
l'émolument réclamé pour la levée de la curatelle et la libération du
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curateur, qui n'a pu constituer une créance qu'au moment où la justice de
paix a procédé à cette opération.
L'art. 4 al. 4 TFJC, introduit par règlement du 10 juillet 2007,
précise du reste expressément que seuls les frais antérieurs au décès
peuvent être imputés aux héritiers d'une partie décédée.
En l'espèce, les frais réclamés pour la levée de la curatelle et
la libération de la curatrice sont nés après le décès puisque c'est
précisément celui-ci qui est à l'origine de la levée de la curatelle, qui
intervient de plein droit dans un tel cas. Dès lors, s'agissant d'une créance
de droit public née après le décès de la pupille, les frais ne peuvent pas
être mis à la charge des héritiers. La décision entreprise doit par
conséquent être réformée à son chiffre III en ce sens que les frais sont
laissés à la charge de l'Etat.
5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme suit au chiffre III de son
dispositif :
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III. les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 3 février 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me S.________,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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