201
TRIBUNAL CANTONAL
LN11.034313-121207
216
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 20 août 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 85 al. 1 LDIP; 1, 5 CLaH 61; 307 ss, 420 al. 2 CC; 174 CDPJ;
400 ss, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à [...] (Turquie),
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juin 2012 par
la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les
enfants mineurs B.X. et C.X.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.X.________ et C.X., nés respectivement [...] 1998 et
le[...] 2003, sont les enfants d'D.X. et A.X..
Le 15 septembre 2011, le Service de protection de la jeunesse
(ci-après : SPJ) a informé la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : Justice de paix) du placement en urgence d'B.X. et
C.X., en raison de violences familiales mettant en danger leur
développement et leur sécurité.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour,
la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : Juge de paix) a
notamment retiré provisoirement à D.X. et A.X.________, domiciliés
à Lausanne, leur droit de garde sur leurs enfants et provisoirement confié
ce droit au SPJ, les parties étant convoquées à l'audience du 4 octobre
Lors de cette audience, la Juge de paix a procédé à l'audition
d'D.X.________ et de A.X., chacun assisté de son conseil. Elle a
également [...] et E., représentants du SPJ. Eduardo Montero a
exposé qu'il était intervenu dans la situation familiale un mois auparavant,
à la suite d'un signalement de l'Hôpital psychiatrique [...]. D.X.________
avait dit être victime de violences réitérées de la part de son mari, de
sorte qu'elle s'était rendue avec ses enfants au [...]. Un nouvel épisode de
violences avait eu lieu dans la cour de l'école des enfants et la police était
intervenue. Ces événements avaient entraîné le placement des mineurs.
A.X.________ s'était pour sa part excusé du comportement qu'il avait eu
envers son épouse et avait déclaré en avoir eu honte. A.X.________ et
D.X.________ avaient tous deux revendiqué le droit de garde sur leurs
enfants. Deux témoins avaient en outre été entendus. La Dresse F.
, pédiatre d'B.X. et de C.X.________ depuis 2007, avait
notamment indiqué que, dans le contexte des conflits parentaux, les
enfants avaient pu vivre des souffrances psychologiques. Elle avait estimé
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3 -
qu'un placement en institution ne devait pas perdurer pour un enfant et
que, même si les parents se trouvaient en l'espèce dans un conflit de co-
parentalité, il était, selon elle, erroné de placer B.X.________ et
C.X.. L'avocat d'D.X. a produit un bordereau de pièces,
parmi lesquelles figurait un constat médical établi le 16 septembre 2011
par [...] et le Dr [...] – respectivement infirmière et médecin hospitalier
auprès de l'Unité de médecine des violences du Centre universitaire
romand de médecine légale – selon lequel D.X.________ présentait des
lésions à la suite de l'agression qu'elle avait subie de la part de son époux
le 14 septembre 2011, lorsqu'elle était venue chercher C.X.________ à
l'école. D'après ce document, D.X.________ avait été amenée en
ambulance au Service des urgences du Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après : CHUV) le 14 septembre 2011. Selon la fiche
d'intervention des secours, elle avait été agressée par son mari et avait
reçu des coups de pied et de poing au visage et à l'abdomen, puis, alors
qu'elle avait chuté, elle avait été rouée de coups à la tête, à l'abdomen et
aux côtes.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2011,
la Juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale
d'D.X.________ et A.X.________ sur leurs enfants B.X.________ et C.X.________
(I), retiré provisoire-ment aux parents leur droit de garde sur leurs enfants
(II), confié provisoirement ce droit au SPJ, avec pour mission de placer les
mineurs au mieux de leurs intérêts (III), invité le gardien à faire un rapport
sur l'évolution de la situation des enfants dans un délai au 15 décembre
2011 (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (V).
Dans le cadre de l'enquête, la Juge de paix a confié une
expertise pédopsychiatrique au SUPEA, avec pour mission d'établir les
capacités éducatives des deux parents et de déterminer lequel d'entre eux
était le plus à même de s'occuper des enfants.
A partir du mois de décembre 2011, les parents, entre-temps
séparés, ont pu rencontrer leurs enfants, chaque week-end, en alternance.
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4 -
Le 22 décembre 2011, le SPJ a déposé un nouveau rapport sur
la situation de B.X.________ et C.X.. Il a déclaré s'inquiéter du
comportement du père vis-à-vis de ses fils. Selon le SPJ, l'intéressé faisait
preuve d'agressivité et mettait de l’acharnement à obtenir ce qu’il
voulait, créant ainsi un climat de terreur
– caractérisé par des manœuvres d'intimidation et de coercition – qui
impactait grandement l’ensemble des protagonistes. A titre d'exemple, le
SPJ citait le cas où, après avoir fait part de leur souhait de retourner vivre
auprès de leur mère, les enfants avaient changé d'avis, au terme d'un
week-end passé avec leur père, et avaient demandé à aller vivre chez lui,
craignant que, dans le cas contraire, il n'en soit fortement attristé et
fâché; le SPJ rapportait aussi un autre épisode durant lequel, la mère, qui
avait été menacée de mort parce qu'elle maintenait sa demande de garde
des enfants, s'était finalement déclarée prête à renoncer à voir ses fils
pour éviter de possibles représailles. Face à ces événements, le SPJ
redoutait que, malgré l'éloignement des enfants, une maltraitance
psychologique ne se prolonge pendant les rencontres avec le père. Par
ailleurs, le SPJ notait que les prises de position actuelles de A.X.,
qui avait demandé la récusation du SUPEA comme expert pédopsychiatre,
avaient malheureusement abouti à une interruption de la démarche initiée
pour apporter une aide psychologique aux enfants et que cela était
regrettable.
Le 26 janvier 2012, la Chambre des tutelles a rejeté le recours
formé par A.X.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du
4 octobre 2011 qu'elle a confirmée. Elle a approuvé le retrait provisoire du
droit de garde des parents sur leurs enfants, considérant en substance
que le conflit parental était extrêmement sérieux, qu'il était empreint de
violence, qu'il n'avait pu s'apaiser malgré la séparation des époux et qu'il
était de nature traumatique pour les deux enfants. En outre, le père
exerçait des pressions qui étaient susceptibles de compromettre les
relations des enfants avec leurs parents.
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5 -
Le 1
er
mars 2012, le SPJ a transmis un nouveau bilan de
l'évolution des enfants à l'autorité tutélaire. Il a clairement énoncé que, de
manière plus ou moins consciente, A.X.________ instrumentalisait ses
enfants. Ainsi, B.X.________ s’exprimait régulièrement pour son frère et lui-
même et, se trouvant de ce fait coincé dans son autonomie et dans ses
loyautés, il souffrait, de même que son frère. La relation à son père étant
la seule chose qui importait pour B.X., il en était amené à mettre
en échec sa scolarité ainsi que sa santé, y compris son état psychique.
Selon le SPJ, le père méconnaissait totalement les intérêts de ses enfants,
semblant les maintenir sous son emprise afin de les amener à adhérer à
son point de vue et à soutenir ses déterminations, au risque de les aliéner
de leurs propres perceptions de la situation. Placés dans l'obligation de
satisfaire les desseins du père et d'approuver ses contestations des
mesures mises en place, les enfants vivaient ainsi dans un contexte de
tensions particulièrement important. Enfin, à l'occasion de l'exercice de
son droit de visite, les 25 et 26 février 2012, A.X. avait soustrait
les enfants à la garde du SPJ et les avait emmenés en Turquie, avec
l'intention vraisemblable de les installer définitivement dans la ville [...] et
de les y scolariser. Préoccupé par ces nouveaux développements, le SPJ
s'efforçait d'obtenir le rapatriement des enfants en Suisse auprès des
autorités compétentes et demandait, pour aboutir dans ses démarches, à
ce que le retrait provisoire du droit de garde des parents sur leurs deux fils
soit le plus rapidement possible reconduit.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juin 2012,
notifiée aux parties le 20 juin suivant, le Juge de paix a confirmé le retrait
provisoire du droit de garde d’D.X.________ et A.X.________ sur leurs enfants
(I), confié provisoirement ce droit de garde au SPJ, avec pour mission de
placer les mineurs au mieux de leurs intérêts et de poursuivre toutes les
démarches nécessaires en vue du retour des enfants en Suisse (II), invité
le gardien à faire un rapport sur l’évolution de la situation des enfants
dans un délai au 1
er
septembre 2012 (IV) et déclaré la présente
ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
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6 -
B.Par acte du 2 juillet 2012, A.X.________ a conclu,
principalement, à la réforme de cette décision en ce sens que le droit de
garde sur ses fils doit lui être immédiatement restitué, subsidiairement, à
l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la Justice
de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a ensuite
déposé un mémoire ampliatif et des pièces.
Dans le délai imparti à cet effet, D.X.________ ne s’est pas
déterminée.
Le SPJ a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.1A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international
privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des
mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye
du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96, RS
0.211.231.011).
La CLaH 96 n'est toutefois pas applicable en l'occurrence.
Certes, l'art. 85 al. 1 LDIP renvoie à ce traité, mais celui-ci ne remplace la
Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des
autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH
61; RS 0.211.231.01) que dans les rapports entre les Etats contractants
(art. 51 CLaH 96); en d'autres termes, la CLaH 61 continue de s'appliquer
en matière de protection des enfants dans le cadre des relations avec les
Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH 96 (FF 2007 p. 2470; Bucher, in :
Commentaire romand, LDIP - CL, 2011, n° 112 ad art. 85 LDIP; TF
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7 -
5A_427/2009 du 27 juillet 2009 c. 4.5.1; cf. pour de plus amples détails : F.
Guillaume, La LDIP et les conventions de droit international privé, in: La loi
fédérale de droit international privé : vingt ans après, 2009, p. 178/179),
ici la Turquie.
1.1.1Selon l’art. 1 CLaH61, les autorités, tant judiciaires
qu’administratives, de l’Etat de la résidence habituelle d’un mineur sont,
sous réserve des dispositions des art. 3, 4 et 5, al. 3, de la présente
Convention, compétentes pour prendre des mesures tendant à la
protection de sa personne ou de ses biens. Aux termes de l’art. 5 CLaH61,
en cas de déplacement de la résidence habituelle d’un mineur d’un Etat
contractant dans un autre, les mesures prises par les autorités de l’Etat de
l’ancienne résidence habituelle restent en vigueur tant que les autorités
de la nouvelle résidence habituelle ne les ont pas levées ou remplacées
(al. 1). Les mesures prises par les autorités de l’Etat de l’ancienne
résidence habituelle ne sont levées ou remplacées qu’après avis préalable
auxdites autorités (al. 2). En cas de déplacement d’un mineur, se trouvant
sous la protection des autorités de l’Etat dont il est le ressortissant, les
mesures prises par ces autorités suivant leur loi interne restent en vigueur
dans l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (al. 3).
Ainsi, dans les relations entre Etats contractants, le
changement de résidence habituelle du mineur entraîne un changement
simultané de compétence; le principe de la perpetuatio fori en vertu
duquel lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la
création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa
compétence changent par la suite, ne s'applique pas (ATF 132 III 586 c.
2.2.4 et réf. citées; 123 III 411 c. 2a). La compétence des autorités de la
résidence habituelle étant justifiée par la présence régulière du mineur, le
système de la Convention implique qu’en cas de déplacement de la
résidence habituelle du mineur d’un Etat contractant dans un autre Etat,
les autorités du pays de départ cessent d’être compétentes dès le
moment où le mineur n’y réside plus habituellement. Lorsque le nouveau
pays de résidence est partie à la Convention, celle-ci reste applicable (art.
13 al. 1) ; les autorités de ce pays deviennent compétentes pour prendre
-
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des mesures (art. 1). Tant que les autorités de la nouvelle résidence
habituelle n’ont pas levé ou remplacé les mesures prises par les autorité
de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle, ces mesures restent en
vigueur et sont reconnues dans l’Etat de la nouvelle résidence. Les
autorités de ce dernier ne doivent prendre des mesures qu’après avoir
avisé les autorités de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle, dans lequel
des mesures avaient été ordonnées. C’est une obligation dont le respect
contribue à la collaboration harmonieuse et efficace entre les autorités
chargées de la protection du mineur (Bucher, L’enfant en droit
international privé, 2003, n° 340, p. 121).
1.1.2La CLaH61 ne contient aucune définition de la notion de
"résidence habituelle". Selon la jurisprudence, cette notion doit être
interprétée de manière autonome. Est ainsi déterminant le centre effectif
de vie de l'enfant et de ses attaches. Celui-là peut résulter soit de la durée
de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée
envisagée de la résidence et de l'intégration attendue (TF 5P.367/2005 du
15 novembre 2005 c. 5.1, in Fampra.ch 2006 p. 474; TF 5P.128/2003 du
23 avril 2003 c. 3.2, in Fampra.ch 2003 p. 720 et réf. citées; ATF 110 II 119
c. 3 p. 122). Selon la doctrine, un séjour de six mois crée en principe une
résidence habituelle (5P.367/2005 du 15 novembre 2005 c. 5.3 et réf.
citées, in Fampra.ch 2006 p. 474). La résidence habituelle se détermine
d'après des faits perceptibles de l'extérieur, non pas selon le facteur de la
volonté, et doit être définie pour chaque personne séparément. La
résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de
vie d'un des parents au moins. Pour un nouveau-né et un jeune enfant, ses
relations familiales avec le parent en ayant la charge sont décisives en
tant qu'indice de sa résidence habituelle; les liens d'une mère avec un
pays englobent en règle générale également l'enfant (ATF 129 III 288 c.
4.1 p. 292 ; TF 5C.192/1998 du 18 décembre 1998 c. 3b aa, in SJ 1999 I p.
222). Des interrup-tions momentanées de la présence, même si elles sont
de longue durée, n'excluent pas l'existence (ou la poursuite) d'une
résidence habituelle, aussi longtemps que le centre de vie est conservé
(TF 5P.128/2003 du 23 avril 2003 c. 3.3, in Fampra.ch 2003 p. 720).
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Le caractère illicite du déplacement n'exclut pas, à lui seul, la
constitution d'une nouvelle résidence habituelle de l'enfant dans le pays
où il a été emmené. Certes, un tel séjour demeure précaire tant qu'il
existe une perspective favorable au retour de l'enfant auprès du titulaire
du droit de garde (ATF 117 II 334). Lorsque la résidence de l'enfant dans le
pays d'enlèvement se prolonge au point d'aboutir à une certaine
intégration dans un nouveau milieu familial et social, il n'est cependant
pas possible de considérer l'enfant comme résidant habituellement auprès
du parent dont le droit de garde a été violé. Le nouveau lieu de vie de
l'enfant devient alors sa résidence habituelle (ATF 125 III 301). C'est en
effet dans le nouveau pays de séjour que la protection recherchée peut
être mise en œuvre le plus efficacement, ce qui suppose la compétence
des autorités locales (Bucher, L'enfant en droit international privé, op. cit.,
n° 340, p. 122; note in Revue suisse de droit international et européen
[RSDIE] 1998, p. 286, ch. 3).
Toutefois, lorsqu’une demande tendant au retour de l’enfant a
été présentée et est encore à l’examen, et qu’il existe une perspective
sérieuse que l’enfant revienne dans le pays du parent dont le droit de
garde a été violé, il convient en principe de considérer que l’enfant
conserve dans ce pays sa résidence habituelle. La compétence des
autorités de ce pays est ainsi préservée, ce qui évite un conflit négatif de
compétence. En effet, l’art. 16 de la Convention de 1980 ne permet pas
aux autorités de l’Etat de refuge de statuer sur le fond du droit de garde,
même si l’enfant y a constitué une nouvelle résidence habituelle, jusqu’à
ce qu’il soit décidé de refuser le retour de l’enfant ou jusqu’à ce qu’une
période raisonnable ne soit écoulée sans qu’une demande en application
de la Convention ait été faite (ATF 125 III 304 ; Bucher, op cit, n° 341, p.
122).
1.1.3En l’espèce, le SPJ a présenté une demande tendant au retour
des enfants A.X.________. Cette demande est encore à l'examen auprès
des autorités turques. En outre, il existe une perspective sérieuse que les
enfants reviennent en Suisse où est domiciliée leur mère. Partant,
conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, il convient de
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considérer que B.X.________ et C.X.________ ont conservé leur résidence
habituelle en Suisse, de sorte que les autorités suisses restent
compétentes.
2.La décision entreprise, qui confirme le retrait provisoire du
droit de garde du recourant sur ses fils, constitue une ordonnance de
mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux
voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
2.1Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles. Ce recours, qui s'instruit conformément aux art.
489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce
par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD,
par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p.
101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice
(JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
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2.2Le présent recours, interjeté en temps utile par le père des
mineurs concernés qui y a intérêt, est recevable à la forme. Il en va de
même des déterminations du SPJ (art. 496 al. 2 CPC-VD).
3.1La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision
que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400
CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle
intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend
le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant,
conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD,
en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le
juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les
placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al.
1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure
immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les
convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une
nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa
première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures
- 12 -
provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de
paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401
al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures
provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les
parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie
rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le
délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de
recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-
VD, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
3.2En l'espèce, lors de l’ouverture de la procédure, les enfants
étaient domiciliés chez leurs parents, à Lausanne. Le Juge de paix de ce
même district était donc compétent pour rendre la décision attaquée. Il a
procédé à l'audition de la mère et du père des enfants, par l’intermédiaire
de son mandataire pour ce dernier; le droit d'être entendu des intéressés
a par conséquent été respecté.
Formellement correcte, la décision attaquée peut donc être
examinée quant au fond.
Invoquant une violation des art. 8 CEDH, 13 Cst. féd. et 307
CC, le recourant requiert la restitution immédiate de son droit de garde sur
ses fils. En bref, il relève que le retrait de son droit de garde est clairement
disproportionné et contraire à l’intérêt des enfants, que leur placement a
compromis leur développement, qu’il a obtenu la garde de ses fils par un
jugement turc, si bien que leur déplacement n’est pas illicite, et enfin, que
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les circonstances se sont modifiées depuis la première décision de la
Justice de paix, les enfants vivant désormais en Turquie auprès de lui.
4.1En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
- 14 -
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307
et 308 CC (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être
levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour
de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
4.2Dans son arrêt du 26 janvier 2012, la Chambre des tutelles a
considéré que les conditions d'un retrait provisoire du droit de garde,
conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, étaient
réalisées. En substance, elle a relevé que le conflit parental était
extrêmement sérieux, empreint de violence, qu’il n’avait pu s’apaiser
malgré la séparation des époux et qu’il était de nature traumatique pour
les deux enfants. Elle a également retenu que le père exerçait des
pressions qui étaient de nature à compromettre les relations des fils avec
leurs parents.
Lors de l’exercice de son droit de visite des 25 et 26 février
2012, le recourant a soustrait ses enfants à la garde du SPJ et les a
emmenés en Turquie. Un tel comportement est manifestement contraire
aux intérêts des enfants, pour les motifs suivants.
D'une part, les enfants se trouvent désormais privés de leur
mère, qui est demeurée en Suisse. Les contacts avec celle-ci sont
irréguliers et les propos des enfants visent principalement à demander à
leur mère d’annuler la procédure en Suisse et de convaincre le SPJ de
cesser toutes démarches.
D'autre part, le recourant a mis en échec l’expertise
pédopsychiatrique destinée à établir les capacités éducatives des parents
et à déterminer chez lequel d'entre eux les enfants devaient être placés. Il
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15 -
s’est également totalement opposé au maintien du placement des enfants
et a refusé de collaborer avec le SPJ. Ainsi, selon le rapport de ce service
du 1
er
mars 2012, le père a adopté une position rigide et ne s’est jamais
montré à l’écoute ; pour lui, ses enfants n’allaient pas bien en raison de
leur placement et devaient rentrer chez lui ; il s’est donc fermé à toutes
autres perceptions et a fait preuve d'intransigeance, empêchant une réelle
communication.
Par ailleurs, il résulte du dossier que les enfants sont
manipulés par leur père. Ainsi, dans son rapport du 22 décembre 2011, le
SPJ avait déjà constaté que l’agressivité et l’acharnement du père pour
obtenir ce qu’il voulait conduisaient à un climat de terreur, caractérisé par
des manœuvres d’intimidation et de coercition, qui impactait grandement
l’ensemble des protagonistes. A titre d'exemple, le SPJ avait relevé qu'à
une occasion, les enfants avaient d’abord fait part de leur souhait de
retourner vivre auprès de leur mère puis, après un week-end passé avec
leur père, avaient changé d’avis, demandant à aller vivre chez leur
géniteur, craignant que, dans le cas contraire, celui-ci ne soit très triste et
fâché. Dans son rapport du 1
er
mars 2012, le SPJ avait aussi clairement
énoncé que le recourant instrumentalisait, de manière plus ou moins
consciente, ses enfants. Ainsi, B.X.________ s’exprimait au nom des deux
enfants et, coincé dans son autonomie et dans ses loyautés, souffrait,
ainsi que son frère. La relation au père était la seule chose qui préoccupait
B.X.________ au point qu'il mettait en échec sa scolarité, ainsi que sa santé,
y compris son état psychique. Le comportement du père dénotait une
méconnaissance des intérêts des enfants, dans la mesure où il semblait
les maintenir sous son emprise, de manière à les faire adhérer à son point
de vue et à les amener à soutenir ses déterminations, au risque de les
aliéner de leurs propres perceptions de la situation. Placés dans
l'obligation de satisfaire les desseins du père et de soutenir ses
contestations à propos des mesures mises en place, les enfants vivaient
ainsi dans un contexte de tensions particulièrement important.
Pour le reste, il importe peu, en l’état, de savoir si le
déplacement des enfants est illicite ou pas. Cette question n’est pas
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pertinente pour trancher le litige (cf. supra, c. 1 et 4). A tout le moins, on
peut constater qu’il est difficile de suivre le recourant lorsqu'il affirme que
le déplacement de ses enfants n'est pas illicite parce qu'il est au bénéfice
d’une décision turque qui lui attribuerait provisoirement la garde de ceux-
ci. En effet, la décision turque a été rendue le 18 janvier 2012, alors que
les enfants se trouvaient en Suisse et que leur garde avait déjà été
attribuée au SPJ (cf. art. 1 CLaH61). En outre, il est douteux que la décision
turque puisse être reconnue en Suisse, dans la mesure où il s’agit d’une
décision rendue en procédure écrite le jour même du dépôt de la demande
unilatérale en divorce du recourant et donc sans respect du droit d’être
entendue de la mère des enfants et épouse du recourant (cf. art. 15 al. 2
CLaH ; art. 25 ss LDIP).
Sur le vu de ce qui précède, on doit donc considérer que les
conditions d'un retrait provisoire du droit de garde, conforme aux
principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont toujours réalisées. Au
demeurant, l'ordonnance de mesures provisoires du 4 octobre 2011 est
devenue caduque à l'échéance du délai de trois mois prévu par l'art. 401
al. 3 CPC-VD. Dès lors, afin de permettre au SPJ, gardien des enfants, de
poursuivre la procédure de demande de retour qu'il est habilité à conduire
en application de l'art. 8 CLaH80 et malgré que les enfants soient
actuellement en Turquie, il existe un intérêt à prolonger les mesures
provisionnelles ordonnées le 4 octobre 2011.
En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
-
17 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 20 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank Tieche (pour A.X.),
-Me Gisèle De Benoit-Régamey (pour D.X.),
-
Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :