201
TRIBUNAL CANTONAL
LA10.041027-120757
219
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 24 août 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Colombini
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 392 ch. 1, 393 ch. 2, 420 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par Q.________ et V., à
Lausanne, contre la décision rendue le 27 mars 2012 par la Justice de paix
du district de Lausanne dans la cause concernant Q..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Au mois de décembre 2010, T.________ a fait part à la Justice
de paix du district de Lausanne (ci-après : Justice de paix) de ses vives
inquiétudes à propos du devenir de sa mère, Q., née le [...] 1922
et domiciliée à Lausanne. Selon ses déclarations, l'intéressée, qu'elle ne
voyait pour ainsi dire plus, alors qu'elle vivait avec son frère, V.,
depuis plus de vingt ans, n'était plus en mesure de veiller à la gestion
convenable de ses biens et se laissait influencer par celui-ci; elle lui avait
apparemment concédé plusieurs libéralités pour un montant très
important. Q.________ semblant se trouver dans une situation de détresse
importante et rencontrer d'importantes difficultés financières, sa fille
estimait qu'elle devait faire l'objet d'une mesure de tutelle.
Le 26 janvier 2011, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : Juge de paix) a procédé à l'audition de Q.________ et de ses deux
enfants.
Invitée à s'exprimer, Q.________ a confirmé que son fils
s'occupait de ses affaires administratives et financières et possédait des
procurations sur ses comptes bancaires. Propriétaire d'un appartement en
PPE, sis à l'Avenue [...], à Lausanne, où elle vivait avec son fils, elle avait
vendu, deux ans auparavant, un autre appartement situé à Leysin, pour
un montant dont elle ne se souvenait plus. V.________ a précisé à cet égard
que sa mère avait touché 850'000 fr. du montant de la vente opérée et
qu'elle lui avait rétrocédé 500'000 francs pour le rémunérer des services
qu'il lui rendait depuis déjà plusieurs années. Q.________ n'a pas non plus
été en mesure d'indiquer le montant de ses revenus mensuels. V.________
a déclaré sur ce point que sa mère percevait une rente de la Hollande, son
pays d'origine, d'un montant de 800 francs suisses et qu'il réglait
l'intégralité de ses factures. Quant à sa propre situation, V.________ a
répondu qu'il était gestionnaire de fortune, qu'il n'avait pu travailler
pendant trois ans parce qu'il avait été victime d'une attaque cérébrale,
qu'il travaillait désormais au domicile de sa mère et qu'il subvenait à ses
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3 -
propres besoins grâce aux 500'000 fr. que celle-ci lui avait remis à la suite
de la vente de l'appartement. Par ailleurs, Q.________ a remis au Juge de
paix un certificat médical de son médecin traitant, le Dr [...], à [...], du 14
janvier 2011. Selon ce document, elle ne souffrait d'aucun problème de
santé particulier, à l'exception d'une hypertension compensée et de
difficultés de marche et d'audition.
Observant que Q.________ n'avait pas pu répondre à toutes les
questions qui lui avaient été posées et que son état de santé ne
correspondait apparemment pas à celui que son médecin traitant avait
décrit, le Juge de paix a informé les parties de son intention d'ouvrir une
action en interdiction civile à l'encontre de Q..
Le 15 février 2011, la Justice de paix a procédé à l'audition de
la pupille, de sa fille – assistées toutes deux de leurs conseils respectifs –,
de V. et du Dr [...]. Le médecin traitant de la pupille a confirmé son
attestation du 14 janvier 2011. Il a précisé que la pupille n'avait pas de
problème de mémoire, qu'elle était apte à décider – bien que ne gérant
pas ses affaires financières – et que, par ailleurs, elle pouvait être
déstabilisée si elle ne se trouvait pas dans un environnement familier.
Par décision du même jour, la Justice de paix a institué une
curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210)) en faveur de Q.________ (I), nommé
Me Z.________ en qualité de curateur provisoire de la pupille et donné
mission à celui-ci de la représenter, de gérer ses affaires administratives
et financières et d’investiguer sur tous les prélèvements effectués ces
dernières années sur ses comptes (II), chargé le Juge de paix de
poursuivre l’enquête en interdiction civile ouverte à l’encontre de la
pupille (III) et statué sur les frais (IV). A l'appui de sa décision, l'autorité
tutélaire a considéré que des prélèvements importants non justifiés par
l'entretien de la pupille paraissaient avoir été effectués sur ses comptes et
que, par ailleurs, les parties s'étaient déclarées d'accord avec l'institution
de la mesure ordonnée.
-
4 -
Le 18 février 2011, l'autorité tutélaire a ouvert une enquête en
interdiction civile à l'égard de la pupille et confié son expertise
psychiatrique au Département de Psychiatrie [...] (Site [...]).
Le 9 juin 2011, le curateur a écrit une lettre au conseil du fils
de la pu-
pille, libellée notamment en ces termes :
"(...)
A ce stade, et toujours dans l'optique de remplir ma mission, je remercie
votre client de bien vouloir réunir et me transmettre les éléments suivants
:
A. Déclaration d'intégralité
- Lors de notre discussion, j'ai pris note que les revenus et la
fortune de Mme Q.________ pouvaient être synthétisés de la façon suivante
:
- Son compte personnel auprès de la BCV;
- Le compte "Titres" déposé également auprès de la
BCV;
- Un compte en euros;
- Son appartement à l'Avenue [...];
- La rente qu'elle touche mensuellement et 13 fois l'an
de
l'assurance hollandaise;
- Le revenu de son dossier "Titres".
- Au sujet des éléments qui précèdent, je vous remercie
de bien vouloir me fournir les pièces suivantes :
-L'acte d'achat de l'appartement de l'Avenue [...];
-Tous documents qui attesteraient de la valeur vénale
de cet appartement aujourd'hui;
-L'attestation des rentes perçues par Mme Q.________ de
son assurance hollandaise en 2010 et pour le premier
semestre 2011;
- 5 -
-L'attestation des revenus du dossier "Titres" pour
l'année 2010 et pour le premier semestre 2011.
- S'agissant des revenus de Mme Q., M.
V. a donc confirmé que les éléments qui précèdent étaient les
seuls éléments de revenus de sa mère. Je remercie également votre client
de bien vouloir me fournir une déclaration d'intégralité à ce sujet,
déclaration au terme de laquelle il confirmera qu'il n'y a aucun autre actif,
quel qu'il soit, appartenant à Mme Q., que ce soit en Suisse ou à
l'étranger.
B.Les dépenses
4.Toujours dans l'optique de réaliser ma mission, et
notamment d'établir un budget, j'ai pris note que les dépenses
répertoriées de Mme Q.
étaient les suivantes :
-Les primes qu'elle doit verser à son assurance
hollandaise;
-Les frais de PPE et les intérêts qu'elle doit servir pour
son appartement de l'Avenue [...];
-
De menues dépenses de nourriture, habits, sorties et
autres;
-La rente qu'elle verse ou alors qu'elle versait à M.
V.________ mensuellement (voir la décision de la Justice
de paix du 15 février 2011, page 4). A en croire cette
décision, M. V.________ touche, respectivement touchait
un montant de fr. 900.- mensuellement de la part de sa
mère.
5.Au sujet de ces éléments de dépense, je remercie M.
V.________ de
bien vouloir me fournir les documents suivants :
-Décompte des primes payées en 2010 et pour le premier
semestre 2011 au sujet de la rente hollandaise de Mme
Q.________;
-Le montant actuel de l'hypothèque de son appartement;
-Le décompte des intérêts payés pour cet appartement
en 2010 et pour le premier semestre 2011;
-Les frais encourus pour la propriété par étage pour
l'année 2010 et les projections pour l'année 2011;
-
6 -
-Un budget mensuel pour ce qui est des autres dépenses,
soit la nature (sic), les habits, les sorties notamment;
-
Un décompte des rentes mensuelles à hauteur de fr.
900.- reçues par M. V.________ de la part de sa mère et
l'attestation comme quoi cette rente n'est plus versée
aujourd'hui, respectivement la date à laquelle ce
versement a pris fin.
C.Fortune et éléments divers
6.De notre discussion, il est également ressorti que
quelques éléments de fortune devraient être répertoriés :
-L'appartement qui appartenait à Mme Q.________ à
Leysin;
-Deux biens immobiliers qu'elle détenait à Paris;
Ainsi donc, je remercie également M. V.________ de bien vouloir
me fournir les pièces relevantes au sujet de l'appartement de Leysin tout
d'abord :
-L'acte de vente;
-Le décompte du notaire (prix d'achat-hypothèque-impôt
sur les gains immobiliers-etc);
-Explications sur la ventilation du montant net de cette
vente, avec les pièces idoines;
-L'exemplaire de la reconnaissance de dette que M.
V.________ m'a informé détenir de la part de sa mère et
qui aurait justifié le versement d'un montant de fr.
400'000.- à fr. 500'000.- prélevé sur le prix de vente de
l'appartement de Leysin.
S'agissant des deux biens immobiliers à Paris, les documents
suivants me seraient utiles :
-Les actes de vente de ces deux objets immobiliers;
-Les décomptes du notaire établis à cette occasion;
-La ventilation des montants nets obtenus à l'occasion de
ces deux ventes, avec les pièces idoines.
(...)."
Le 5 juillet 2011, la Justice de paix a réentendu la pupille et ses
enfants – tous assistés de leurs conseils respectifs –, ainsi que le curateur
-
7 -
Z.. Le curateur a déclaré qu'il avait eu des difficultés à réunir les
pièces et les renseignements nécessaires à l'accomplissement de son
mandat, le fils de la pupille ne lui ayant communiqué les documents qu'il
lui avait réclamés le 9 juin 2011 que la veille de l'audience seulement.
Selon les informations qu'il avait recueillies, la pupille avait des charges
mensuelles d'un montant total de 600 fr. et n'avait donc pas suffisamment
de revenus pour en assumer le paiement. Bien qu'il ait demandé le
blocage des comptes de l'intéressée, ouverts auprès de la BCV, deux mois
auparavant, et qu'il n'avait lui-même effectué aucun paiement, le curateur
n'avait reçu aucune facture ni aucun rappel pour la pupille et se
demandait par conséquent comment les charges de Q. avaient pu
être payées jusque-là et, notamment, s'il n'existait pas d'autres comptes,
non bloqués, pouvant encore être ou-verts à son nom. Interpellé sur ces
différents points, V.________ a expliqué que les prestations d'assurance de
la pupille étaient directement prélevées à la source, que ses impôts
avaient été payés d'avance jusqu'au début de l'année 2012 et que ses
charges PPE l'avaient été jusqu'au mois de septembre 2011. En outre,
pour assurer les dépenses courantes, la pupille disposait à son domicile
d'un pécule de 1'500 fr. et 76 euros étaient également prélevés de sa
rente, à chaque fois qu'elle la percevait; enfin, l'annuité hypothécaire
n'avait pas encore été réglée, parce qu'elle n'était exigible que tous les six
mois et n'avait pas encore été réclamée. Selon V., toutes les
dépenses effectuées pouvaient être vérifiées auprès de la BCV. Le
curateur a répondu sur ce point qu'il n'avait reçu aucun avis de débit à
l'attention du fisc et qu'il n'avait constaté aucun mouvement bancaire, à
l'exception de ceux correspondant à des retraits d'argent cash, ce à quoi
V. a répondu que toutes les factures avaient été payées par le
débit du compte bancaire en question, avant qu'il ne soit bloqué, et que
les retraits d'argent cash avaient justement servi à payer les factures.
V.________ a encore ajouté que sa mère percevait une pension de 300
francs suisses par mois et que, depuis plus de vingt-cinq ans, ses comptes
n'avaient jamais été équilibrés. Au fil des ans, il avait donc procédé à
diverses opérations tels que des placements, des ventes de titres ou mis
en location l'appartement de Leysin, pour augmenter les revenus de sa
mère. En 1984 notamment, Q.________ avait été contrainte de vendre ses
-
8 -
apparte-ments à Paris, pour assurer ses dépenses. Sa fortune, d'un
montant alors de 650'000 fr. environ, n'avait cependant jamais baissé
grâce aux opérations auxquelles il avait procédé pour en maintenir le
niveau. S'agissant plus particulièrement de la vente de l'immeuble de
Leysin, le curateur a déclaré que, selon les éléments en sa possession,
V.________ avait viré 400'000 fr. le 1
er
mai 2009 et qu'un achat de titres
pour un montant de 68'000 fr. avait été opéré, six jours plus tard, la BCV
lui ayant confirmé qu'un versement de 400'000 fr. avait effectivement été
opéré en faveur du fils de la pupille, sans toutefois lui préciser sur quel
compte l'opération avait été effectuée. Il a par ailleurs indiqué que l'acte
de vente portait sur une somme de 915'000 fr., mais que seulement
466'000 fr. avaient été versés à la BCV et qu'il n'y avait pas de décompte
acheteur-vendeur. Invité à répondre sur ces différents points, V.________ a
précisé que l'immeuble litigieux était franc d'hypothèque au moment de la
vente et que, s'agissant de la différence, il y avait un impôt sur la plus-
value, d'environ 7 %, ainsi qu'une dette à la BCV d'un montant d'environ
10'000 francs. Il a par ailleurs ajouté que l'argent que lui avait remis sa
mère ne correspondait pas à une donation mais à une dette qu'elle avait à
son égard, le curateur déclarant effectivement avoir reçu un document
intitulé "reconnaissance de dette", établi le 25 juillet 2011 par Q.,
en faveur de son fils.
Le 25 août 2011, les experts mandatés, les Drs X. et
J.________, respectivement Médecin associée et Cheffe de clinique adjointe
du département de psychiatrie précité, ont déposé leur rapport. De
l'anamnèse personnelle de l'expertisée, il ressort que, pour diverses
raisons, mère et fille ne se sont presque jamais rencontrées. Le fils s'est
toujours occupé de sa mère auquel celle-ci est très attachée et voue une
grande confiance. Les experts ont notamment observé chez l'expertisée
des déficiences intellectuelles suggérant un fléchissement des capacités
de discernement ainsi qu'une altération mentale qui l'empêcherait
d'apprécier la portée de ses actes, son état de santé ne nécessitant
cependant pas une assistance ou une aide permanente.
-
9 -
Le 9 septembre 2011, le curateur a envoyé un courrier au
conseil de V., dont le libellé est notamment le suivant :
"Suite à l'audience qui s'est tenue le 5 juillet 2011 devant le Juge de paix
du district de Lausanne, un certain nombre de questions restent non
résolues, loin s'en faut :
1.décompte de vente de l'appartement de Leysin
Je vous remets, ci-joint, une copie des documents obtenus de
la part du notaire [...], qui a instrumenté la vente de l'appartement (...)
On constate qu'un montant de fr. 165'604.- a été versé
directement par le notaire [...] sur un compte au Pays-Bas de M.
V.. Je rappelle que ce dernier avait encore prélevé le 1
er
mai 2009
par le débit du compte BCV de sa mère fr. 400'000.- provenant de la
même vente.
C'est donc un montant minimum de fr. 565'604.- que M.
V.________ a prélevé sur le montant de la vente de l'appartement qui
appartenait à sa mère.
Je remercie M. V.________ de bien vouloir me fournir toutes
explications utiles à ce sujet.
2.Correction des montants à disposition de Mme Q.________
Si je résume les montants que l'on doit retenir pour ce qui est
de l'établissement du budget mensuel de Mme Q., on peut
synthétiquement relever ce qui suit :
-Au niveau des rentrées, elle bénéficie d'une rente
hollandaise de fr. 500.- par mois et du revenu des titres
qui, encore en 2010, se montait à fr. 342.-
mensuellement.
Mme Q. a donc des rentrées à hauteur de fr. 842.-
et c'est tout, selon la déclaration d'intégralité que M.
V.________ m'a signé (sic) et m'a remise.
S'agissant des sorties, j'ai corrigé les chiffres indiqués par
M. V.________ sur le Bordereau de pièces produites (sic) le
4 juillet 2011. Ainsi donc, les charges incompressibles de
Mme Q.________ sont les suivantes :
-
Assurance : fr. 92.-;
-
Intérêt hypothécaire y compris amortissement de fr.
3'813.- par semestre, ce qui représente fr. 635.- par mois
et non pas fr. 180.- comme le soutient M. V.________;
-
10 -
-
Charges de la PPE : fr. 213,40;
-
Impôts : fr. 95,60;
-
Entretien courant (nourriture, habits, etc) : fr. 800.-.
On constate ainsi que les revenus de Mme Q.________ se
montent à fr. 842.- par mois et ses dépenses à fr.
1'710,60, soit environ un manco mensuel de fr. 900.- !
Dans ces conditions, et comme je n'ai reçu absolument
aucune facture à honorer depuis ma désignation comme
curateur, je souhaiterais également que M. V.________ me
donne toutes explications à ce sujet.
3.Amortissement de l'appartement
Dans la même ligne, j'observe que Mme Q.________ paie des
intérêts hypothécaires à hauteur de fr. 1'159,20 par semestre et que, dans
le même temps, elle paie un amortissement sur cet appartement de fr.
2'653,80, soit plus du double.
On voit donc que Mme Q.________ est en train au fil des mois et
des années d'amortir sa dette hypothécaire à une vitesse tout à fait
inhabituelle. M. V.________ voudra bien également me fournir tous
renseignements à ce sujet.
4.Contact avec la BCV
Je vous informe également avoir pris contact une nouvelle fois
avec la BCV, afin de traiter avec elle notamment de l'évolution du dossier
"Titres" sur ces dernières années et la nature des placements
actuellement constitués.
Je suis donc dans l'attente des nouvelles de M. V., par
le biais de son conseil, et je le remercie de faire diligence.
(...)."
Le 11 octobre 2011, le curateur a fait parvenir la lettre
suivante au Juge de paix :
"(...)
Vous trouverez, ci-joint, l'état du portefeuille au 10 octobre
2011 détenu par Mme Q. auprès de la Banque Cantonale
Vaudoise.
On constate que l'intégralité du portefeuille de Mme Q.________
est constitué d'actions (Roche Holding SA-UBS-Nestlé).
-
11 -
Il me paraît évident que l'état de ce portefeuille ne correspond
pas aux placements préconisés par le RATu (art. 5 notamment).
D'un autre côté, et vu la nature des actions qui constituent ce
portefeuille et le prix de celles-ci à l'heure actuelle, il est clair que le risque
de voir ces valeurs s'effondrer est relativement faible, même pour l'UBS.
Dans tous les cas de figure, il est important au regard des
articles 6 et 9 RATu que la Justice de paix examine cette question et
communique au curateur :
-
Soit qu'il est autorisé à maintenir en l'état le portefeuille de
Mme Q.________ (art. 9 al. 1 RATu);
-
Soit au contraire requiert que le curateur convertisse ces
placements en livret de dépôt ou alors en obligations de caisse
de la Banque Cantonale Vaudoise (art. 9 al. 2 et 5 RATu).
(...)".
Le 26 octobre 2011, le curateur a adressé le courrier suivant
au conseil du fils de la pupille :
"(...)
2.Sur le décompte de vente de l'appartement de
Leysin
Je rappelle que la vente de l'appartement de Leysin, selon
décompte du notaire [...], a déjà engendré le paiement de deux
commissions de courtage pour plus de fr. 40'000.-. A cela s'ajouterait
donc, si je comprends bien, une commission supplémentaire pour M.
V.________ à hauteur de fr. 30'000.-.
A cet égard, je remercie votre client de bien vouloir
m'adresser, les deux documents suivants :
-
L'original de la reconnaissance de dette du 25 juillet 2001;
-
L'original de la déclaration du 12 avril 2007 annexée à
votre
courrier du 28 septembre 2011, déclaration qui porte sur le
paiement
d'une commission pour la vente à hauteur de 3 % du prix
de vente.
3.Points en suspens
Je me réfère au surplus à mon courrier du 7 octobre 2011,
auquel votre mandant n'a pas encore répondu :
-
12 -
-Quid de l'amortissement trois fois supérieur au paiement
des intérêts hypothécaires;
-Quid du fait que, depuis ma nomination du 15 février
2011, aucune facture, d'aucune sorte, ne m'a été
adressée pour règlement.
(...)."
Le 22 novembre 2011, l'autorité tutélaire a procédé à une
nouvelle audition des intervenants. Interpellé sur la situation financière de
la pupille, le curateur a relevé qu'il avait convenu avec les divers
intéressés de ne pas convertir les actions de la pupille en d'autres titres.
Quant aux paiements courants, il avait reçu, deux semaines auparavant,
un lot de quelques factures, qu'il avait fait payer par le débit du compte
BCV de la pupille, ce compte étant alimenté par le paiement de la rente
hollandaise de l'intéressée. Il a confirmé que les charges, bien que
dépassant le montant des revenus, paraissaient être payées, sans que l'on
sache comment.
Interpellé sur ce point, V.________ a réitéré ses précédentes
explications et précisé en outre que l'amortissement de la dette
hypothécaire était important parce que les taux d'intérêts qui avaient été
appliqués au contrat, au moment de la conclusion de l'hypothèque, étaient
élevés, mais qu'ils allaient baisser. Le curateur a produit la reconnaissance
de dette que la mère avait concédée à son fils et dont le libellé est le
suivant :
"Leysin, le 25 juillet
2001
Reconnaissance de dette,
Par la présente, la sous-signée Mme Q., domiciliée, avenue [...] à
Lausanne reconnaît devoir à monsieur V. domicilié à [...], [...], la
somme de 500.000.- Francs Suisse. monsieur V.________ peut exiger le
remboursement de cette dette à tous moment avec préavis par lettre
recommandé de trois mois où après mon décès lors de ma succession.
Cette dette est sans intérêts à partir de ce jour.
Q.________" .
-
13 -
Il a également remis une lettre de la pupille autorisant son fils à vendre
l'appartement de Leysin en contrepartie du versement d'une commission
de courtage en sa faveur.
V.________ a encore expliqué qu'il s'occupait de sa mère depuis
vingt-cinq ans et que les 500'000 fr. représentaient une dette qu'elle avait
à son égard. Son conseil a déclaré qu'il y avait eu, en quelque sorte, un
mélange de prestations en nature et de prestations pécuniaires entre la
mère et le fils, le fils ayant notamment avancé des fonds à la mère, durant
une période pendant laquelle celle-ci s'était retrouvée sans ressource.
Le 27 mars 2012, l'autorité tutélaire a procédé à nouveau à
l'audition des divers intervenants.
Par décision du 27 mars 2012, adressée pour notification aux
parties le 2 avril 2012, elle a étendu le mandat confié au curateur
provisoire et autorisé celui-ci à agir par toutes voies utiles en vue de
l’invalidation de la reconnaissance de dette concédée par la mère à son
fils, considérant qu'au regard de la relation peu claire qui existait entre les
deux intéressés, il y avait lieu de remettre en cause ce document.
B.Par acte du 25 avril 2012, rédigé et signé par son conseil, la
pupille a interjeté recours contre cette décision et conclu à sa réforme en
ce sens que le mandat de curatelle provisoire n’est pas étendu et que le
curateur n’est dès lors pas autorisé à agir par toutes voies utiles pour
obtenir l’invalidation de la reconnaissance de dette, subsidiairement à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première
instance pour qu'elle statue à nouveau.
Le 2 juillet 2012, la recourante a déposé, de son propre chef,
un mémoire concluant à l'annulation de la décision querellée, après que
son conseil eut indiqué ne plus être son mandataire, par courrier du 11
mai 2012. Dans ce mémoire, elle a indiqué, sous le paragraphe 3.1,
intitulé : "Agir avec discernement", ce qui suit :
-
14 -
"Certains managers reçoivent des bonus avec l'aval des conseils
d'administration pour les récompenser des pertes qu'ils ont fait subir aux
actionnaires. C'est légal. La justice de paix ne demande pas de placer les
membres du conseil d'administration sous tutelle.
Pourtant, moi, j'ai fait de très bonnes affaires financières avec l'aide de
mon fils depuis 25 ans et ma vie a été exemplaire et pourtant la Justice de
Paix a nommé un curateur provisoire.
Mon fils, a gagné plus de un million et demi pour moi et en plus il s'est
occupé de beaucoup de choses personnelles.
J'ai décidé, en toute conscience de lui transférer CHF 500'000.-, une
somme, en effet importante, mais toute relative, cette somme ne
représente qu'environ 30% de se (sic) qu'il a gagné pour moi.
Il mérite beaucoup plus.
J'ai aussi, signé devant notaire un testament il y a environ dix ans en sa
faveur, ma fille est au courant (d'où aussi son animosité malsaine).
Le droit autorise chaque individu de prendre ses propres décisions.
Manquer de discernement serait de ne pas récompenser mon fils qui a
tout fait pour moi depuis 25 ans et laisser à ma fille le maximum lors de
ma succession alors qu'elle a tout fait pour me pourrir la vie.
Je suis très conséquente dans mes actes.
Je ne dilapide pas mon argent, je n'achète pas de Ferrari bien que j'en ai
(sic) le droit et ne vais pas au casino, je ne bois jamais, ne fume pas et n'a
aucun antécédent psychiatrique ou juridique.
J'ai le droit de faire tout ce que je veux avec mon argent.
(...)".
Le 4 juillet 2012, le curateur provisoire de la pupille a déposé
un autre mémoire, annonçant le retrait formel du recours de la pupille,
concluant à ce que le sien propre n'a plus d’objet, que celui de V.________
est rejeté et que la décision entreprise est confirmée. Il a assorti son acte,
en particulier, d'un courrier adressé au fils de la pupille, le 16 mai 2012,
par lequel il informait celui-ci qu’agissant en sa qualité de curateur de la
pupille, il déclarait au nom de celle-ci invalider, pour vice du
consentement, la reconnaissance de dette du 25 juillet 2001, toutes
réserves étant faites au sujet de la réalité même de ce document.
Le 25 avril 2012, le fils de la pupille a également formé recours
et conclu à l’annulation de la décision attaquée. Le 20 juin 2012, il a
déposé un mémoire, confirmant cette conclusion.
E n d r o i t :
-
15 -
1.Les recours sont dirigés contre une décision d'extension du
mandat de curatelle provisoire, prise par l'autorité tutélaire dans le cadre
d’une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1
et 393 ch. 2 CC.
a) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76
al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01), contre les décisions de l'autorité tutélaire prise dans le cadre
d'une curatelle provisoire. Il est soumis aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 [RSV 270.11]), qui restent
applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre
2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des
personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, le 1
er
janvier 2011 (art.
174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01).
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout
intéressé (art. 420 al. 1 CC), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix
jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, tant la pupille que son fils ont interjeté recours
en temps utile. L’un et l’autre ont qualité pour recourir, étant précisé que
le fils de la pupille a d'autant plus un intérêt à procéder qu'il fait valoir un
intérêt propre à l’existence et à la validité de la reconnaissance de dette
litigieuse (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Les deux recours sont ainsi
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formellement recevables, de même que les mémoires subséquents, qui
ont été déposés dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD).
c) Dans le cas du recours de la pupille, qui a agi seule, se pose
cependant la question de savoir si la déclaration du curateur, contenue
dans son propre mémoire du 4 juillet 2012, de « retirer formellement » ce
recours (cf. mémoire Me Z.________, ch. 6, p. 3), peut avoir pour effet de
devoir considérer celui-ci comme ayant été retiré. Il convient de répondre
par la négative. En effet, il ne résulte pas du dossier, en particulier du
rapport d’expertise psychiatrique des médecins du CHUV du 25 août 2011,
qui n'ont suggéré qu' « un fléchissement des capacités de discernement »
de la pupille (cf. rapport, p. 8), que l'intéressée serait privée de
discernement. N'étant pas dépourvue de l’exercice de ses droits civils, la
pupille peut donc agir en deuxième instance et le tuteur ne peut déclarer
retirer son recours (cf. art. 417 al. 1 CC). En outre et quoi qu'il en soit, le
droit de recourir contre une décision de l’autorité tutélaire relève des
droits strictement personnels du pupille qui peut procéder seul (cf.
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., n. 228-
228a, pp. 69 à 71). Le recours de la pupille ne peut donc être réputé avoir
été retiré.
2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles
essentielles de la procédure, dont la violation pourrait entraîner
l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la pupille est domiciliée à Lausanne. La Justice
de paix de ce district était donc compétente pour ouvrir enquête en
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interdiction civile à l'encontre de l'intéressée et pour rendre la décision
querellée. En outre, elle a entendu la pupille, assistée de son conseil,
notamment lors de l'audience du 27 mars 2012, avant de statuer, si bien
qu'elle a respecté son droit d'être entendue.
Formellement correcte, la décision entreprise peut donc être
examinée sur le fond.
3. a) La recourante Q.________ prétend que la décision d’étendre
le mandat du curateur provisoire à l’invalidation de la reconnaissance de
dette du 25 juillet 2001 serait « illégale et absurde ». Elle émanerait du «
Juge de paix [...] », aurait été rendue « à huit clos » (sic) et ne serait pas
motivée par son propre intérêt mais par celui de sa fille, pour laquelle ce
magistrat aurait « pris fait et cause » (cf. mémoire, ch. 2.3). Au sujet de
l’opération elle-même, soit la reconnaissance de dette en faveur de son
fils, la recourante affirme non seulement l'approuver, mais également
vouloir son maintien et reconnaitre son bien-fondé (cf. mémoire, ch. 3.2).
b) En premier lieu, la recourante se trompe lorsqu’elle prétend
que la décision querellée aurait été rendue par le seul juge de paix. Elle a
au contraire été prononcée par la justice de paix en corps, autorité
compétente, selon l’art. 98 LVCC, pour nommer le curateur et qui,
conformément aux normes applicables, a statué après avoir entendu les
parties, savoir, en l'occurrence, la pupille, son fils, sa fille et le curateur
provisoire. Au demeurant, rien n’indique que l’audience n’aurait pas été
publique, comme le prévoit la loi (art. 9 al. 1 CPC-VD ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPC-VD), les délibérations
de l'autorité judiciaire saisie se faisant toujours à huis clos (principe
général ; cf., par exemple, art. 294 al. 2 CPC-VD pour la procédure
ordinaire). Pour le surplus, on ne voit pas en quoi la décision attaquée
serait illégale voire absurde. Il est au contraire dans l’intérêt d’une saine
gestion des biens de la pupille d’investiguer sur les circonstances dans
lesquelles la reconnaissance de dette litigieuse, qui porte sur une somme
considérable, a été établie. Ce document est apparu à la suite de la
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réquisition du curateur provisoire nouvellement nommé, qui a été
adressée au conseil du fils de la pupille (cf. courriers de Me Z.________ du 9
juin 2011 à Me [...] et au Juge de paix et bordereau non daté de seize
pièces, plus spéc. pièce n° 14). Son contenu laisse à penser que le rapport
juridique à la base de la reconnaissance de dette est inexistant ou nul,
cela d’autant plus que la prétendue dette de la pupille envers son fils est
énoncée sans cause et que son remboursement, qui peut intervenir même
après le décès de la pupille, est prévu sans intérêt. Les explications
données par la recourante dans son mémoire (ch. 3.1) renforcent
l’impression que la prétendue dette s’apparente à une libéralité dissimulée
sous une appellation spécieuse. L’extension du mandat donné au curateur
provisoire sur ce point, qui, comme le relève ce dernier dans son mémoire,
s’inscrit dans le prolongement de la mission de base qui lui a été assignée
par la Justice de paix, apparaît dès lors justifiée. Au demeurant, on
relèvera que le curateur a d’ores et déjà invalidé, pour vice du
consentement, la reconnaissance de dette, selon lettre du 16 mai 2012
adressée au fils de la pupille et courrier du 15 juin 2012, envoyé au conseil
de ce dernier (cf. copies jointes au mémoire du curateur).
c) Il s’ensuit que le recours de la pupille doit être rejeté.
4.a) Le recourant V.________, pour sa part, voit une contradiction
dans les décisions de l’autorité tutélaire qui, d’une part, a opté pour l’une
des mesures tutélaires les plus légères - à savoir la curatelle de gestion -
en fonction de l’état physique et psychique de la dénoncée, d’autre part
semble dénier à cette dernière la faculté d’avoir agi raisonnablement au
moment des faits, soit lorsqu’elle a signé la reconnaissance de dette
litigieuse. Il considère que la décision querellée par laquelle la Justice de
paix a étendu le mandat du curateur en vue d’invalider la reconnaissance
de dette litigieuse constitue une violation de l’art. 419 al. 2 CC, dans la
mesure où cette autorité a elle-même admis que la dénoncée était
capable de donner, ou de ne pas donner, son consentement.
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b) Le moyen soulevé par le recourant est infondé. En effet,
tout d'abord, l’autorité tutélaire n’a pas étendu le mandat du curateur en
fonction d’une soi-disant absence de discernement de la pupille au
moment de l’établissement de la reconnaissance de dette litigieuse. Sa
décision est bien plus motivée par les anomalies constatées par le
curateur provisoire depuis sa désignation dans la gestion des biens de sa
pupille par le fils de cette dernière. Il n’est que de se référer au courrier du
curateur du 9 juin 2011 susmentionné, à celui du 9 septembre 2011, où il
est question d’un prélèvement de 565'604 fr. du recourant sur le produit
de la vente de l’appartement de Leysin appartenant à sa mère, à ses
lettres du 11 octobre 2011 à la Justice de paix et du 26 octobre 2011 au
conseil du recourant, ainsi qu’aux procès-verbaux des audiences de la
Justice de paix des 5 juillet et 22 novembre 2011 pour constater que de
nombreux points restent obscurs quant à la situation financière de la
pupille et à la gestion de ses biens durant les dernières années jusqu’à
l’ouverture de l’enquête en interdiction civile, début 2011, voire
postérieure-ment. Ensuite, c’est bien parce que l’invalidation de la
reconnaissance de dette litigieuse va au-delà des actes d’administration
ordinaire que le curateur provisoire a sollicité de l’autorité tutélaire une
autorisation spéciale lui permettant de contester la validité d’un acte
auquel la pupille, même en possession de ses facultés mentales, a pu
souscrire à l’encontre de ses propres intérêts (cf. Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 1137, p. 425). Loin d’être contraire à l’art. 419 al. 2 CC, une
telle manière de procéder apparaît parfaitement conforme à cette
disposition. Au reste, le recourant se garde de donner une quelconque
explication au sujet du rapport juridique sur la base duquel sa mère aurait
signé la reconnaissance de dette litigieuse. Il se contente à cet égard
d’affirmer qu’il n’est pas déraisonnable, de la part d’une personne âgée,
de reconnaître devoir un montant important à son fils qui s’occupe d’elle
depuis près de vingt-cinq ans (cf. mémoire, p. 5). L’extension du mandat
conféré au curateur n’en paraît donc que plus justifiée.
c) Il s’ensuit que le recours du fils de la pupille doit également
être rejeté.
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5.En conclusion, les deux recours doivent être rejetés et la
décision attaquée confirmée.
Les frais de deuxième instance d'un montant total de 2'400 fr.
(art. 236 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDPJ, cf. art. 100 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]), doivent être mis par moitié à la charge
de chacun des recourants.
Agissant dans le cadre de ses fonctions et la fixation de sa
rémunération relevant de la Justice de paix qui en fixera la quotité au
terme de son activité, il n’y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance au curateur de la pupille.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'400 fr. (deux mille
quatre cents francs), sont mis à la charge de Q., par
1'200 fr. (mille deux cents francs), et de V., par 1'200
fr. (mille deux cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
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Le président :La greffière :
Du 24 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Q.,
-Me Filippo Ryter (pour M. V.),
-
Me Z.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
22 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :