Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 369, 370, 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; 379 ss et 393 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par A.K.________, à Bussigny, contre la
décision rendue le 29 juin 2010 par la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 24 octobre 2008, E., cheffe du Service de
la sécurité sociale de la commune de Bussigny, a signalé à la justice de
paix la situation de A.K., né le 29 mars 1975, et sollicité
l'instauration d'une mesure de tutelle ou de placement à des fins
d'assistance à son encontre. Elle a informé que celui-ci avait un long passé
de toxicomanie, était sous méthadone depuis plusieurs années et cumulait
les prises d'alcool et de médicaments. Elle a ajouté qu'il restait au lit la
plupart du temps, ne sortant que pour aller acheter de l'alcool, et était
violent. Elle a indiqué que c'était ses parents, désespérés et épuisés, qui
avaient demandé de l'aide, ne sachant plus que faire devant l'attitude de
leur fils et manifestant de la crainte envers lui.
Par courrier du 26 mars 2009, la Municipalité de Bussigny a
préavisé favorablement à l'instauration d'une mesure tutélaire à l'encontre
de A.K..
Le 17 mars 2010, les doctoresses X. et V.,
respectivement cheffe de clinique et médecin assistante au Centre
d'expertises de la Clinique psychiatrique universitaire de Cery, ont déposé
un rapport d'expertise psychiatrique concernant A.K.. Elles ont
diagnostiqué un syndrome de dépendance à des substances multiples,
notamment aux opiacés (traitement de substitution), aux benzodiazépines
(utilisation continue), à l'alcool (utilisation épisodique) et au cannabis
(utilisation épisodique), ainsi qu'un déficit cognitif d'origine multifactorielle
et des troubles mixtes de la personnalité (troubles attentionnels, troubles
de la mémoire, fléchissement exécutif, perturbations sur le plan affectif,
épisodes dépressifs etc ...), induits en partie par l'utilisation chronique et
de longue date de substances neurotoxiques. Elles ont exposé que
l'expertisé avait débuté sa consommation de drogue à l’âge de quinze ans,
avec utilisation de cannabis et d’alcool, qui avait progressé jusqu’à l’âge
de vingt ans, où il avait débuté une consommation de drogues dite dures
avec notamment de l’héroïne et de la cocaïne par inhalation puis par
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injection intra-veineuse. Elles ont ajouté qu'il avait fait une quinzaine de
cures de désintoxication et de séjours en milieu psychiatrique pour
sevrage, qu'il avait commencé un traitement substitutif par méthadone à
l'âge de vingt-quatre ans et que, malgré cela il n'était jamais parvenu à
obtenir ou maintenir une abstinence totale. Elles ont observé qu'il avait
tendance à minimiser et banaliser sa consommation d'alcool et les
rechutes de consommation d'autres substances psycho-actives, peinant à
faire le lien avec les nombreuses hospitalisations, les difficultés financières
et la situation psycho-sociale, en particulier l'inquiétude de ses parents ou
des administrations sociales communales. Elles ont mentionné que
l'expertisé consommait de l’alcool, du cannabis, de la cocaïne et des
benzodiazépines depuis la fin de l’adolescence, consommations actives
entrecoupées de nombreux séjours institutionnels pour sevrage, jusqu’en
2009, davantage jugulées actuellement. Elles ont affirmé que les
affections dont souffrait l'expertisé, notamment les troubles cognitifs
aggravés depuis 1997, étaient de nature à l'empêcher de gérer ses
affaires sans soutien. Elles ont indiqué que l'expertisé appréciait l'aide qui
lui était fournie depuis plus de trois ans par Madame P., préposée
aux assurances sociales de la commune de Bussigny, et que l'évolution de
leur collaboration était favorable. Enfin, elles ont relevé une stabilisation
de l'état psychique de l'expertisé et une meilleure collaboration et
compliance de celui-ci et ont préconisé l'instauration d'une mesure de
curatelle.
Par lettre du 6 avril 2010, le Médecin cantonal, agissant par
délégation du Conseil de santé, a informé que le rapport d’expertise
psychiatrique du 17 mars 2010 des doctoresses X. et V.________
n’appelait pas d’observation de sa part.
Par courrier du 10 mai 2010, E.________ a rappelé le rôle de
Madame P., qui "coache" A.K. à bien plaire, mais n'a aucun
mandat du Centre social régional pour faire ce travail qui dépasse son
cahier des charges. Elle a relevé que si ce dernier ne venait plus à ses
rendez-vous, elle n’aurait aucun moyen pour le rappeler à l’ordre et
superviser la situation.
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Par correspondance du 31 mai 2010, le Ministère public a
préavisé en faveur de l'interdiction civile de A.K., ajoutant qu'une
privation de liberté à des fins d'assistance ne paraissait pas indiquée.
Le 29 juin 2010, la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois a procédé à l'audition de A.K.. Celui-ci a alors déclaré
qu'il avait arrêté les drogues dures depuis trois ans et prenait de la
méthadone, mais était en train de diminuer les doses. Il a en outre affirmé
qu'il contrôlait bien ses dépendances, que sa situation s'était stabilisée et
qu'il ne voyait pas l'utilité d'une mesure tutélaire. Il a ajouté qu'il vivrait
très mal l'institution d'une tutelle, voire même d'une curatelle en sa
faveur, dès lors qu'il commençait à se sortir de son long passé de
toxicomanie.
Par décision du même jour, adressée pour notification le
1
er
novembre 2010, l'autorité précitée a clos l'enquête en interdiction
civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte le 19 février
2009 à l'égard de A.K.________ (I), prononcé l'interdiction civile au sens des
art. 369 et 370 CC de A.K.________ (II), nommé la Tutrice générale en
qualité de tutrice du prénommé (III), autorisé d'ores et déjà la Tutrice
générale à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à
opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à concurrence d'un
montant de 10'000 fr. par année (IV), dit que la Tutrice générale est en
droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux du pupille
pour les quatre années précédant sa nomination (V), publié les chiffres II
et III de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI),
renoncé à ordonner une mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance à l'égard de A.K.________ (VII) et laissé les frais de la décision
à la charge de l'Etat (VIII).
B.Par acte d'emblée motivé du 8 novembre 2010, A.K.________ a
fait appel contre cette décision, contestant sa mise sous tutelle.
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Subsidiairement, il a requis la désignation de sa mère ou de son père en
qualité de tuteur. Il a joint six pièces à l'appui de son écriture.
Par avis du 15 novembre 2010, le Président de la cour de
céans a informé la Tutrice générale que le recours était de plein droit
suspensif.
Dans son mémoire du 25 novembre 2010, A.K.________ a
complété ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a joint deux pièces à
l'appui de son écriture, dont notamment une attestation médicale du 23
novembre 2010 du docteur H.________, médecin à Bussigny, dont la teneur
est la suivante :
"Ce patient est suivi régulièrement à ma consultation depuis le mois de mars
Il fait preuve de beaucoup d’effort afin de diminuer sa consommation de
benzodiazépines et de méthadone. Ceci le conduit à se stabiliser tant sur le plan
physique, avec diminution de ses consommations aigues d’alcool surtout, et
psychique, avec une diminution des appels à l’aide qui nécessitaient auparavant
des hospitalisations en mode volontaire dans des établissements spécialisés.
Je pense qu'il se trouve actuellement dans une période de changement global de
son comportement tant au niveau de ses consommations, qu’au niveau de sa
prise de conscience du système qui l’entoure. De plus, il est grandement aidé par
Mme P.________, laquelle travaille dans les assurances sociales. Une relation de
confiance s’est ainsi développée. Cette dernière l'aide dans toutes ses tâches
administratives et financières.
Vu ce qui précède, la mise sous tutelle me paraît inadéquate et disproportionnée.
Le patient est actuellement motivé et s’assume de mieux en mieux. Je pense
qu’une mise sous tutelle risque de développer chez ce patient un fort sentiment
d’injustice et d’incompréhension, au risque qu’il décompense sur le plan
psychologique et mette à néant tous les efforts accomplis jusqu’à ce jour.
Je vous remercie de réévaluer votre décision."
éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne
interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du
mémoire de l'appelant et des pièces produites en deuxième instance.
2.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art.
373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles
essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
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incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457,
JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt
cité).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,
- 737).
- A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa
mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne
peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité
d'autrui. L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de
boissons alcooliques dû à un penchant anormal. La loi ne parle que
d'alcool, mais il faut y assimiler les autres excitants nerveux : morphine,
cocaïne, héroïne, etc. (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 130, p. 41 et les
citations). Il convient toutefois de restreindre l'application de l'art. 370 CC
au cas où la personne en cause ne peut plus renoncer par ses propres
forces à une consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 129, p. 41; ATF 78 II 333, JT 1953 I
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499). L'ivrognerie à elle seule n'est pas une cause suffisante d'interdiction
si elle n'entraîne pas un échec social de la personne qui doit être interdite
(ATF 106 II 298, JT 1981 I 293).
La notion de mauvaise gestion doit être interprétée
restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une
négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui
doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la
volonté. Il peut y avoir mauvaise gestion non seulement lorsqu'une fortune
existante est administrée de manière insensée et incompréhensible, mais
aussi lorsque l'intéressé ne se procure pas les moyens d'existence
nécessaires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour
d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui
qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui
dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en
omettant par exemple d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en
dilapidant son avoir (TF 5C.131/2006 du 17 octobre 2006, publié in RDT
2007, p. 81).
c) Pour fonder une interdiction sur les art. 369 et 370 CC, il ne
suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental
anormal ou dépendante de produits stupéfiants; il faut encore que cet état
(cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection
(condition d'interdiction), à savoir, selon les dispositions précitées,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
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être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février
2008). Par exemple, il a été considéré qu'une mesure de curatelle était
une protection suffisante s'agissant de fournir une assistance générale
personnelle (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008).
Selon le principe de la proportionnalité, la mesure tutélaire doit
avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère
de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862;
Schnyder/Murer, Commentaire bernois, 3
e
éd., n. 162 ad art. 369 CC;
Langenegger, Commentaire bâlois, 3
e
éd., nos 29 ss ad art. 369 CC). Le
but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et
l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est
trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire
bâlois, 3
e
éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ; Stettler, Droit Civil I,
Représentation et protection de l'adulte, 4
e
éd., n. 80, pp 42 et 43).
d) En l'espèce, il ressort de l’expertise du 17 mars 2010 des
doctoresses X.________ et V.________ que l’appelant souffre de longue date
d'une dépendance à des substances multiples, notamment aux
benzodiazépines (utilisation continue), aux opiacés (traitement de
substitution), à l’alcool (utilisation épisodique) et au cannabis (utilisation
épisodique), consommations actives depuis l’adolescence, entrecoupées
de nombreux séjours institutionnels pour sevrage, jusqu’en 2009,
davantage jugulées actuellement. L’appelant souffre également d’un
déficit cognitif d’origine multifactorielle et de troubles mixtes de la
personnalité (troubles attentionnels, troubles de la mémoire,
fléchissement exécutif, perturbations sur le plan affectif, épisodes
dépressifs, etc), induits en partie par l’utilisation chronique et de longue
date de substances neurotoxiques. La cause de l’interdiction est ainsi
réalisée tant sous l’angle de l’art. 369 CC que de l’art. 370 CC.
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Le besoin de protection de A.K.________ est également avéré.
En effet, selon les expertes, les affections dont il souffre, notamment les
troubles cognitifs aggravés depuis 1997, sont de nature à l'empêcher de
gérer ses affaires sans soutien.
Reste à examiner la proportionnalité de la mesure.
Les premiers juges ont justifié l’instauration d’une tutelle par le
fait que l’appelant n’est pas conscient de l’importance de ses difficultés,
surestime ses capacités et banalise les conséquences de ses troubles sur
sa situation personnelle.
Il convient toutefois de relever que les expertes, tenant
compte de la collaboration actuelle de A.K.________ et de la stabilisation de
son état psychique, ont préconisé l’instauration d’une mesure de curatelle.
Elles ont relevé qu'il apprécie notamment l’aide qui lui est fournie depuis
trois ans par Madame P., préposée aux assurances sociales de la
commune de Bussigny, et est apte à collaborer avec elle.
Cette évolution favorable est confirmée par l'attestation
médicale du docteur H. du 23 novembre 2010 dans laquelle il
relève que A.K.________ fait preuve de beaucoup d’efforts afin de diminuer
sa consommation de benzodiazépines et de méthadone et se trouve dans
une période de changement global de son comportement tant au niveau
de ses consommations que de sa prise de conscience du système qui
l’entoure. Le médecin précité souligne la relation de confiance qui s’est
développée avec Madame P.________, qui aide le patient dans toutes ses
démarches administratives et financières. Il déclare qu’une mise sous
tutelle lui paraît inadéquate et disproportionnée et risque de développer
chez ce dernier un fort sentiment d’injustice et d’incompréhension, au
risque qu’il décompense sur le plan psychologique et mette à néant tous
les efforts accomplis jusqu’à ce jour.
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Il résulte de ce qui précède que, même si l’appelant n’est pas
pleinement conscient de ses difficultés, son évolution est favorable. Il fait
des efforts pour diminuer sa consommation de substances toxiques et est
apte à collaborer avec des tiers. Une mise sous tutelle serait susceptible
d’avoir des effets négatifs et risquerait de développer chez lui un fort
sentiment d’injustice. Toutefois, compte tenu du besoin de protection
avéré de l’appelant, il ne peut être renoncé à toute mesure. L’aide
apportée à bien plaire par la préposée aux assurances sociales de la
commune de Bussigny, Madame P., ne peut y suppléer, dès lors
que si A.K. ne venait plus à ses rendez-vous, elle n’aurait aucun
moyen pour le rappeler à l’ordre et superviser la situation, comme le
relève à juste titre E., cheffe du Service de la sécurité sociale de la
commune de Bussigny, dans sa lettre du 10 mai 2010.
Compte tenu des éléments qui précèdent et du fait de
l’encadrement mis en place, l’institution d’une mesure de curatelle
combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est aujourd’hui
suffisante et adéquate pour protéger les intérêts de A.K.. La
décision attaquée, en tant qu’elle ordonne une mesure d’interdiction
civile, qui prive l’expertisé de l’exercice des droits civils, doit dès lors être
réformée, une curatelle combinée étant instituée.
Par ailleurs, la publication de la décision dans le Feuille des
avis officiels du canton de Vaud n’apparaît pas opportune in casu.
Compte tenu de l’admission de l’appel et de l’opposition de
l’appelant à la désignation de la Tutrice générale, il appartiendra pour le
surplus à la justice de paix de réexaminer la question de la personne du
curateur, soit notamment de déterminer s’il y a lieu de confirmer la
désignation de la Tutrice générale, admissible que dans des cas
particulièrement lourds en matière de curatelle
(CTUT 23 octobre 2009/228). Il y a dès lors lieu d’annuler les chiffres III à V
de la décision.
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14 -
4.En définitive, l’appel doit être admis partiellement et la
décision entreprise réformée en ce sens que l'interdiction civile de
A.K.________ n'est pas prononcée, une mesure de curatelle au sens des art.
392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC étant instituée en sa faveur.
Le dossier de la cause sera retourné à la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois pour nouvelle instruction et nouvelle décision
sur la personne à désigner comme curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. La décision est réformée aux chiffres II et VI de son dispositif
et complétée par un chiffre II bis comme il suit :
II.renonce à prononcer l'interdiction civile de A.K.;
IIbis institue une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393
ch. 2 CC en faveur de A.K., né le 29 mars 1975, fils
d'B.K.________ et de C.K.________, de nationalité italienne,
célibataire, domicilié rue de Lausanne 8, 1030 Bussigny-près-
Lausanne;
VI.supprimé.
III. Le jugement est annulé aux chiffres III à V de son dispositif, la
cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois pour nouvelle instruction et nouvelle décision sur la
personne à désigner comme curateur.
La décision est confirmée pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
-
16 -
Du 6 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.K.________,
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :