201
TRIBUNAL CANTONAL
IR09.041032-121589
255
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 octobre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 379 ss et 388 CC; 97a LVCC; 489 ss CPC-VD; Circulaire n° 3 du
5 janvier 2012 du Tribunal cantonal concernant l'Office du Tuteur
général
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par le TUTEUR GENERAL à sa
nomination comme curateur de B.________, intervenue par décision de la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois rendue le 13 mars 2012.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Né le [...] 1960, B.________ a été victime d'un grave accident de
moto en 1979, alors qu'il était en deuxième année d'apprentissage de
mécanicien. Atteint d'un traumatisme crânien ayant entraîné un coma de
plusieurs semaines et de contusions cérébrales, notamment frontales,
B.________ souffre, depuis lors, de plusieurs séquelles neurologiques qui
affectent de façon variable sa capacité à s'autogérer et à entretenir des
relations avec autrui. Depuis cet accident, B.________ a tenté plusieurs fois
de se réinsérer professionnellement, mais n'y est pas parvenu. Des
experts-psychiatres ont considéré, au mois de juin 1982, que B.________
souffrait de maladie mentale et qu'il n'était pas en mesure d'apprécier
sainement la portée de ses actes ni de gérer ses affaires sans les
compromettre. L'autorité tutélaire a par conséquent placé l'intéressé sous
tutelle et nommé un tuteur privé pour l'assister. Cependant, le mandat
tutélaire comportant de nombreuses difficultés, l'autorité tutélaire a
demandé au Tuteur général, dans le courant de l'année 1986, de
remplacer le tuteur désigné, ce que le Tuteur général a accepté de faire,
par courrier du 21 juin 1986. Au cours des années suivantes, l'état de
santé du pupille s'est amélioré. En 1988, il a été libéré de l'interdiction
civile prononcée en sa faveur et mis au bénéfice d'une mesure de conseil
légal d'administration. Cette mesure a été confiée au Tuteur général, qui a
consenti à s'en charger, "au vu de la relation existant déjà avec le pupille",
par lettre du 16 février 1989.
Durant les années qui ont suivi, le parcours de vie de
B.________ a été jalonné de périodes de rémission et de périodes de fortes
agitations qui ont nécessité des hospitalisations.
Ainsi, le 25 septembre 2009, des médecins de l'Hôpital
psychiatrique de Prangins ont sollicité l'intervention de la Justice de paix
du district de l'Ouest lausannois (ci-après : Justice de paix) à propos du
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pupille. Hospitalisé dans leur service depuis le 1
er
août 2009, B.________
avait des idées suicidaires et présentait un danger pour autrui. Souffrant
de ses difficultés, il demandait à être placé sous tutelle et à bénéficier
d'une assistance dans un établissement du type d'un EMS, ou dans un
foyer. Les médecins avaient constaté que, consécutivement au
traumatisme crânio-cérébral dont il avait été atteint trente ans plus tôt,
B.________ présentait des séquelles importantes qui entraînaient
d'importants troubles cognitifs associés à des comportements impulsifs,
ainsi qu'une désinhibition au niveau de l'expression de la colère avec des
violences verbales qu'il manifestait principalement à l'égard de l'équipe
soignante et de sa famille. Depuis plusieurs années, l'état de santé
psychique et physique de B.________ se dégradait, l'intéressé ne parvenant
plus à gérer sa vie au quotidien, qu'il s'agisse de l'hygiène, de
l'alimentation, des affaires administratives ou du respect du processus
thérapeutique mis en place. De l'avis des praticiens en charge de son
suivi, B.________ devait bénéficier d'un placement dans un établissement
spécialisé pour y être assisté et devait être mis sous tutelle.
Le 20 octobre 2009, la Justice de paix a prononcé l'interdiction
civile à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
- de B.________ (I) – à laquelle celui-ci a consenti –, nommé la Tutrice
générale en qualité de tutrice du pupille (II) et donné mandat à
l'intéressée de gérer en substance les affaires financières de B.________
dans les limites prédéfinies par l'autorité tutélaire (III et IV). Par courrier du
14 octobre 2009, la Tutrice Générale a accepté le mandat.
Le 17 novembre 2009, les médecins de l'Hôpital psychiatrique
de Prangins ont à nouveau fait part à la Justice de paix de leurs
préoccupations à propos de B.________. Rappelant les importantes
séquelles dont celui-ci souffrait, notamment, l'atteinte sévère de ses
fonctions intellectuelles, son intolérance à la frustration et ses accès de
colère brutaux, ainsi que son refus de tout traitement, ils répétaient être
favorables à l'instauration d'une tutelle laquelle devait être confiée, de
leur avis, à l'Office du Tuteur général.
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4 -
Le 20 novembre 2009, la Justice de paix a ouvert une enquête
en placement à des fins d'assistance à l'égard du pupille et ordonné son
expertise psychiatrique.
Le 31 janvier 2011, les experts mandatés, la Dresse [...] et le
Dr [...], respectivement médecin associée et chef de clinique adjoint du
Département de psychiatrie du SUPAA, ont déposé leur rapport. Selon
leurs constatations, le pupille présentait d'importants troubles du
comportement, depuis son grave accident de la circulation, qui se
caractérisaient essentiellement par de l'agressivité et de l'impulsivité.
Depuis sa sortie de l'Hôpital psychiatrique de Prangins, où il avait été
hospitalisé durant cinq mois en 2009, B.________ était resté sans suivi
psychiatrique, mais avait pu cependant bénéficier du soutien de la tutrice
de l'Office du Tuteur général (ci-après : OTG), qui l'avait beaucoup aidé et
avait réussi à le mettre en confiance. Depuis un certain temps déjà, la
situation du pupille s'était nettement améliorée, mais une aggravation des
troubles cognitifs et comportementaux, dans le futur, n'étaient pas à
exclure.
Le 15 mars 2011, la Justice de paix a procédé à l'audition du
pupille qui était accompagné de l'assistant social de l'OTG. Invité à
s'exprimer, B.________ a déclaré qu'il habitait dans son logement à [...],
mais qu'il comptait en déménager parce qu'il le trouvait trop mal isolé.
Ayant économisé de l'argent, il souhaitait acheter un appartement à [...],
avait déposé à cette fin un dossier auprès de sa tutrice et comptait
pouvoir disposer d'un montant de 70'000 fr. de fonds propres pour
l'acquérir. Par ailleurs, B.________ était suivi régulièrement par la
Policlinique médicale universitaire (ci-après : PMU) du CHUV et prenait cinq
médicaments par jour. Interpellé à son tour, l'assistant social de l'OTG a
précisé que la tutrice du pupille n'était pas favorable au placement de
B.________, qu'elle préférait une autre forme d'encadrement et que, par
ailleurs, elle ne semblait pas favorable au projet d'achat par le pupille d'un
bien immobilier.
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5 -
Par décision du 15 mars 2011, la Justice de paix a clos
l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'égard
du pupille (I), renoncé à mettre en place une mesure de ce type en sa
faveur (II) et statué sur les frais (III).
Le 10 octobre 2011, le pupille a présenté une demande de
levée de sa tutelle.
Interpellé à ce sujet, le responsable des mandats tutélaires de
l'OTG, F., a préavisé, le 27 décembre 2011, en faveur d'une levée
de l'interdiction civile. La condition de pupille de l'Etat de B. lui
paraissait n'avoir plus de pertinence ni de légitimité, puisque l'intéressé
gérait convenablement son argent au point d'en être économe, était
capable de gérer seul ses affaires et ne constituait par ailleurs plus un
danger pour quiconque ou lui-même. Cependant, comme la levée de
l'interdiction civile pourrait apparaître abrupte pour le pupille, F.________
préconisait l'institution, dans un premier temps, d'une curatelle.
Le 7 février 2012, la Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a procédé à l'audition du pupille. Interrogé sur le choix de la
mesure tutélaire à prononcer, B.________ s'est déclaré favorable à
l'instauration d'une curatelle.
Interpellée également sur ce point, la Commune de
Chavannes-près-Renens s'est déclarée favorable à l'instauration d'une
telle mesure, s'appuyant sur le rapport d'un collaborateur de la Police
municipale de Prilly dont elle avait joint un exemplaire et selon lequel
l'OTG avait déclaré que B.________ n'avait plus sa place parmi les autres
pupilles, qu'il était devenu une personne responsable - ne ratant jamais
un rendez-vous et se présentant toujours à l'heure - et que l'instauration
d'une curatelle en sa faveur pouvait par conséquent être envisagée, toute
mesure civile à son endroit devant certainement être levée à terme. Le
rapport de police mentionnait également que le pupille était logé dans un
appartement subventionné et qu'il y menait une vie de couple
relativement stable.
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6 -
Le 8 mars 2012, des médecins de la PMU du CHUV se sont
également déterminés au sujet de B.. Ils ont déclaré que
l'intéressé s'était rendu quatre fois à la policlinique et qu'il y était pris en
charge pour une artériopathie chronique oblitérante du membre inférieur
gauche associée à des facteurs de risques cardiovasculaires. Le patient se
montrait quelque peu méfiant à l'égard des examens et traitements
proposés, mais sa situation pouvait être qualifiée de stable, en dépit des
difficultés rencontrées.
Le 13 mars 2012, la Justice de paix a recueilli à nouveau les
déclarations du pupille. B. a renouvelé sa préférence pour la mise
en place d'une curatelle, mesure devant constituer une étape
intermédiaire entre son interdiction civile et l'absence de toute mesure.
Par décision du 11 juin 2012, adressée pour notification le
même jour, la Justice de paix a levé la mesure de tutelle au sens de l’art.
372 CC instaurée en faveur de B.________, le 20 octobre 2009 (II), relevé le
Tuteur général de son mandat de tuteur de l'intéressé (III), institué une
curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur de celui-ci (IV) et
nommé le Tuteur général en qualité de curateur du pupille (V). Pour
justifier son choix, l'autorité tutélaire a observé que le Tuteur général
s'occupait du cas du pupille depuis de nombreuses années et qu'il lui
apparaissait donc comme logique qu'il continue à le faire, durant le temps
qui serait nécessaire à la levée de toute mesure.
Le 15 juin 2012, le Tuteur général a fait opposition à sa
désignation. Il a indiqué que, lors de l'audience du 7 février 2012 devant
l'autorité tutélaire, son collaborateur F.________ avait exprimé le désaccord
de l'OTG d'être nommé curateur du pupille, la situation de celui-ci s'étant
stabilisée et son cas étant simple, si bien qu'il ne relevait en aucune
manière de l’art. 97 a al. 4 LVCC et n'avait pas à lui être confié.
Par décision du 26 juin 2012, la Justice de paix a maintenu la
nomination du Tuteur général en qualité de curateur du pupille (I),
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transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans
frais (III). Aux raisons déjà exposées dans sa précédente décision, elle a
ajouté que les médecins en charge du suivi du pupille avaient observé que
son état de santé s'était certes stabilisé, mais qu'il manifestait toujours de
la méfiance à l'égard des examens et traitements proposés. Estimant que,
dans un tel contexte, la nomination d’un autre curateur que le Tuteur
général pourrait être vécue comme brutale par le pupille et pourrait
mettre en péril le processus d’autonomisation qu'il avait initié, elle a donc
répété qu'il n'y avait pas de sens à désigner un nouveau curateur au
pupille, surtout que la curatelle devrait vraisemblablement être levée dans
les prochains mois, voire dans l’année à venir.
B.Dans son mémoire du 11 septembre 2012, le Tuteur général a
confirmé son opposition. Invoquant l’art. 97 a al. 4 LVCC, il a déclaré être
d’avis qu’un curateur privé aurait dû être nommé au pupille,
conformément à la Circulaire n° 3 du 5 janvier 2012 du Tribunal cantonal,
et que le mandat n'avait pas l'importance requise au sens de l’art. 97 a al.
4 let. i LVCC, le pupille n'ayant besoin d'une assistance que pour la gestion
administrative et financière de ses biens, si bien qu'il n'avait pas à se voir
attribuer la curatelle. Il a souligné que son office n’avait pas à s’occuper,
pour une durée indéterminée, de la gestion des affaires courantes d’un
ancien pupille – qui ne présentait aucune agressivité et collaborait avec les
divers intervenants – et réfutait le point de vue de la Justice de paix, selon
lequel il devrait accompagner le pupille pendant le temps nécessaire à la
levée de toute mesure, ajoutant que, même si le pupille s'était déclaré
prêt à gérer ses affaires financières et administratives, il était impossible
de déterminer combien de mois ou d’années lui seraient nécessaires pour
devenir totalement autonome et qu'il n'était d'ailleurs pas certain qu'il le
devienne un jour, au vu du trouble de la personnalité organique dont il
souffrait et qui n'était pas curable. De même, il a contesté le motif de la
Justice de paix tiré du risque de voir échouer le processus
d’autonomisation initié par le pupille, en cas de nomination d’un curateur
privé, relevant que la méfiance du pupille ne visait que les questions
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médicales et que le fait de confier la curatelle à son office serait sans
influence sur ce point.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC).
Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne
désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre,
tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si
l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec
son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur
(art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p.
423).
b) En temps utile, le Tuteur général s’est opposé à sa
désignation en qualité de curateur du pupille, en se fondant sur l'art. 388
al. 2 CC. Il fait valoir que selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 5
janvier 2012 (ch. 2.2), les curatelles de majeurs doivent être confiées à
des particuliers. Il invoque aussi l’absence de lourdeur du présent mandat
de curatelle, qui justifierait, selon lui, qu’il soit confié à un tuteur privé (art.
97a al. 4 LVCC a contrario).
-
L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910; RSV 211.01]; CTUT, 8 novembre 2002/179 et 12 juin
1997/63), qui restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi
fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDJP
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]).
La Chambre des tutelles revoyant librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121), il lui appartient d'examiner si la nomination du
Tuteur général est conforme à la loi.
Les conditions de la désignation du Tuteur général échappent
pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Elles sont désormais fixées
à l'art. 97a LVCC. Le Tuteur officiel nommé ne peut en général pas
invoquer les causes de dispense prévues par le droit civil ou par le droit
cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une inaptitude générale ou
relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la cause
d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte dans son cas
(Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, n. 137, p. 80).
-
L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant
celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse et entré en vigueur le 1
er
janvier 2012, consacre la
distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des
tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou « cas
légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4
LVCC, « cas lourds »).
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Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne
respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement
ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats
tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou
tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles
requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires
qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une
prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur
ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion
administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui
ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à
l’Office du Tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence
les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues
dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la
médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne
concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ;
atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers
intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale
(let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de
fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous
réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente
disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du
présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer
pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive
(Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910
d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le
Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010,
no 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10).
4.a) Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 97a LVCC, la Chambre
des tutelles s'est déterminée à plusieurs reprises sur la problématique
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discutée par le Tuteur général dans son opposition (CTUT 2 mars 2012/73;
CTUT 21 juin 2012/183; CTUT 5 juillet 2012/193). En particulier, dans son
arrêt du 2 mars 2012, elle a précisé l'interprétation qu'il convenait de
donner, s'agissant de l'attribution des mandats de curatelle, à la Circulaire
n° 3 du 5 janvier 2012 du Tribunal cantonal, en relation avec l'ancienne
Circulaire du 6 juin 2006 et l'art. 97a LVCC.
La Circulaire n° 3 du 5 janvier 2012 précise les modalités
d'application de l'art. 97a LVCC relativement à l'attribution des mandats
tutélaires à l'Office du Tuteur général. Elle a été adoptée en remplacement
de l'ancienne Circulaire du 6 juin 2006, laquelle définissait également les
conditions selon lesquelles ces mandats pouvaient être confiés au Tuteur
et ses collaborateurs et précisait, notamment, s'agissant du point discuté,
que les curatelles de personnes majeures devaient être attribuées à des
particuliers (art. 2.2.2, al. 5). La jurisprudence ayant cependant reconnu, à
l'époque, que cette circulaire ne devait pas être appliquée littéralement,
sans égard à son but et sans autre examen de la situation spécifique du
pupille, la règle contenue au ch. 2.2.2 de cette circulaire n'était pas
absolue et pouvait n'être pas suivie dans certains cas (CTUT 8 novembre
2010/198; CTUT 23 octobre 2009/228, plus autres CTUT).
La nouvelle Circulaire du 5 janvier 2012 reprend
textuellement, en son chiffre 2.2., alinéa 3, le chiffre 2.2.2, alinéa 5, de
l'ancienne circulaire. La jurisprudence rendue par la Cour de céans sous
l'empire de cet ancien texte normatif conserve donc – en tant que de
besoin, dès lors qu'une circulaire ne saurait restreindre le champ
d'application prévu par la loi – toute sa pertinence et s'applique par
conséquent pleinement. A noter aussi que, bien que l'art. 118 bis al. 2
LVCC – selon lequel le Tribunal cantonal fixe, par décisions générales, les
cas dans lesquels les autorités tutélaires confient au Tuteur général des
tutelles, des curatelles et des surveillances d'enfants sous autorité
parentale – n'ait pas été abrogé, les Circulaires du Tribunal cantonal
fondées sur cette disposition ne sauraient déroger aux critères de
distinction définis à l'art. 97a LVCC.
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Désormais, l'art. 97a LVCC ne distingue plus selon la nature de
la mesure et s'applique à tous les mandats tutélaires, comme l'indique
l'utilisation des termes "tuteur/curateur privé" à l'art. 97a al. 1 LVCC ainsi
qu'à l'art. 97a al. 4 let. i LVCC.
ba) En l'espèce, la présente cause a ceci de particulier que,
d’une part, avant d’être désigné curateur du pupille (art. 394 CC), le
Tuteur général a été son tuteur (art. 372 CC) pendant près de deux ans et
demi, et que, d’autre part, l’on s’achemine prochainement vers une levée
de toute mesure, la présente curatelle ayant été instituée par l’autorité
tutélaire à titre de "mesure transitoire". A l’époque, la tutelle avait été
confiée au Tuteur général, qui l’avait acceptée (cf. lettre du 14 octobre
2009 et décision de la Justice de paix du 20 octobre 2009). Puis, le pupille
ayant demandé la levée de sa tutelle (cf. lettre du 10 octobre 2011), le
Tuteur général avait préavisé dans le même sens, par lettre du 27
décembre 2011. Tout en relevant que la condition de pupille de l'Etat de
B.________ n’avait plus de pertinence ni de légitimité – l’intéressé se
montrant économe, capable de gérer ses affaires et ne constituant plus un
danger pour quiconque ou lui-même –, le Tuteur général avait indiqué que
la levée de la tutelle requise, dans la mesure où elle aurait lieu, pourrait
s’avérer abrupte pour le pupille et qu'il convenait pour cette raison
d'instaurer une curatelle, dans un premier temps.
Dans un rapport du 23 février 2012, adressé à la Municipalité
de Chavannes-près-Renens et produit par cette autorité dans le cadre de
l’enquête en mainlevée d’interdiction civile du pupille, le collaborateur de
la police municipale de [...] a rapporté des propos similaires. Le
collaborateur de l’OTG en charge du dossier, dont il avait recueilli les
déclarations, lui avait précisé que le pupille ne ratait jamais un rendez-
vous, se présentait toujours à l'heure, était devenu une personne
responsable et n’avait "plus sa place parmi ses pupilles". Il était favorable
à la levée de l'interdiction civile du pupille mais pensait qu’une curatelle
était encore nécessaire, toute mesure civile à l'endroit de l'intéressé
devant certainement être levée à terme.
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Les médecins de la PMU, qui s’occupent du pupille, ont
notamment indiqué, dans leurs déterminations du 8 mars 2012, que la
prise en charge du pupille consistait à répondre à ses demandes
ponctuelles et à traiter l'artériopathie chronique ainsi que les facteurs de
risque cardiovasculaire qui y étaient associés. Ils ont noté que le pupille
faisait souvent preuve d’une attitude quelque peu méfiante face aux
examens et traitements proposés, mais que leur rôle consistait d’une
manière générale à s'efforcer de le motiver à prendre son traitement par
le biais d'informations et de conseils sur sa santé. Malgré les difficultés
relevées, ils qualifiaient sa situation de "stable sur le plan médical".
bb) Contrairement à la situation qui prévalait dans l’arrêt
rendu par la Cour de céans, le 2 mars 2012 (n° 73), où le pupille n’était
pas placé dans un établissement spécialisé, se trouvait livré à lui-même,
était sans emploi régulier, souffrait d'une toxico-dépendance et bénéficiait
du revenu d'insertion, les conditions de vie de B.________ semblent s’être
notablement améliorées depuis sa mise sous tutelle. Si l’on en croit le
rapport de police précité, il est logé dans un appartement subventionné et
mène une vie de couple relativement stable. Par ailleurs, il a suivi et suit
encore un traitement médical qui l’a fait évoluer favorablement et il
parvient, selon toute vraisemblance, à gérer seul ses affaires financières
et administratives. A première vue, donc, son cas pourrait ne pas
présenter de difficultés particulières. Toutefois, reste la question de savoir
si, s’agissant d’une mesure transitoire entre sa mise sous tutelle
volontaire et l’absence de mesure, il est préférable de continuer à confier
au Tuteur général le soin d’accompagner le pupille pendant le temps
nécessaire à la levée de toute mesure, ou s’il convient de lui désigner une
autre personne en qualité de curateur avec le risque, comme le souligne
l’autorité tutélaire, de mettre en péril le processus d'autonomisation qu'il a
initié si la transition devait lui apparaître brutale.
Sans se prononcer sur ce dernier point, le Tuteur général a
relevé, dans son mémoire, qu’il était impossible de déterminer combien de
mois ou d’années seraient nécessaires pour que le pupille devienne
totalement autonome et souligné que cela pourrait ne jamais advenir "au
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vu du trouble de la personnalité organique non curable" dont il souffre.
Quant à l’attitude méfiante que celui-ci manifeste à l'égard des
traitements médicaux dont il est l’objet, il a estimé qu’il s’agissait là d’un
phénomène compréhensible, touchant à son intégrité physique et que la
désignation d’un curateur privé ne changerait rien sur ce point.
Bc) Pour ce qui est de l’incidence que pourrait avoir un
changement de tuteur ou de curateur sur le processus d’autonomisation
engagé par le pupille, il n'existe guère d’élément au dossier. Toutefois, si
l’on se réfère au rapport d’expertise médico-légale le plus récent, figurant
au dossier et établi par le SUPAA le 31 janvier 2011 dans le cadre de
l’enquête en placement à des fins d'assistance ouverte à l'égard du
pupille, on se rend compte que, depuis son grave accident de circulation
en 1979, qui lui a causé un traumatisme crânio-cérébral, le pupille a
souffert de troubles du comportement sous la forme d’agressivité et
d’impulsivité attribuées aux séquelles neurologiques qui ont résulté du
sinistre et qu'il a dû être hospitalisé pour une symptomatologie dépressive
importante. Depuis sa sortie de la clinique de [...], où il a été hospitalisé
cinq mois en 2009, il est resté sans suivi psychiatrique, mais a bénéficié
d'un soutien important de sa tutrice (OTG) qui l'a beaucoup aidé et avec
laquelle il a noué un lien de confiance. Les experts relèvent que l’expertisé
souffre de séquelles neurologiques au niveau frontal, mais qu’il présente
une amélioration des troubles du comportement, "une aggravation sur le
plan cognitif et comportemental" n'étant toutefois pas à exclure, dans les
années à venir.
Il résulte de ce qui précède que le pupille reste quelqu’un de
particulièrement fragile sur le plan psychique. On peut relever à cet égard
que l'intéressé a déjà connu, par le passé, une situation transitoire
similaire à celle qui se présente aujourd'hui, puisque le Tuteur général,
désigné comme tuteur de B.________ en remplacement du précédent au
mois de juin 1986, avait, à la suite de la levée de la mesure de tutelle
prononcée au mois de décembre 1988, accepté de reprendre le mandat
de conseil légal d’administration prononcé à sa place "compte tenu de la
relation existante avec l’intéressé", mesure qui avait été levée quelques
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15 -
mois plus tard. Par ailleurs, on note que, lors de l’institution de la nouvelle
mesure de tutelle, au mois d'octobre 2009, l’autorité tutélaire soulignait la
"gravité des troubles" dont souffrait l’intéressé et ses "comportements
impulsifs avec désinhibition au niveau de l’expression de la colère". Force
est dès lors de constater que le cas de B.________ n’est pas aussi simple
que voudrait le faire croire le Tuteur général, d’autant moins que celui-ci a
reconnu que la levée de la tutelle pourrait s’avérer abrupte pour le pupille
(cf. lettre du 27 décembre 2011). Même si le mandat de tuteur a été repris
au sein de l’OTG par un nouveau collaborateur depuis environ une année,
le lien de confiance créé avec la précédente responsable du mandat a
perduré. De ce point de vue, on peut craindre qu’un changement dans la
personne du curateur et la désignation à cette fonction d’un particulier –
hors de la famille de l’intéressé (cf. rapport de police précité, p. 3) - qui
devrait tout apprendre du vécu de son pupille et des difficultés qu’il a
traversées depuis plus d’une trentaine d’années, pourrait s’avérer être
une mesure contreproductive pour l’évolution jugée favorable de
l’intéressé. Dès lors, il apparaît préférable, à l'instar de ce qui fut le cas en
1988-89, de ne pas modifier, pour cette période transitoire, le cadre
structurant et stabilisant dans lequel ce dernier a appris à s’autonomiser
et de maintenir le Tuteur général dans sa fonction de curateur.
5.En définitive, l’opposition formée par le Tuteur général est
rejetée et sa désignation comme curateur du pupille confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 du
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, lequel tarif
continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ,
conformément à l’art. 100 du tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5).
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16 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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17 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Office du Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :