Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Crittin Dayen
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 464 et 489 ss CPC-VD
Vu la décision du 10 avril 2012, adressée pour notification le
31 août 2012, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a
notamment ordonné la poursuite de l'enquête en modification des
relations personnelles de A.T.________ avec sa fille B.T.________, née le [...]
2004 (I), ordonné la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique
confiée au Département de psychiatrie du CHUV (II), dit que le droit de
visite du père s'exercera provisoirement, durant l'enquête, par
l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée
maximale de trois heures, avec possibilité de sortir des locaux, en fonction
du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux
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principes de fonctionnement de l'établissement applicables au père et à la
mère de l'enfant (III), dit que le Point Rencontre déterminera le lieu des
visites et en informera les parents, par courrier (IV), ceux-ci étant tenus,
dès réception, de prendre contact avec les représentants du Point
Rencontre désigné pour organiser un entretien préalablement à la mise en
place des visites (V), confirmé la mesure de surveillance judiciaire
instituée le 3 novembre 2010 en faveur des enfants mineurs [...] et
B.T.________ (VI), confirmé le Service de Protection de la Jeunesse dans son
mandat de surveillant des enfants (VII) et statué sur les frais (VIII),
vu le recours interjeté par A.T.________ contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que, dans son recours, A.T.________ fait part de ses
sentiments sur les modalités d'exercice du droit de visite fixées par
l'autorité tutélaire et se demande si elles ne perturbent pas l'équilibre de
sa fille,
que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523),
que contre les décisions en matière de relations personnelles,
le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) est ainsi ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC), à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
e
éd.,
2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
que ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC-VD ([Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV
270.11] ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte
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écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art.
492 al. 1 et 2 CPC-VD) et doit contenir des conclusions générales en
réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision
attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de
la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),
qu'au demeurant, le Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de
l’enfant et de relations personnelles, de sorte que la procédure de recours
demeure soumise aux art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la
loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection
de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c.
1a/bb ; art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02]);
attendu que le recours déposé par A.T.________ ne contient pas
de conclusions ni de griefs suffisamment explicites pour permettre à la
cour de céans de déterminer ce qu'il conteste précisément ou souhaite
voir modifier dans la décision attaquée,
que, conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en
procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD,
lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge
peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le
recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière
(art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD),
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qu'en l'espèce, le Président de la Cour de céans a imparti au
recourant, par courrier recommandé du 19 septembre 2012, avec avis de
réception, un délai de cinq jours dès réception, pour lui permettre de
préciser son recours en indiquant ce qu'il conteste et quelle modification
de la décision il demande,
que le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti à
cet effet,
que, n'étant pas conforme aux règles de procédure
applicables, le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut-être rendu sans frais (art.
236 al. 2 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à
l'art.174 CDPJ [art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 210.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.T.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :