Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à [...], contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 août 2012 par le
Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l'enfant
W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.W., née le 8 mai 2006, est la fille née hors mariage
d'A. et d'E., qui l'a reconnue le 5 juin 2006.
Par décision du 7 juin 2007, la Justice de paix du district de
Lausanne a approuvé la convention alimentaire et en fixation du droit de
visite signée le 30 avril 2007 par A. et E.________ concernant leur
fille W..
Par décision du 22 juin 2009, la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment fixé les modalités d'exercice du droit
de visite d'E. sur sa fille W., institué une mesure de
surveillance éducative à forme de l'art. 307 CC en faveur de l'enfant
précitée et nommé le Service de Protection de la jeunesse (ci-après : SPJ)
en qualité de surveillant.
Par décision du 17 juin 2010, la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de curatelle
de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en
faveur de W., désigné le SPJ en qualité de curateur et ratifié la
convention signée à l'audience du même jour par A.________ et E.________
pour valoir jugement.
Par décision du 17 février 2011, la justice de paix a ratifié
l'avenant à la convention précitée.
Le 30 mars 2012, D., directrice de l'association
Familles Solidaires, a établi un rapport concernant W.. Elle a
indiqué que de nombreux éléments les avaient conduits rapidement à
s'inquiéter de la relation entre W.________ et son père et qu'ils s'étaient
interrogés quant à la possibilité que les abus sexuels dont se plaignait
l'enfant soient en réalité des actes commis par son père.
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3 -
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 26 avril 2012, A.________ a requis la suspension avec effet immédiat du
droit de visite d'E.________ sur sa fille W..
Le même jour, A. a déposé une plainte pénale à
l’encontre d'E.________ pour suspicion d’actes d’ordre sexuel sur sa fille
W..
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 27 avril
2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a
suspendu l’exercice du droit de visite d'E. sur sa fille W..
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 1
er
mai 2012, A. a demandé notamment à ce qu'interdiction
soit faite à E.________ de prendre contact par quelque moyen que ce soit
avec W.________ et elle-même. Elle a indiqué qu'il la harcelait
téléphoniquement pour parler de leur fille, arguant du fait que, son droit
de visite ayant été suspendu, il était en droit d’entretenir des contacts
téléphoniques avec elle.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 3 mai 2012,
le juge de paix a fait interdiction à E.________ de prendre contact par
quelque moyen que ce soit avec sa fille et la mère de celle-ci et d’accéder,
d’approcher ou de fréquenter les abords de leur domicile dans un rayon de
500 mètres.
Par lettre du 18 mai 2012, le juge de paix a informé A.________
et E.________ qu'il ouvrait une enquête en limitation de l’autorité parentale
concernant leur fille W..
Le 29 mai 2012, une inspectrice de la Brigade des mineurs a
procédé à l'audition de W.. Celle-ci a alors déclaré que son père lui
avait tapé sur les fesses à une reprise à Champéry en présence de ses
grands-parents.
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4 -
Le 1
er
juin 2012, l'inspectrice précitée a établi un rapport
d'investigation. Elle a indiqué que, si W.________ avait mentionné le fait
que son père lui avait frappé les fesses, elle n'avait jamais évoqué d'actes
d'ordre sexuel lors de son audition. Elle a ajouté que, lors d'une
précédente audition le 15 novembre 2011 à la suite de suspicions d'abus
sexuels perpétrés dans le cadre scolaire par des camarades de première
primaire, W.________ n'avait pas confirmé les explications relatées par sa
mère.
Le 19 juin 2012, le juge de paix a procédé à l'audition
d'A.________ et d'E., assistés de leurs conseils respectifs, et d'un
représentant du SPJ. Les parties ont alors été informées que, atteinte par
téléphone la veille de l’audience, la doctoresse T., qui suivait
W.________ depuis environ deux mois sur recommandation du docteur [...]
de Familles Solidaires, préconisait, au vu des éléments en sa possession,
la suspension du droit de visite tant que la procédure pénale n’était pas
close, ceci essentiellement par souci de précaution.
Le 28 juin 2012, la doctoresse T., médecin assistante
au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant (SUPEA), a établi un
rapport concernant W.. Elle a exposé qu'elle suivait l'enfant depuis
le 4 avril 2012 et que lors de l’entretien du 27 juin 2012, celle-ci avait
exprimé certains regrets de ne pas aller chez son père, mais aussi son
souhait que "ce qui s’est passé" ne recommence pas. Elle a ajouté que,
questionnée sur “ce qui s’est passé” avec son père, W.________ avait
déclaré "il a fait mal à ma petite fleur. Son zizi avait une épine au bout. Je
n’ai pas osé lui dire qu’il m’avait fait mal car il dormait", précisant que cela
s’était produit une seule fois, à Champéry. Elle a indiqué que lorsqu’elle
évoquait cet épisode, W.________ avait la tête baissée et semblait triste.
Elle a relevé qu'on sait par expérience que les épisodes d’abus révélés
dans un premier temps par W.________ avec de jeunes enfants pouvaient
constituer un déplacement, ce d’autant plus que cela s’était passé à
différents endroits avec différents enfants. Elle a observé que cela allait
dans le sens du premier suivi à Familles Solidaires. Elle a affirmé qu'à la
lumière des nouvelles déclarations de W.________, du rapport de Familles
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5 -
Solidaires et de celui de l'Hôpital de l’enfance, il était indispensable que le
droit de visite du père soit suspendu tant que l’affaire n’était pas éclaircie.
Elle a constaté que W.________ n’avait pas montré de signes évidents de
souffrance à la suite de la suspension des visites et que sa
symptomatologie s’était même amendée, celle-ci ne présentant plus de
troubles du sommeil ni de cauchemars.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2012,
adressée pour notification le même jour, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a abrogé son ordonnance de mesures préprovisionnelles du
27 avril 2012 suspendant l’exercice du droit de visite d'E.________ sur sa
fille W.________ (I), rejeté les conclusions provisionnelles formées par
A.________ par requête du 26 avril 2012 (II), dit que le droit de visite
d'E.________ sur sa fille W.________ s’exercera par l’intermédiaire de Point
Rencontre une fois tous les quinze jours, pour une durée maximale de
deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du
calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de Point Rencontre (III), déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire (IV), privé un éventuel recours de son effet
suspensif (V) et dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au
fond (VI).
B.Par acte d'emblée motivé du 6 septembre 2012, A.________ a
recouru contre l'ordonnance précitée en concluant, avec dépens, à son
annulation et à la suspension du droit de visite d'E.________ sur sa fille
W.. Elle a requis la restitution de l'effet suspensif et l'assistance
judiciaire. Elle a joint deux pièces à l'appui de son écriture.
Le 18 septembre 2012, E. s'est opposé à la restitution
de l'effet suspensif et a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de
recours.
Par décision du 19 septembre 2012, le Président de la Cour de
céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif d'A.________.
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6 -
Par décision du même jour, le magistrat précité a accordé à
A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 septembre
2012, sous la forme d'une exonération des avances et frais judiciaires,
ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Isabelle
Jaques. A.________ a été astreinte au paiement d'une franchise mensuelle
de 50 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2012.
Dans son mémoire du 28 septembre 2012, A.________ a
confirmé ses conclusions et conclu, principalement, à ce qu’interdiction
soit faite à E.________ de prendre contact avec sa fille W.________ par
téléphone, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que le droit de visite d'E.________
s'exerce par l’intermédiaire d’Espace contact, ce droit de visite ayant lieu
en présence des éducateurs de cette structure. Elle a requis l'audition de
la doctoresse T.. Elle a joint deux pièces à l'appui de son écriture,
dont une lettre du 6 septembre 2012 de la doctoresse précitée. Il ressort
de ce courrier que, ayant appris que le droit de visite d'E.
s’exercerait désormais via le Point Rencontre, la doctoresse T.________ a
déclaré comprendre l’importance de préserver le lien entre W.________ et
son père dans une procédure judiciaire très longue, malgré les
circonstances. Elle a toutefois relevé que, l'enfant n’ayant pas rencontré
son père depuis plusieurs mois, il lui semblait indispensable que ces
rencontres soient médiatisées, ce que ne pouvait offrir que très
partiellement le Point Rencontre. Elle a affirmé que des visites
accompagnées par les éducateurs d’Espace contact seraient plus
adaptées et permettraient à W.________ de retrouver son père dans les
meilleures conditions. Elle a ajouté que des contacts téléphoniques ne lui
semblaient pas judicieux, aucun tiers ne pouvant soutenir la relation père-
enfant dans ce contexte.
Dans son mémoire du 11 octobre 2012, E.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance de
mesures provisionnelles.
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7 -
Par décision du 17 octobre 2012, le Président de la Cour de
céans a accordé à E.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 11 octobre 2012, sous la forme d'une exonération des avances et
frais judiciaires, ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la
personne de Me Franck-Olivier Karlen. E.________ a été astreint au
paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
novembre 2012.
Le 6 novembre 2012, Me Franck-Olivier Karlen a, sur requête,
déposé la liste de ses opérations.
Le 7 novembre 2012, Me Isabelle Jaques a, sur requête,
déposé la liste de ses opérations.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit
de visite d’un père sur sa fille mineure, dont l’autorité parentale et la
garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210).
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1484; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
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n. 3 ad art. 401 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11], p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une
décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit
conformément aux art. 489 ss CPC-VD, s'exerce par acte écrit dans les dix
jours dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC,
Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC;
RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée sur les
décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations
personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux
art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit
des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb; cf. art. 174
CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02).
b) Le recours est ouvert au pupille capable de discernement
ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des
parents, dans les causes concernant les relations personnelles avec un
enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd.,
Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p.
101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 II 121 c. 1a). Pour des mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer à première vue (JT 2003 III 35
c. 1c).
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c) Interjeté en temps utile par la mère de la mineure
concernée, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353;
ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la
forme. Il en va de même des mémoires des parties, déposés dans les
délais impartis à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance
(art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-
VD, p. 765).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision
que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC).
En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme
l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale,
il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art.
275 al. 1 CC est générale et englobe celle de prendre des mesures
d'urgence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge de paix est
incompétent pour ordonner seul des mesures d'urgence en matière non
contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision
rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La
nécessaire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition
avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix,
notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les
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10 -
situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les mesures
provisionnelles ou d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix
(JT 2003 III 35 c. 2c et d; CTUT 19 août 2010/150).
En l’espèce, W.________ étant domiciliée chez sa mère, seule
détentrice de l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC), à [...], le Juge de paix
du district de Lavaux-Oron était compétent pour prendre la décision
entreprise. Compte tenu de la nécessité de prendre une décision rapide
s'agissant de l'initiation d'un droit de visite sur l'enfant, il était adéquat
que le juge de paix se prononce avec célérité par voie de mesures
provisionnelles.
c) A.________ et E., assistés de leurs conseils respectifs,
ainsi qu’un représentant du SPJ ont été entendus à l'audience du juge de
paix du 19 juin 2012 de sorte que leur droit d’être entendus a été
respecté.
L'enfant W., née le 8 mai 2006, était trop jeune pour
être entendue (ATF 133 III 553 c. 4; ATF 127 III 295 c. 2a). Son avis a
toutefois été recueilli par la doctoresse T., spécialiste en
psychiatrie de l’enfant. Son droit d'être entendue (art. 314 ch. 1 CC) a de
la sorte été suffisamment garanti.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.La recourante s'oppose à l'exercice par E. d'un droit de
visite sur sa fille. Elle se prévaut essentiellement de l’avis de la doctoresse
T., médecin traitant qui suit l'enfant depuis début avril 2012 et
préconise la suspension du droit de visite du père.
La recourante requiert l’audition de la doctoresse T. en
deuxième instance. Dans la mesure où l’avis de ce médecin est retranscrit
dans divers documents, une telle audition n’apparaît pas nécessaire.
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a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch
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2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I
548).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient
de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008
p. 173).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201).
b) Entrent notamment en considération comme justes motifs
au sens de l’art. 274 al. 2 CC les abus sexuels (ATF 122 III 404 c. 3b, JT
1998 I 149). En présence de tels soupçons, il convient de faire preuve
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13 -
d’une attention particulière. Ils pourront le cas échéant justifier le refus de
tout droit de visite, jusqu’à ce qu’ils soient levés (ATF 119 II 201 c. 3; TF
5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a et les références citées). Il peut
toutefois se révéler compatible avec le bien de l’enfant de ne pas
empêcher d’emblée toutes relations personnelles mais de les autoriser,
pour une durée déterminée, sous la forme d'un droit de visite surveillé,
conformément au principe de la proportionnalité (ATF 122 III 404 précité c.
3c; ATF 120 II 229 c. 3b/aa; TF 5P.33/2001 précité c. 3a et les références
citées). En présence d’accusations d’abus sexuels contestés et faisant
l’objet d’investigations pénales, le bien de l’enfant, non seulement en ce
qui concerne son intégrité physique, mais aussi s’agissant de son équilibre
psychique et du risque de conflit de loyauté, commande en principe la
mise en place de modalités particulières, mais non la suppression pure et
simple du droit aux relations personnelles (TF 5C.71/2003 du 6 mai 2003,
in RDT 2003 p. 417).
c) En l’espèce, il ressort du rapport du 30 mars 2012 de
D., directrice de l'association Familles Solidaires, qu'il existe des
soupçons d’abus sexuels de la part du père. Ceux-ci ne sont toutefois
guère étayés dans le cadre de la procédure pénale. En effet, si lors de son
audition du 29 mai 2012 par une inspectrice de la Brigade des mineurs
W. a certes déclaré avoir été tapée par son père sur les fesses à
une reprise à Champéry en présence de ses grands- parents, elle n'a par
contre à aucun moment évoqué des actes d’ordre sexuel. Elle n'a pas non
plus confirmé les explications relatées par sa mère. En revanche, il est vrai
que les propos tenus par W.________ devant la doctoresse T.________ le
27 juin 2012 sont plus inquiétants et devront être investigués.
Quoi qu’il en soit, en l’état, le principe de précaution ne justifie
pas la suspension complète de toutes relations entre le père et sa fille. Au
contraire, le principe de proportionnalité parle en faveur d’un droit de
visite surveillé, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée.
Au demeurant, si la doctoresse T.________ a initialement préconisé la
suspension du droit de visite par souci de précaution, elle a indiqué, dans
son courrier du 6 septembre 2012, comprendre l’importance de préserver
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le lien entre W.________ et son père dans une procédure judiciaire très
longue, en insistant sur la nécessité que ces rencontres soient
médiatisées. On relèvera encore que, même si W.________ n’a pas montré
de signes évidents de souffrance à la suite de la suspension des visites,
elle a toutefois exprimé certains regrets de ne plus voir son père.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le
premier juge a considéré qu’un droit de visite surveillé suffisait à écarter
tout risque d’abus et à préserver les intérêts de l’enfant tout en
permettant le maintien, respectivement la reprise, du lien père-fille. Le
recours doit donc être rejeté dans la mesure où il tend à la suspension de
tout droit de visite.
4.La recourante conclut également à ce que le droit de visite
s'exerce par l'intermédiaire d'Espace Contact. Elle se fonde sur la lettre du
6 septembre 2012 de la doctoresse T.________ selon laquelle des visites
accompagnées par les éducateurs d'Espace Contact seraient plus
adaptées que par le biais de Point Rencontre.
Point Rencontre est un service de la Fondation Jeunesse et
Familles, dont le siège est à Ecublens et qui a pour but d’accueillir,
d’éduquer et d’accompagner des enfants et des adolescents en difficulté.
Cette institution est dotée d’un règlement interne. Aux termes de son art.
3, "Point Rencontre a pour but le maintien de la relation, la prise ou la
reprise de contact entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas
lorsqu’il n’existe pas d’autre solution. Il permet à l’enfant de se situer dans
son histoire et par rapport à ses origines". Selon l’art. 8 du Règlement,
"des professionnels assurent l’accueil, l’accompagnement et le suivi de
ces rencontres. Ils sont là et interviennent auprès de l’enfant, de chacun
de ses parents et des personnes concernées par la reprise de relations:
chacun sera écouté, pourra s’exprimer ou sera invité à le faire". Son art.
25 précise que "les intervenants sont des professionnels issus du domaine
psychosocial et ont suivi une formation spécifique à l’accompagnement de
la relation enfant-parent en situation de séparation. Ils travaillent en
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alternance et participent à des réunions d’équipe menées par le
responsable d’unité".
L'Espace contact, qui fait partie de l'Association Le Châtelard,
est une structure d’accompagnement de visites destinée aux parents qui
ne peuvent garder leur enfant, de 0 à 18 ans, à domicile et qui ont ainsi la
possibilité de rester en lien avec leur enfant placé durablement en famille
d’accueil. Prima facie, elle n’intervient donc pas dans les cas où un enfant
est sous la garde et l’autorité parentale de l’autre parent. D’autre part, on
peut craindre que les délais d’attente soient plus longs qu’au Point
Rencontre, alors qu’il est important que les visites puissent être reprises à
bref délai. Enfin, les questions financières risquent d’être problématiques
eu égard aux coûts de cette structure.
Il résulte de ce qui précède que l’exercice du droit de visite par
le biais du Point Rencontre, assumé également par des professionnels
issus du domaine psychosocial et ayant suivi une formation spécifique à
l’accompagnement de la relation enfant-parent en situation de séparation,
suffit à assurer le bien de l’enfant à bref délai.
5.La recourante conclut enfin à l’interdiction de tout contact
téléphonique entre le père et sa fille, sous menace de la peine d’amende
prévue à l’art. 292 CP.
Dans sa requête de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles du 1
er
mai 2012, la recourante a indiqué qu'E.________ la
harcelait téléphoniquement pour parler de leur fille, arguant du fait que,
son droit de visite ayant été suspendu, il était en droit d’entretenir des
contacts téléphoniques avec elle.
Dans la mesure où un droit de visite est reconnu, il n’y a pas
de raisons de penser que le père aurait des motifs de continuer à abuser
des contacts téléphoniques, pour autant d’ailleurs que ces abus aient été
avérés, ce qui n’est pas le cas. Dans sa lettre du 6 septembre 2012, la
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doctoresse T.________ indique certes que des contacts téléphoniques ne lui
paraissent pas judicieux, aucun tiers ne pouvant soutenir la relation père-
enfant dans ce contexte. Le fait que des contacts ne soient pas judicieux
n’implique cependant pas encore en soi qu’ils soient contraires au bien de
l’enfant au point qu'ils doivent être entièrement supprimés. Le droit aux
relations téléphoniques fait partie du droit aux relations personnelles
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., n. 686, p. 397) et ne peut être
supprimé qu’en cas d’ultima ratio, dans le respect du principe de
proportionnalité.
Il résulte de ce qui précède qu'en l’absence d’éléments
probants permettant de retenir un risque d’abus dès lors qu’un droit de
visite est instauré, le recours doit également être rejeté sur ce point.
6.En conclusion, le recours d'A.________ doit être rejeté et
l'ordonnance entreprise confirmée.
a) Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l’art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures
visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimé, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'600 fr. et de mettre à la
charge de la recourante (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de
l'article 488 let. f CPC-VD).
b) Les parties ont été mises au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décisions des 19 septembre et 17 octobre 2012.
La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire
en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art.
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173 CDPJ), soit dès le 1
er
janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc
considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans
les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la
mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins
d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies
par les art. 117 à 123 CPC, applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150;
CTUT 18 juillet 2011/143, c. 2a).
Dans sa liste des opérations du 7 novembre 2012, le conseil de
la recourante, Me Isabelle Jaques, indique avoir consacré 7 heures 48 à
l'exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible
au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr.
hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3), son indemnité d'office doit être arrêtée à
1'404 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA à 8%, par 112 fr. 30,
et les débours, par 47 francs. L'indemnité d'office due au conseil
d'A.________ doit ainsi être arrêtée à 1'563 fr. 30, TVA et débours compris.
Le conseil de l'intimé, Me Franck-Olivier Karlen, quant à lui
mentionne avoir consacré 8 heures 05 à l'exécution de son mandat dans
sa liste des opérations du 6 novembre 2012. Cette liste comprend
toutefois des opérations de clôture dont il n'y a pas lieu de tenir compte.
Une indemnité correspondant à 7 heures de travail d'avocat, au tarif
horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), apparaît raisonnable et
admissible. On obtient ainsi une indemnité de 1'260 fr., à laquelle il
convient d'ajouter la TVA à 8 %, par 100 fr. 80, et les débours, par 35 fr.