Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 397a ss CC ; 398a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 6 septembre 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne ordonnant notamment son placement à des fins d'assistance
provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
septembre 2005, la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une tutelle au
sens de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en
faveur de X., née le [...] 1974 et domiciliée à Lausanne, et confié
ce mandat à la Tutrice générale.
Le 5 décembre 2011, [...] et O., respectivement chef
d'unité et responsable de mandats tutélaires auprès de l'Office du tuteur
général (ci-après : OTG), ont demandé à la justice de paix l'ouverture
d'une enquête en privation de liberté à des fins d’assistance à l'égard de
X.. Ils ont notamment fait valoir que cette dernière semblait de
plus en plus fuyante par rapport aux soins et à un certain encadrement.
Plusieurs altercations importantes avaient en outre eu lieu au domicile de
l’intéressée, impliquant des hommes avec lesquels celle-ci semblait avoir
des relations « bizarres » et qui paraissaient avoir une emprise malsaine
sur elle.
X. et O.________ ont été entendues lors de l’audience
du Juge de paix du district de Lausanne du 22 décembre 2011, à l’issue de
laquelle une enquête en privation de liberté à des fins d’assistance a
formellement été ouverte à l’égard de X.________ et une expertise
ordonnée.
Le 25 juillet 2012, le Dr [...] et [...], respectivement médecin
agréé et psychologue associée auprès du Centre d’expertises du
Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-
après : CHUV), ont déposé leur rapport d’expertise. Ils ont conclu qu’une
mesure de privation de liberté à des fins d’assistance n’était pas
nécessaire. Si l’expertisée avait besoin d’un suivi psychiatrique, elle ne
nécessitait pas de soins quotidiens. Les experts ont estimé qu’il était
envisageable de prévoir un suivi psychiatrique régulier, mais de façon
ambulatoire, tel que cela était déjà le cas à la Consultation de Chauderon,
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3 -
en parallèle d’un soutien renforcé du Centre médico-social (ci-après :
CMS), et de songer à la prise du traitement médicamenteux directement à
la pharmacie, qui serait alors une partenaire du réseau de soins. Ils ont
relevé que X.________ apparaissait consciente de ses difficultés et, désirant
conserver son indépendance, semblait pouvoir admettre les aides et
directives qui lui seraient proposées.
X., assistée de son conseil, et O. ont été
entendues lors de l'audience de la justice de paix du 6 septembre 2012. La
représentante de l’OTG a exposé que X.________ était mise sous pression
par des personnes toxicodépendantes, qui venaient systématiquement à
son domicile pour consommer, et qu’elle n'était pas en mesure de leur
refuser l'entrée. X.________ subissait en outre des violences verbales et
sexuelles. Elle était victime de menaces et lui avait d’ailleurs dit moins
d'une semaine auparavant qu'elle n’était pas certaine de pouvoir se
présenter à l’audience, car elle craignait « d’avoir un couteau dans le
ventre ». O.________ a ajouté qu’il y avait de la violence physique dans le
couple de la pupille. Elle a estimé qu’il était nécessaire que cette dernière
puisse bénéficier d’une mesure à moyen ou long terme et qu’elle intègre
un nouvel appartement à sa sortie, puisqu’elle était connue et reconnue
par les toxicomanes de la région. X.________ a confirmé qu’elle n’était pas
en mesure de résister aux pressions qu’elle subissait de la part des
personnes qu’elle fréquentait, qu’elle acceptait en conséquence les
demandes qui lui étaient faites et qu’elle ne parvenait pas à refuser
d’ouvrir la porte lorsque quelqu’un se présentait à son domicile. Elle a
déclaré s’opposer à intégrer un foyer sur un mode volontaire. Entendu en
qualité de témoin amené, l’ami de X., N., a indiqué qu’il
arrivait que lui et sa compagne se battent et que plusieurs personnes
consommant diverses drogues venaient régulièrement à l’appartement de
X..
Par décision du même jour, adressée aux parties pour
notification le 18 septembre 2012, la Justice de paix du district de
Lausanne a sursis à clore, en l’état, l’enquête en privation de liberté à des
fins d’assistance ouverte à l’endroit de X. (I), ordonné un
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4 -
complément d’expertise et commis à cette fin les médecins du Centre
d’expertises du CHUV (II), ordonné le placement provisoire de X.________
auprès du foyer Malley-Prairie dans un premier temps, puis, le cas
échéant, dans un foyer ou un établissement médico-social médicalisé
adapté à la situation de la susnommée (III), dit que l’indemnité de Me
Jean-Marc Courvoisier sera arrêtée à l’issue de l’enquête en privation de
liberté à des fins d’assistance ouverte à l’endroit de X.________ (IV) et dit
que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (V).
B.Par acte daté du 21 septembre 2012 et remis à la poste le
lendemain, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant en
substance à la levée de la privation de liberté à des fins d’assistance
ordonnée à son encontre.
Par décision du 8 octobre 2012 rendue ensuite de la requête
du 4 octobre 2012, le Président de la Chambre des tutelles a accordé à
X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours, avec effet au 4 octobre 2012, sous la forme d’une exonération
des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un
avocat en la personne de Me Jean-Marc Courvoisier.
Le 10 octobre 2012, la justice de paix a transmis à la cour de
céans le courrier du 4 octobre 2012 du Service de psychiatrie générale du
Département de psychiatrie du CHUV, Clinique de Cery. Dans ce
document, les Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique
adjointe et médecin assistante, ont indiqué qu’il n’y avait, sur le plan
médical, plus de critères pour une hospitalisation en mode d’office de
X.________ et que le placement provisoire n’avait pas été ordonné dans
leur établissement. Elles ont ainsi demandé que le statut légal de cette
patiente soit clarifié.
Par décision de mesures provisionnelles rendue le 23 octobre
2012 après détermination de la recourante et du Tuteur général, le
Président de la Chambre des tutelles a décidé que le lieu de placement
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provisoire de X.________ était fixé au Service de psychiatrie générale,
Clinique de Cery, à Prilly, jusqu’à droit connu sur le recours.
Dans ses déterminations datées du 29 octobre 2012 et
remises à la poste le 31 octobre 2012, le Tuteur général a conclu au rejet
du recours.
Par mémoire du 5 novembre 2012 déposé dans le délai
prolongé pour ce faire, la recourante, agissant par l’intermédiaire de son
conseil, a développé ses moyens et confirmé ses conclusions tendant à la
levée de la mesure de privation de liberté à des fins d’assistance prise à
son égard. Elle a notamment fait valoir qu’elle avait rompu avec
N., contre lequel elle avait déposé une plainte pénale pour
menaces, voies de fait et injures.
Le 7 novembre 2012, le Ministère public a déclaré renoncer à
déposer un préavis.
Le 13 novembre 2012, Me Jean-Marc Courvoisier a, sur
requête, produit la liste de ses opérations et débours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
en tant qu’elle ordonne le placement à des fins d'assistance provisoire de
X. en application de l'art. 397a CC et de l'art. 398b CPC-VD (Code
de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste
applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]).
L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
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justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1) ;
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des
tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y
compris les questions d'appréciation ; elle établit les faits d'office, sans
être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f
al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de
la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque
la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe,
chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est
toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD).
Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent
recours est recevable. Il en va de même des déterminations du Tuteur
général, déposées dans le délai imparti à cet effet.
2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; Bulletin du
Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce
dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I
330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de
Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du
tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit
inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider
les faits.
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En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, ville où
est domiciliée la recourante, était compétente pour prendre la décision
querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Lors de sa séance du 6
septembre 2012, elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée,
assistée de son conseil, de même qu’à celle d’une représentante de l’OTG.
Le droit d’être entendu de la recourante a ainsi été respecté.
b/aa) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III, p. 33 ; Katz, Privation de liberté à des fins
d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94-95 ; JT 1987 III 12 ; CTUT 17
juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la
personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37 ; Schnyder, Die fürsorgerische
Freiheitsentziehung, Grundzüge der neuen bundesrechtlichen Regelung, in
Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss) ; le Tribunal fédéral a
toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et
indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I
51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et
références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire,
elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé
seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51
c. 2c).
bb) En l'espèce, le rapport d'expertise du 25 juillet 2012
conclut qu'une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance n'est
pas nécessaire. Si l'expertisée a besoin d'un suivi psychiatrique, elle ne
nécessite pas de soins quotidiens. Selon les experts, il est envisageable de
prévoir un suivi psychiatrique régulier, mais de façon ambulatoire, tel que
cela est déjà le cas à la Consultation de Chauderon, en parallèle d’un
soutien renforcé du CMS, et de songer à la prise du traitement
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médicamenteux directement à la pharmacie, qui serait alors une
partenaire du réseau de soins. Ils relèvent enfin que l’intéressée apparaît
consciente de ses difficultés et, désirant conserver son indépendance,
semble pouvoir admettre les aides et directives qui lui seraient proposées.
A la suite d'éléments nouveaux apportés par la représentante
du Tuteur général à l'audience du 6 septembre 2012, les premiers juges
ont décidé la mise en œuvre d'un complément d'expertise, qui est toujours
en cours, et prononcé une privation de liberté à des fins d’assistance
provisoire. Ils ont estimé que l'intéressée était en effet mise sous pression
par des personnes toxicodépendantes, qui se rendaient systématiquement
à son domicile pour consommer, sans qu'elle soit en mesure de leur
refuser l'entrée. Elle subissait en outre des violences verbales et sexuelles,
était victime de menaces – y compris à l'arme blanche – et il existait de la
violence physique dans son couple.
Il ressort des éléments retenus par les premiers juges que la
privation de liberté à des fins d’assistance provisoire n'était pas justifiée
par l'état de santé de la recourante, mais par son besoin de protection en
vue d'assurer son intégrité personnelle, physique, psychique et sexuelle
face à des pressions de tiers toxicodépendants. Dès lors que le placement
n'était pas motivé par l'état de santé de l'intéressée – ce que confirme le
courrier de la Clinique de Cery du 4 octobre 2012, selon lequel les
médecins n'avaient plus sur le plan médical de critères pour une
hospitalisation en mode d'office –, il n'était pas nécessaire de requérir un
rapport médical.
Le préavis du Ministère public – qui a renoncé à se déterminer
– a été requis en deuxième instance (cf. art. 398f al. 3 CPC-VD).
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.a) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
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lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en
cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433) ; comme en matière d'interdiction
et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la
privation de liberté de la condition de cette mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure
provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première
vue.
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu’une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289,
JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut
encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que
par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures,
telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de proportionnalité.
Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but
visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois
nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
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nécessaire (ATF 126 I 112 c. 5, JT 2002 I 405 ; TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
b/aa) En l’espèce, il résulte – en l’état – tant de l’expertise du
25 juillet 2012 que du courrier de la Clinique de Cery du 4 octobre 2012
qu’il n’existe, sur le plan médical, pas de critères pour une hospitalisation
d’office de la recourante.
bb) Reste à déterminer si le placement peut être justifié par
un grave état d'abandon, ce par quoi on entend un état de dépravation
incompatible avec la dignité humaine et dont l'intensité doit être forte. Cet
état d'abandon doit être grave, sans qu'il soit nécessairement complet
(ATF 128 III 12 précité c. 3). Cette clause ne doit pas être une porte
ouverte pour détourner le caractère exhaustif de la liste de l'art. 397a CC.
Cela implique que la fainéantise, un désarroi affectif, des mœurs
« douteuses » et le vagabondage, par exemple, ne peuvent donner lieu à
une privation de liberté à des fins d'assistance s'ils ne sont pas liés à l'une
des causes de l'art. 397a CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1168, pp.
436-437). Une mise en danger de la personne qui n'est pas liée à des
circonstances décrites à l'art. 397a CC ne peut fonder une privation de
liberté à des fins d’assistance (Spirig, Zürcher Kommentar, 1995, n. 104 ad
art. 397a CC, p. 43).
S'il paraît nécessaire d'écarter la recourante des pressions de
tiers toxicodépendants – qui viennent occuper son appartement et la
soumettent à des menaces contre son intégrité physique, psychique et
sexuelle –, une telle situation ne justifie pas sa privation de liberté et ne
constitue pas un grave état d'abandon au sens indiqué ci-dessus. Il serait
d'ailleurs pour le moins paradoxal de priver de sa liberté une personne
victime d'actes cas échéant pénalement répréhensibles commis par des
tiers, même sous le couvert d'assurer sa protection, alors que ces derniers
n'encourraient aucune sanction sérieuse. Au demeurant, une telle
privation de liberté apparaît contraire au principe de la proportionnalité.
Ainsi, dans la mesure où il s'agit essentiellement de protéger l'intéressée
de certaines fréquentations et pressions, il y aurait bien plutôt lieu
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11 -
d'envisager un déménagement, qui pourrait intervenir avec l'aide du
Tuteur général en charge du mandat. De même, toujours avec le soutien
du tuteur, des mesures d'ordre pénal pourraient être prises, afin de
réduire les nuisances et menaces des tiers. La recourante relève à cet
égard avoir rompu avec N., contre qui elle a déposé plainte pénale
pour menaces, voies de fait et injures, ce qui démontre qu'elle est en
mesure de prendre certaines mesures pour défendre ses intérêts et sa
sécurité.
Le recours s’avère ainsi bien fondé.
4.a) En conclusion, le recours doit être admis et le chiffre III du
dispositif de la décision entreprise supprimé, la levée immédiate du
placement provisoire de la recourante étant ordonnée. La décision est
confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC
[tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], tarif qui
continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ
conformément à l’art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]), ni dépens.
b) X. a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
par décision du 8 octobre 2012. Selon la liste des opérations du 13
novembre 2012, l'avocat de la recourante allègue avoir consacré
5 heures 50 à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable
et admissible au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif
horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Jean-Marc Courvoisier doit être
arrêtée à 1’050 fr. (5,83 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours, par
35 fr. 20 (art. 2 al. 3 RAJ), et la TVA à 8% sur ces deux montants, par
respectivement 84 fr. et 2 fr. 80, soit 1'172 fr. au total.
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12 -
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272), tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre III du dispositif de la décision est supprimé, la levée
immédiate du placement provisoire de X.________ étant
ordonnée.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'indemnité d'office de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'172 fr. (mille cent septante-deux
francs), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marc Courvoisier (pour X.________),
-M. le Tuteur général,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Département de psychiatrie du CHUV, Site de Cery,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :