Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffier :MmeRodondi
Art. 420 al. 2, 433 al. 2 et 439 al. 3 CC; 174 CDPJ; 397 et 489 ss
CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par I.________, à [...], contre la décision
rendue le 5 septembre 2012 par la Justice de paix du district de Morges.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 juillet 2007, la Justice de paix du district de
Morges (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de conseil légal
coopérant et gérant en faveur de I., née le 11 janvier 1966.
Par décision du 8 décembre 2010, l'autorité précitée a désigné
M. en qualité de conseil légal de I.________ en remplacement de
son précédent conseil légal.
Le 1
er
mars 2011, le Juge de paix du district de Morges (ci-
après : juge de paix) a procédé à l'audition de I.________ et de M.. Il
a alors expliqué à la pupille que la justice de paix ne pouvait intervenir que
pour des frais extraordinaires.
Par lettre du 21 juillet 2011, la justice de paix a informé
I. que sa conseillère légale était autorisée à prélever 20'000 fr. par
an sur ses comptes pour s'acquitter de ses factures courantes et que pour
toute dépense extraordinaire, une demande devait lui être adressée.
Par courrier du 17 octobre 2011, l'assesseur [...], a indiqué à
I.________ qu'il lui appartenait de gérer son budget et que M.________ ne
pouvait recevoir que des demandes pour des frais extraordinaires.
Le 24 février 2012, le juge de paix a procédé à l'audition de
I.________ et de M.. I. a alors déposé une demande de levée
de la mesure de conseil légal instituée en sa faveur.
Le même jour, le magistrat précité a ouvert une enquête en
mainlevée de la mesure de conseil légal instaurée le 19 juillet 2007 en
faveur de I..
Le 7 juin 2012, les docteurs X. et K.________,
respectivement médecin chef et cheffe de clinique adjointe au
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Département de Psychiatrie de l'Hôpital de Prangins, ont établi un rapport
d'expertise psychiatrique concernant I.. Ils ont diagnostiqué une
schizophrénie paranoïde se manifestant avec des idées délirantes à thème
mystique, des idées de référence et de persécution, avec une certaine
abrasion des affects, et une anxiété importante. Ils ont affirmé que cette
affection, qui s'inscrit dans la durée et accompagnera vraisemblablement
l'expertisée tout au long de sa vie, était de nature à l'empêcher
d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les
compromettre. Les experts ont constaté chez I. la persistance
d'idées délirantes de référence, d'influence et une désorganisation de la
pensée avec un comportement peu adéquat (agité, désorganisé et
apragmatique) qui représentait un risque important de recours à de
nouvelles dépenses de grosses sommes d'argent. Ils ont relevé que leur
inquiétude était confirmée par le témoignage des différents médecins
(docteur [...], médecin de famille, et docteur [...], psychiatre traitant) et de
l'infirmier indépendant M. [...], ainsi que par l'inquiétude générale de
l'entourage de l'expertisée, qui avait sollicité l'aide du médecin de famille
à la suite de l'abandon par celle-ci de son appartement et de son véhicule.
Ils ont déclaré qu'il était fondamental que I.________ ne soit pas entraînée à
nouveau à porter atteinte inconsidérablement à son patrimoine. Ils ont
préconisé la mise en place d'une mesure tutélaire, pour une durée
indéterminée, dans le but de gérer au mieux l'argent qui restait dans son
patrimoine personnel.
Le 5 juillet 2012, le Médecin cantonal, agissant par délégation
du Conseil de santé, a informé que le rapport d'expertise précité n'appelait
pas d'observation de sa part.
Par lettre du 11 juillet 2012, la Municipalité d'[...] a estimé que
I.________ devait pouvoir continuer à bénéficier d'une assistance.
Le 5 septembre 2012, la Justice de paix du district de Morges a
procédé à l'audition de I.________ et de M.. I. a alors
demandé qu'on lui laisse une année d'essai sans conseil légal. Elle a
déclaré qu'elle ne prenait plus de neuroleptiques depuis deux ans et
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qu'elle était guérie. Elle a affirmé que les docteurs X.________ et K.________
étaient d'accord pour lever la mesure de conseil légal. M.________ quant à
elle a indiqué qu'elle accepterait de poursuivre son mandat en cas de
changement de mesure.
Par décision du même jour, adressée pour notification le
3 octobre 2012, l'autorité précitée a clos l'enquête en levée de la mesure
de conseil légal instaurée en faveur de I.________ (I), maintenu la mesure
de conseil légal instaurée en faveur de la prénommée (II), confirmé
M.________ dans sa mission de conseillère légale de I.________ (III), renoncé
en l'état à ordonner le placement à des fins d'assistance de I.________ (IV)
et mis les frais de la procédure, par 600 fr., plus les frais d'expertise, par
3'314 fr. 05, à la charge de I.________ (V).
B.Par acte d'emblée motivé du 10 octobre 2012, I.________ a
recouru contre la décision précitée en concluant à la levée de la mesure
de conseil légal, à la libération de sa conseillère légale et à ce que
R.________ puisse contrôler gratuitement ses comptes bancaires. Elle a
affirmé que la mesure instituée à son encontre était fondée sur un rapport
d'expertise truffé d'affirmations erronées. Elle a joint deux pièces à l'appui
de son écriture.
Par lettre du 29 octobre 2012, le Président de la Cour de céans
a rejeté la requête de prolongation de délai de I.________ pour le dépôt de
son mémoire, délai fixé au 1
er
novembre 2012.
Le 1
er
novembre 2012, I.________ a déposé un mémoire.
Le 5 novembre 2012, I.________ a adressé deux courriers au
Tribunal cantonal. Elle a joint plusieurs pièces à l'appui de ses écritures.
Dans ses déterminations du 8 novembre 2012, M.________ a
mentionné qu'elle n'interférait nullement dans la gestion des revenus de
sa pupille et de ses dépenses quotidiennes. Elle a déclaré qu'à chaque
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requête de celle-ci pour le paiement de frais "courants", elle refusait de lui
verser de l'argent. Elle a expliqué qu'elle se chargeait des frais
extraordinaires, comme la justice de paix en avait informé I.________ lors
de son audience du 1
er
mars 2011. Elle a exposé que les relations avec la
pupille s'étant compliquées, elle avait contacté la justice de paix à chaque
requête de I.________ afin d'éviter des accusations infondées. Elle a indiqué
qu'elle prenait son mandat très au sérieux et assumait cette tâche en
toute âme et conscience, mais que les demandes répétées de la pupille
pour changer de conseillère légale altéraient de plus en plus sa
motivation. Elle a affirmé que quelle que soit la décision de la Cour de
céans, elle assumerait toujours ses fonctions au mieux.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
maintenant la mesure de conseil légal instituée en faveur de I.________.
a) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de
surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à
partir de leur communication. Ouvert au pupille capable de discernement
ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours s'exerce par acte
écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de
la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11;
art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui restent applicables (art.
174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02); il est en particulier recevable contre les décisions relatives à
l'institution ou à la levée d'une curatelle (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2.3. ad art. 489 CPC-VD, p. 758).
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La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2
LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art.
498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la
Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder
elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) Interjeté en temps utile par la pupille elle-même, le présent
recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de la
recourante, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces
produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
496 CPC-VD, p. 765). Les lettres et pièces produites par la recourante
après l'échéance du délai imparti pour le dépôt du mémoire, dont le
Président de la Cour de céans a refusé la prolongation, sont en revanche
tardives, partant irrecevables. Au demeurant, elles sont sans incidence sur
le sort du recours.
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD,
p. 763).
La procédure de mainlevée est réglée par les cantons, qui
désignent également les autorités compétentes (art. 434 al. 1 et 439 al. 3
CC, en relation avec l'art. 373 al. 1 CC). Selon l'art. 397 CPC-VD, qui régit
la procédure de mainlevée d'interdiction et est applicable à la mainlevée
de la curatelle de conseil légal (art. 398 CPC-VD; Deschenaux/Steinauer,
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Personnes physiques et tutelles, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1149, p. 430), la
demande de mainlevée est adressée au juge de paix du for de la tutelle,
qui procède à une enquête comme en matière d'interdiction et ordonne,
s'il y a lieu, l'expertise prescrite par l'art. 436 CC (al. 1); l'enquête
terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui instruit et
statue comme en matière d'interdiction (al. 2).
Comme vu ci-dessus, et conformément à l'art. 397 CPC-VD, le
juge de paix doit, dans le cadre de son enquête, ordonner s'il y a lieu
l'expertise prescrite par l'art. 436 CC. En vertu de cette disposition, la
mainlevée de l'interdiction - de la curatelle de conseil légal (art. 439 al. 3
CC) - prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit
ne peut en effet être accordée que sur un rapport d'expertise constatant
que la cause de la mise sous tutelle - sous curatelle de conseil légal -
n'existe plus (à noter que les conditions pour l'institution d'un conseil légal
sont moins "strictes" qu'en matière d'interdiction, cf. TF 5A_15/2008 du 14
février 2008 c. 2). Toutefois, selon la doctrine, l'application de l'art. 374 al.
2 CC, qui dispose que l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de
faiblesse d'esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d'expertise,
et dont l'art. 436 CC est le pendant, n'est pas impérative pour l'institution
d'un conseil légal coopérant au sens de l'art. 395 al. 1 CC. Au demeurant,
le Tribunal fédéral a rejeté le principe de l'expertise obligatoire dans un
arrêt relatif à l'institution d'un conseil légal combiné (art. 395 al. 1 et 2
CC), estimant que seul un doute quant au besoin de protection de
l'intéressé impose de mettre en œuvre une expertise aux fins d'établir si
c'est en raison d'une faiblesse intellectuelle ou de volonté qu'il est hors
d'état de veiller à ses intérêts économiques (ATF 113 II 228, JT 1990 I 37;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 183, p. 57). Aussi peut-on admettre, a
fortiori, qu'une expertise psychiatrique n'est pas non plus impérative pour
pouvoir statuer sur la mainlevée d'une mesure de curatelle de conseil
légal.
b) En l'espèce, I.________ étant domiciliée à [...] lorsqu'elle a
demandé la mainlevée de la mesure de conseil légal, la Justice de paix du
district de Morges était compétente pour statuer sur sa demande.
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En outre, le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné
une expertise psychiatrique. Les experts mandatés, les docteurs X.________
et K., ont déposé leur rapport le 7 juin 2012. Le Médecin cantonal,
agissant par délégation du Conseil de santé, a déclaré que ce rapport
n'appelait pas d'observation de sa part par lettre du 5 juillet 2012. Le 11
juillet 2012, la Municipalité d'[...] a estimé que I. devait pouvoir
continuer à bénéficier d'une assistance. La pupille et sa conseillère légale
ont été entendues le 24 février 2012 par le juge de paix, puis le 5
septembre 2012 par la justice de paix. Le droit d'être entendue de
I.________ a ainsi été respecté.
La décision est formellement correcte et peut par conséquent
être examinée quant au fond.
3.La curatelle de conseil légal doit être levée en application de
l'art. 439 al. 3 CC, qui renvoie à l'art. 433 al. 2 CC, lorsque la cause qui a
justifié la mesure n'existe plus (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1149, p.
430).
En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique des docteurs
X.________ et K.________ qu'il existe un risque important que la pupille
recoure à de nouvelles dépenses de grosses sommes d'argent.
L'inquiétude des experts est confirmée par le témoignage des différents
médecins (docteur [...], médecin de famille, et docteur [...], psychiatre
traitant), par l'infirmier indépendant M. [...] et par l'inquiétude générale de
l'entourage de la recourante, qui a sollicité l'aide du médecin de famille à
la suite de l'abandon par celle-ci de son appartement et de son véhicule.
Les experts ont affirmé qu'il est fondamental que I.________ ne soit pas
entraînée à nouveau à porter atteinte inconsidérément à son patrimoine.
Ils ont conseillé la mise en place d'une mesure tutélaire, pour une durée
indéterminée, dans le but de gérer au mieux l'argent qui reste dans son
patrimoine personnel.
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Il résulte de ce qui précède que le besoin de protection de la
recourante n'a pas diminué.
Par ailleurs, la conseillère légale s'acquitte de sa tâche en
conformité avec son mandat. En effet, elle n'interfère pas dans la gestion
des revenus de la pupille, que celle-ci est censée gérer elle-même
s'agissant de ses dépenses courantes, mais se charge des frais
extraordinaires, comme la justice de paix en a informé la recourante lors
de sa séance du 1
er
mars 2011 et dans son courrier du 21 juillet 2011 et
comme l'a fait l'assesseur [...] dans sa lettre du 17 octobre 2011.
M.________ se dit disposée à poursuivre son mandat malgré les relations
compliquées qu'elle entretient avec la pupille. Partant, le maintien de
celle-ci dans sa fonction est dans l'intérêt de la recourante, dès lors qu'elle
connaît bien sa situation personnelle et qu'un changement de personne
n'entraînerait de toute façon pas, comme le requiert I., la
désignation d'une tierce personne qui accomplirait cette tâche
gratuitement.
4.En définitive, le recours de I. doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [Tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5],
qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174
CDPJ [art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière
Du 16 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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11 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme I.,
-Mme M.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :