Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Colombini
Greffière:MmeBertholet
Art. 287 al. 1 et 308 al. 2 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.T.________ et C., à Prilly,
contre la décision rendue le 11 octobre 2012 par la Justice de paix du
district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.T..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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(II), dit que la mission ci-dessus était confiée à la curatrice sous réserve de
l'établissement par celle-ci d'une convention alimentaire en faveur de son
pupille dans le délai imparti ci-dessus (III), autorisé d'ores et déjà la
curatrice à plaider dans le cadre de cette affaire, selon l'art. 279 CC, en
l'invitant, cas échéant, à requérir l'assistance judiciaire (IV) et mis les frais
de la décision, par 200 fr., à la charge de la détentrice de l'autorité
parentale (V).
B.Par acte du 22 octobre 2012, A.T.________ et C.________ ont
recouru contre la décision précitée contestant implicitement l'utilité d'une
curatelle. Ils ont fait valoir qu'étant en couple et vivant ensemble ils
n'avaient pas jugé nécessaire de répondre, malgré plusieurs rappels, au
courrier relatif à la pension alimentaire.
Le 9 novembre 2012, sur interpellation de la Cour de céans,
les recourants ont produit une convention d'entretien dûment complétée.
Aux termes de celle-ci, les parties sont notamment convenues que
C.________ contribuerait aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant
B.T.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance
le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d'un
montant de 568 fr. 11 jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans
révolus, d'un montant de 618 fr. 11 dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans
révolus et d'un montant 668 fr. 11 dès lors et jusqu'à la majorité de
l'enfant ou, si ce dernier poursuit des études ou un apprentissage au-delà
de sa majorité, jusqu'à la fin de sa formation pour autant qu'elle soit
achevée dans des délais normaux. Les recourants ont en outre produit la
fiche de salaire du mois de septembre 2012 de C.________, laquelle faisait
état d'un salaire net de 4'387 fr. 40, et une copie de leur bail à loyer.
E n d r o i t :
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1.a) La décision entreprise, qui institue une mesure de
protection de l'enfant prévue par l'art. 308 al. 2 CC, à savoir une curatelle
alimentaire, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste
applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).
b) Selon l'art. 405 al. 1 CPC-VD, un recours est ouvert à la
Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre une telle décision
dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit
à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon
les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD
(art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; art. 405 et 492 CPC-VD). Il
est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi
qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 al. 1
CPC-VD).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). En outre, à la différence de la
règle en matière de procédure contentieuse (cf. art. 452 al. 1 CPC-VD), la
production de pièces nouvelles est autorisée en seconde instance
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; CTUT 16 décembre 2010/231 c. 1b; JT
1993 III 14; JT 1990 III 31; JT 1987 III 98) et, en l’absence de règle
contraire, la Chambre des tutelles peut tenir compte de faits nouveaux.
c) En l’espèce, le recours interjeté en temps utile par les
parents du mineur concerné qui y ont intérêt (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1
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c. 2a, JT 1996 I 662) est recevable à la forme. Il en va de même des pièces
produites par les recourants (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC;
art. 399 al. 1 CPC-VD). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou
des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment
décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité
tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.61, p. 203).
c) En l'espèce, A.T., seule détentrice de l’autorité
parentale sur son fils B.T., était domiciliée à Epalinges lors de
l’ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de Lausanne
était donc compétente pour prendre des mesures en faveur de ce mineur.
L'autorité tutélaire a rendu sa décision après avoir cité les
parents à son audience du 11 octobre 2012, sans que ceux-ci ne s'y
présentent, ni fassent valoir un juste motif de non comparution (art. 403
al. 1 CPC-VD). Le droit d'être entendus de ces derniers a donc été
respecté.
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La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner le recours sur le fond.
3.a) Les recourants s’opposent à l’institution d’une curatelle
alimentaire en faveur de leur fils au motif qu'une telle mesure n'aurait plus
lieu d'être dès lors qu'ils vivent ensemble.
b) Selon l'art. 308 al. 2 CC, l'autorité tutélaire peut conférer au
curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire
valoir sa créance alimentaire. Cet article s'inscrit dans le cadre général
des mesures protectrices de l'enfant. L'institution de cette sorte de
curatelle suppose donc que l'intérêt de l'enfant soit menacé et que les
père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le
faire (art. 307 CC; ATF 111 II 2 c. 1, JT 1988 I 130).
Lorsqu'aucune action alimentaire n'a été ouverte ou aucune
convention passée entre les parents, la curatelle dite alimentaire est
habituellement nécessaire pour la sauvegarde de la prétention d'entretien
de l'enfant né hors mariage, même en cas de concubinage des parents
(Hegnauer, op. cit., n. 27.20, p. 189).
Lorsque la paternité a été établie, comme en l'espèce, par
reconnaissance sans que l'action alimentaire ne soit exercée en parallèle,
l'autorité laisse à la mère le temps nécessaire pour négocier une
convention d'entretien ou agir elle-même au nom de l'enfant. La doctrine
préconise à cet égard de lui accorder un délai de deux à trois mois. Ce
n'est que si la mère n'entreprend pas les démarches nécessaires qu'un
curateur sera désigné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich
2009, n. 1149, p. 663). La production par les parents d'une convention
remplissant les conditions d'une convention d'entretien selon l'art. 287 CC
suffit pour faire abstraction de la désignation d'un curateur au sens de
l'art. 308 al. 2 CC (ATF 111 II 2 c. 2c, JT 1988 I 130; Hegnauer, op. cit., n.
27.21, p. 189; CTUT 2 mars 2010/46 c. 3a). La désignation d'un curateur
s'impose, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si l'entretien
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de l'enfant est assuré sans réserve par sa mère compte tenu de l'aisance
que lui assure sa situation financière et professionnelle (Meier/Stettler, op.
cit., nos 1149 s., note 2548, pp. 663 s.).
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu
mensuel net du parent débiteur pour un enfant unique (Bastons Bulletti,
L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites,
in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 ss; Meier/Stettler, op. cit., n. 978, pp. 567
s.). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des
circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c). Ces critères sont
applicables à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de
leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés; CREC II 15 novembre
2010/234).
c) En l'espèce, les recourants ont produit devant les premiers
juges une convention lacunaire le 13 septembre 2012, qui ne comportait
aucun montant de contribution d'entretien et ne pouvait donc être ratifiée.
Ce vice n'a pu être réparé lors de l'audience du 11 octobre suivant à
laquelle les parents ont fait défaut. Sur invitation de la Cour de céans, les
recourants ont produit le 9 novembre 2012 une convention alimentaire
concernant l'entretien de leur fils B.T.. Selon cette convention,
C. contribuera à l'entretien de son fils par le versement d'une
pension mensuelle de 568 fr. 11 jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de
six ans révolus, de 618 fr. 11 dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus
et de 668 fr. 11 dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant. Le père réalisant
un revenu net de 4'387 fr. 40 par mois, ces contributions sont conformes
aux exigences posées par la jurisprudence. La désignation d'un curateur
n'est dès lors plus fondée et il importe peu à cet égard que la convention
ait été signée postérieurement à la décision entreprise, la Chambre des
tutelles pouvant tenir compte des faits nouveaux (cf. c. 1b supra; CTUT 7
mars 2012/81).
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Au regard de ce qui précède, il convient d'admettre le moyen
des recourants et de renvoyer la cause à l'autorité tutélaire pour qu'elle
approuve la convention alimentaire dans le cadre de la procédure
d'approbation de l'art. 287 al. 1 CC, celle-ci sauvegardant suffisamment
les intérêts pécuniaires de l'enfant.
4.En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à
s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ,
conformément à l'art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 20 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.T.,
-C.,
-Me Anne Puenzieux,
et communiqué à :
-la Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :