Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo il decesso della persona assistita in una causa di tutela

CTUT 29/2011Tribunale cantonale / Camera delle tutele14 feb 2011Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L.________ e K.________ hanno impugnato una decisione del giudice di pace concernente l’amministrazione di una curatela istituita a favore di S.________. Mentre il ricorso era pendente, S.________ è deceduto. La Camera di tutela ha ritenuto che la curatela si fosse estinta con il decesso, che i poteri del curatore fossero cessati e che i ricorrenti avessero quindi perso ogni interesse giuridico al ricorso. Ha dichiarato il ricorso privo d’oggetto, stralciato la causa dal ruolo e disposto che la decisione sul ricorso fosse pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 420 CC; interesse giuridico a ricorrere in una procedura non contenziosa e perdita d’oggetto dopo il decesso della persona assistita: un ricorso all’autorità di vigilanza in materia di tutela è ammissibile soltanto se il ricorrente conserva un interesse giuridico attuale. Il decesso della persona assistita pone fine alla curatela; i poteri del curatore cessano e non è più possibile disporre dei beni della persona deceduta (consid. 2-3). Un fatto sopravvenuto può rendere il ricorso privo d’oggetto; in tal caso, il tribunale ne prende atto e stralcia la causa dal ruolo. Se la tariffa applicabile lo prevede, la decisione sul ricorso può essere pronunciata senza spese.

Testo completo

205 TRIBUNAL CANTONAL 29 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 14 février 2011


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Krieger Greffier :MmeVillars


Vu la décision du 5 mai 2009 par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 CC, en faveur de S., née le 9 décembre 1921, et désigné G. en qualité de tuteur, vu la décision du 14 décembre 2010 par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a libéré le montant de 2'850'000 fr. ainsi que les intérêts accrus bloqués sur le compte BCV L5240.80.08 ouvert au nom de S.________ (I), autorisé G.________ à placer 2'745'000 fr. en valeurs pupillaires, conformément à l'art. 5 du Règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles sur le compte BCV Z5220.23.92, mention "Dépôt sub.fidéicom.", selon projet présenté dans la requête du 8 décembre 2010 (II), autorisé G.________ à placer 105'000 fr. sur le compte BCV T5220.23.90, mention "Capital Sub. Fidéicom.", selon projet présenté

  • 2 - dans la requête du 8 décembre 2010 (III), autorisé G.________ à placer les intérêts accrus provenant du compte bloqué BCV L5240.80.08 sur le compte BCV U5220.23.91, mention "Revenus de substitution fidéicom.", selon projet présenté dans la requête du 8 décembre 2010 (IV) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de S.________ (V), vu le recours interjeté le 6 janvier 2011 par L.________ et K.________ contre cette décision, vu le décès de S.________ survenu le 23 janvier 2011, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par l'autorité tutélaire dans le cadre de l'administration d'une tutelle, que, contre une telle décision, la voie du recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, dans les dix jours dès sa communication (art. 420 al. 1 CC), que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale

  • 3 - d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ), qu'en l'espèce, la pupille S.________ est décédée le 23 janvier 2011, que la tutelle prend fin avec le décès du pupille et le rôle du tuteur ne perdure pas (cf. Geiser, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 431-456), que ce constat découle en particulier de l'acquisition de la succession par les héritiers (art. 537 al. 1 et 560 al. 1 CC), que le tuteur G.________ n'est désormais plus le représentant légal de la pupille S.________ décédée et qu'il doit par conséquent s'abstenir de tout acte de disposition, que le recours de L.________ et de K.________ a dès lors perdu son objet et son intérêt, que la cour doit en prendre acte et rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours de L.________ et de K.________ n'a plus d'objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Gilliard (pour L.________ et K.), -Me Christian Fischer (pour S.), -M. G.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

guardianshipmootnesslegal interestdeath of wardstandingcourt costs

The appeal had become moot because the ward died; the guardianship ended and the appellants no longer had a legal interest.

A procedural interest is required even in non-contentious proceedings. Death terminates the tutelage, the guardian’s representative powers cease, and the appeal loses its object and interest.

The court ordered the judgment to be rendered without costs.

The chamber applied the cantonal fee rules allowing a fee-free decision in this type of proceeding.

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