Présidence de M. GIROUD, président
Juges:M. Creux et Mme Crittin Dayen
Greffière:Mme Bertholet
Art. 397a ss CC; 398a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par et B.J., à Lausanne, contre
la décision rendue le 13 septembre 2012 par la Justice de paix du district
de Lausanne prononçant l'interdiction de C.J. et son placement à
des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 28 octobre 2011, la Juge de paix du district de Lausanne a
mandaté le Centre d'Expertises du Département de psychiatrie du CHUV
afin d'établir une expertise en vue de l'interdiction civile et du placement à
des fins d'assistance de C.J.________.
Le 2 décembre 2012, la Municipalité de Lausanne a informé
l'autorité tutélaire que, faute d'informations pertinentes au sujet de la
-
3 -
prénommée, elle renonçait à émettre un préavis dans le cadre de
l'enquête en interdiction civile ouverte à son propos.
Par courrier du 20 décembre 2011, l'autorité tutélaire a été
informée du fait que les Drs [...] et [...], respectivement médecin
assistante et chef de clinique adjoint au Centre d'Expertises du
Département de psychiatrie du CHUV, se chargeaient de procéder à
l'expertise susmentionnée.
Le 21 février 2012, la Dresse [...] a indiqué à la Justice de paix
qu'elle n'avait jamais pu rencontrer C.J., celle-ci ne s'étant pas
présentée aux rendez-vous fixés.
Le 6 mars 2012, [...] et [...], respectivement responsable de
mandats tutélaires et chef d'unité du Tuteur général, ont informé la Justice
de paix qu'ils n'étaient pas parvenus à entrer en contact avec leur pupille,
que les parents de celle-ci avaient refusé un entretien à domicile en
présence de [...], médecin psychiatre à l'Hôpital de Cery, à Prilly, que la
pupille avait interrompu son injection prévue trois semaines auparavant et
qu'elle ne se rendait plus à ses entretiens d'expertise psychiatrique menés
par la Dresse [...].
Le 5 avril 2012, la Justice de paix a tenu une audience lors de
laquelle elle a entendu C.J., ses parents, la Dresse [...] et [...].
L'intéressée a déclaré qu'elle était actuellement hospitalisée à l'Hôpital de
Cery et souhaitait rentrer chez ses parents. La Dresse [...] a précisé que
C.J.________ avait elle-même demandé son hospitalisation le 27 mars
précédent au Dr [...], cheffe de clinique à la Consultation de Chauderon, où
ses parents l'avaient amenée en urgence. A.J.________ a indiqué qu'il
n'était pas d'accord avec ce que proposait le corps médical, car ce dernier
ne s'occupait pas correctement de sa fille. B.J.________ a ajouté qu'elle ne
faisait plus confiance aux médecins qui traitaient sa fille, ceux-ci ne
proposant pas de solution pour qu'elle aille mieux. Tous deux ont déclaré
qu'ils voulaient le bien de leur fille et acceptaient de collaborer avec le
Tuteur général et le corps médical.
-
4 -
Dans leur rapport d'expertise du 12 juin 2012, approuvé par le
Dr [...], médecin associé au CHUV, les Drs [...] et [...] ont exposé que les
troubles de l'expertisée remontaient à avril 2001, que celle-ci avait
d'abord été suivie par le Centre d'Intervention Thérapeutique Brève du
CHUV, puis qu'un suivi psychiatrique avait été mis en place auprès du Dr
[...], complété dès 2003 par le Suivi Intensif dans le Milieu (ci-après: SIM)
de l'Unité de Psychiatrie Mobile du CHUV. Les experts ont rapporté que
l'intéressée avait été hospitalisée à douze reprises à l'Hôpital de Cery. La
première hospitalisation a eu lieu en février 2002 en raison d'une
décompensation psychotique, les suivantes en 2003 en raison d'un arrêt
de la médication neuroleptique et en mars 2005 également en raison d'un
arrêt du traitement médicamenteux. En été 2005, la famille a cautionné
l'arrêt du traitement et du suivi à l'occasion d'un voyage en Macédoine,
puis la mère de l'expertisée, se disant débordée par la situation, a repris
contact avec l'équipe du SIM, mais a refusé sa proposition de placement
en foyer. L'expertisée a ensuite à nouveau été hospitalisée en mai 2007,
d'office, en raison de troubles du comportement, d'une hygiène négligée
et d'une incontinence urinaire, puis en 2008 suite à une hépatite toxique
secondaire. Entre octobre 2008 et janvier 2010, la situation de
l'expertisée, qui vivait au domicile de ses parents, s'est progressivement
dégradée; elle a dû être hospitalisée à trois reprises d'office pour des
épisodes psychotiques aigus. L'éventualité d'une mise sous tutelle et d'un
placement institutionnel, suggérée par l'équipe hospitalière et
ambulatoire, a à nouveau été écartée par la famille de l'expertisée. Par la
suite, cette dernière a encore été hospitalisée du 4 au 15 décembre 2011,
puis le 22 décembre 2011 en raison d'une symptomatologie psychotique
floride, d'une agitation et d'une négligence corporelle et enfin le 30 mars
2012 en raison d'une exacerbation des symptômes psychotiques florides.
Les experts ont relevé que, dès 2008, les équipes hospitalo-ambulatoires
avaient essayé de mettre sur pied une activité au Centre d'ergothérapie
afin d'améliorer l'autonomie de l'expertisée, mais que cette tentative
échouait à chaque sortie d'hôpital. Ils ont également fait mention de la
régression observée chez l'intéressée, qui, ayant perdu en autonomie, ne
sortait plus de chez elle et était totalement dépendante de ses parents,
-
5 -
tant pour les activités de la vie quotidienne que pour la gestion
administrative de ses affaires. Ils ont indiqué que l'expertisée était tantôt
calme, sa famille observant toutefois qu'elle était régulièrement
hallucinée, tantôt agressive ou avait des moments de régression
importante pendant lesquels elle devenait incontinente.
Les experts ont retenu le diagnostic de schizophrénie
indifférenciée continue, trouble caractérisé par des hallucinations, des
idées délirantes, des troubles du cours de la pensée et un relâchement
des associations entraînant une désorganisation du discours, ainsi que par
un repli social, une difficulté à initier les activités, un émoussement affectif
et une perte de volonté. Les médecins ont indiqué que le trouble évoluait
de manière chronique avec une péjoration progressive de l'état de
l'expertisée, qui était de plus en plus régressée dans son fonctionnement
global, et qu'il pouvait être considéré comme résistant aux traitements
médicamenteux. Ils ont observé que l'expertisée était peu compliante aux
traitements médicamenteux lorsqu'elle était à l'extérieur de l'hôpital.
Selon les experts, les convictions délirantes et les hallucinations de
l'intéressée affectent sa capacité de discernement dans plusieurs
domaines. Les symptômes négatifs de la maladie impliquent une difficulté
à s'occuper d'elle-même et de ses affaires. "Son trouble psychique
influen[çait] de manière majeure sa capacité à gérer ses propres affaires
et à décider pour elle-même". Les experts ont indiqué que l'intéressée
était totalement dépendante de ses parents dont la situation se révélait
complexe. Ils ont considéré qu'au vu de l'importance de la
symptomatologie, il ne pouvait actuellement être envisagé qu'elle puisse
subvenir seule à ses besoins et vivre sans encadrement ni stimulation
pour les activités de la vie quotidienne. Compte tenu des multiples échecs
de la prise en charge ambulatoire, tant en raison de la résistance au
traitement de ses symptômes que de son opposition aux soins, ils ont
préconisé un placement institutionnel avec une prise médicamenteuse
quotidienne ainsi qu'un encadrement et une stimulation pour les activités.
Ils ont précisé qu'il était possible, dans ces conditions, que l'expertisée
puisse récupérer sur le long terme des capacités compatibles avec une
autonomie partielle. Enfin, ils ont relevé les diagnostics de tabagisme actif,
-
6 -
d'obésité et d'hypercholestérolémie, qui constituaient des facteurs de
risque cardiovasculaires avec un risque de mortalité augmenté à moyen
terme, notamment par un infarctus ou un accident vasculaire cérébral.
Selon les experts, la prise en charge de ces problèmes, passant dans un
premier temps par la modification comportementale des habitudes
quotidiennes, ne peut avoir lieu que dans un cadre institutionnel.
Dans leurs conclusions, les experts ont constaté que la
pathologie présentée par C.J., une schizophrénie indifférenciée
continue, apparue au début de l'âge adulte, avait un cours chronique. Ils
ont relevé que la prénommée avait présenté plusieurs épisodes de
décompensation aiguë ayant nécessité des hospitalisations sans qu'il y ait
de rémission complète entre ces épisodes et que sa maladie paraissait
résistante au traitement. Les médecins ont déclaré que cette pathologie
était de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer
ses affaires sans les compromettre. Selon les experts, une aide
permanente est nécessaire à l'intéressée, dans la mesure où elle est
dépendante d'autrui pour une partie de ses activités quotidiennes. Ils ont
précisé que si celle-ci pourrait, d'un point de vue strict de l'assistance aux
activités de la vie quotidienne et en-dehors des périodes de
décompensation aiguë de la maladie, être fournie, de manière ponctuelle
et ambulatoire, par exemple par des prestations du CMS, cela
nécessiterait une bonne collaboration de la part de l'expertisée qui n'était
toutefois pas acquise à l'heure actuelle. Les experts ont indiqué que les
soins permanents, soit un traitement médicamenteux et une prise en
charge médicale, nécessaires à l'intéressée, ne pouvaient en l'état être
assurés sur un mode ambulatoire. Ils ont préconisé un foyer à spécificité
psychiatrique avec un encadrement important tel que le Foyer de Champ-
Fleuri, le Foyer de Praz-Séchaud ou la Maison d'Orphée.
Le 16 août 2012, la Justice de paix a tenu une audience en vue
de clore l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins
d'assistance instruite en faveur de C.J.. Celle-ci ne s'y est pas
présentée, n'étant pas en état d'être entendue.
-
7 -
Le 13 septembre 2012, la Justice de paix a tenu une nouvelle
audience lors de laquelle elle a entendu la prénommée, ses parents et [...].
La pupille a déclaré qu'elle consentait à ce que le Tuteur général
poursuive son mandat de tuteur, mais qu'elle voulait rentrer chez elle,
précisant qu'elle s'était "retrouvée enceinte à l'hôpital". B.J.________ a
indiqué que sa fille prenait ses médicaments régulièrement et qu'elle ne
voulait pas qu'elle intègre un établissement, sachant déceler quand sa fille
n'allait pas bien et devait être hospitalisée.
Par décision du même jour, communiquée aux parents de
l'intéressée le 31 octobre 2012, la Justice de paix a clos l'enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite
en faveur de C.J.________ (I), prononcé l'interdiction civile au sens de l'art.
369 CC de la prénommée (II), nommé le Tuteur général en qualité de
tuteur (III), levé la tutelle provisoire instituée le 23 juin 2011 en faveur de
C.J.________ (IV), relevé le Tuteur général de son mandat de tuteur
provisoire (V), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton
Vaud (VI), ordonné, pour une durée indéterminée, la privation de liberté à
des fins d'assistance de C.J.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre
établissement approprié (VII) et laissé les frais de la cause à la charge de
l'Etat (VIII). L'autorité tutélaire a considéré que l'intéressée souffrait d'une
pathologie psychiatrique chronique invalidante qui nécessitait un
traitement médicamenteux et une prise en charge médicale, que sa
compliance médicamenteuse était faible hors institution et qu'à l'heure
actuelle, les soins permanents dont elle avait besoin ne pouvaient lui être
prodigués en ambulatoire compte tenu de son absence de collaboration.
S'appuyant sur l'avis des experts, dont elle estimait n'avoir pas de raisons
de s'écarter, l'autorité tutélaire a jugé que seule une mesure de privation
de liberté à des fins d'assistance paraissait, en l'état, de nature à
prodiguer à l'intéressée l'assistance personnelle requise par son état de
santé et qu'un placement en institution pour une durée indéterminée
s'imposait, à l'Hôpital de Cery, où elle séjournait, ou dans tout autre
établissement approprié.
-
8 -
Par courrier du 2 octobre 2012, les Drs [...] et [...],
respectivement médecin responsable et médecin assistant au Service de
psychiatrie générale du CHUV, ont indiqué que C.J.________ était
hospitalisée d'office depuis le 21 août précédent dans le contexte d'une
péjoration de son état au niveau psychiatrique.
B.Par acte du 7 novembre 2012, A.J.________ et B.J.________ ont
recouru contre la décision précitée, en concluant, préalablement, à l'octroi
de l'effet suspensif s'agissant du chiffre VII de dite décision et,
principalement, à l'annulation de ce chiffre VII, en ce sens qu'aucune
mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ne soit ordonnée à
l'encontre de leur fille qui réintégrera son domicile parental aussitôt que
possible. A titre de mesures d'instruction, ils ont requis la fixation d'une
nouvelle audience et l'assignation de [...] et de [...].
Par lettre du 13 novembre 2012, la Cour de céans a rejeté la
requête d'effet suspensif, au vu du contenu du rapport d'expertise du 12
juin 2012 et du fait qu'elle statuerait prochainement, les délais de
mémoire étant écourtés.
Le 16 novembre 2012, les recourants ont déclaré qu'ils
n'avaient pas de mémoire complémentaire à déposer.
Par mémoire du 22 novembre 2012, le Tuteur général a conclu
au rejet du recours et à la confirmation du placement provisoire (sic)
ordonné par l'autorité tutélaire. Le Tuteur général a relevé que lors de la
rencontre entre [...] et les recourants le 19 novembre 2012, ceux-ci
avaient accepté les démarches en cours pour que leur fille intègre un
foyer en lieu et place de l'Hôpital de Cery.
E n d r o i t :
-
9 -
1.a) Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant la privation de liberté à des fins d'assistance de la fille des
recourants en application des art. 397a ss CC et 398a ss CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), ces derniers restant
applicables conformément à l’art. 174 CDJP (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).
b) L'art. 398d CPC-VD dispose que l'intéressé, son
représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les
mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les
dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des
tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et
sommairement motivé (al. 3).
La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle
établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, 1
ère
phrase, CPC-VD). Son examen
porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan
matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III
51 c. 2a). La Chambre des tutelles statue à bref délai (art. 398f al. 4 CPC-
VD).
c) Interjeté en temps utile par les parents de la pupille,
auxquels la qualité de proches doit être reconnue, le présent recours est
recevable à la forme. Il a pour seul objet la privation de liberté à des fins
d'assistance, à l'exclusion de la mesure de tutelle prononcée par l'autorité
précédente.
2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397b à
-
10 -
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
b) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de
première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art.
398a al. 1 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton
de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; BGC
automne 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la
jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale
prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a
al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas,
car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de
l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, C.J.________ était domiciliée à Lausanne au jour de
l'ouverture de l'enquête, de sorte que la Justice de paix du district de
Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b
al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé in corpore à l'audition tant
de la pupille que de ses parents et du tuteur provisoire lors de sa séance
du 13 septembre 2012, si bien que le droit d’être entendu des intéressés a
été respecté.
c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse, Lausanne 1983, pp. 94 s.; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT
1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait
être qualifié professionnellement et indépendant et qu'il ne devait pas
s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456;
ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51).
-
11 -
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport d’expertise établi le 12 juin 2012 par les Drs [...] et [...],
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du
Centre d’expertises psychiatriques du CHUV. Les auteurs de ce rapport
étant spécialistes en psychiatrie et ne s’étant pas déjà prononcés dans la
même procédure sur l’état de santé de l’intéressée, ils remplissent les
exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d’experts.
d) La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.a) Les recourants s'en prennent à la décision en tant qu'elle
ordonne la privation de liberté à des fins d'assistance de leur fille; ils ne
contestent en revanche pas la mesure de tutelle instituée en sa faveur. Ils
font valoir que le placement à des fins d'assistance ordonné est tout à fait
disproportionné et non absolument nécessaire dans le cas d'espèce. Ils
soutiennent qu'un placement en milieu hospitalier risquerait d'être
contreproductif, voire catastrophique, car il pourrait amener leur fille à
retomber en dépression et en état végétatif.
b) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte aussi des charges que la personne impose à son
entourage (al. 2). La personne en cause doit être libérée dès que son état
le permet (al. 3).
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction
et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la
-
12 -
privation de liberté de la condition de cette mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III
289; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre
que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par
une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures,
telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1171 ss, pp. 437 s.; JT 2005 III 51). Il
s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes
étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt
public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 112
c. 5b; TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
c) Se fondant sur l’avis des experts (cf. ci-dessus, pp. 3 à 6),
dont ils estiment n’avoir pas de raisons de s’écarter, les premiers juges
ont considéré que seule une mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance paraissait de nature à prodiguer à la pupille l’assistance
personnelle requise par son état de santé et que le placement de celle-ci
en institution pour une durée indéterminée s’imposait, que ce soit à
l’Hôpital de Cery, où elle séjourne actuellement, ou dans tout autre
établissement approprié. Au vu des éléments à disposition relatifs à l’état
de santé de la pupille, à sa situation sociale, à son incapacité à se gérer
elle-même et aux facteurs de risque cardiovasculaires relevés par les
experts, on ne peut que se rallier à leur manière de voir. Contrairement à
ce que soutiennent les recourants, le placement à des fins d'assistance
-
13 -
ordonné, loin d’être contreproductif voire catastrophique, apparaît comme
la seule mesure indiquée et, par conséquent, conforme au principe de
proportionnalité. Peu importe, à cet égard, que leur fille souhaite rentrer
chez elle. Par ailleurs, il n’a pas été établi que les soins que les recourants
sont disposés à prodiguer à cette dernière suffiraient à l’encadrer et à la
stimuler pour ses activités quotidiennes. Le bilan dressé à ce jour par les
experts des multiples échecs de la prise en charge ambulatoire est là pour
démontrer le contraire. Au demeurant, il ressort de l’entretien rapporté
par le Tuteur général dans son mémoire du 22 novembre 2012 que les
recourants sont disposés à accepter les démarches actuellement en cours
afin que leur fille puisse intégrer un foyer en lieu et place de l’Hôpital de
Cery. La décision attaquée, si elle prescrit le placement à l’Hôpital de
Cery, prévoit que celui-ci peut s’effectuer "dans tout autre établissement
approprié", ce qui laisse la porte ouverte à un placement ultérieur dans un
foyer médico-psychiatrique, comme préconisé par les experts et
apparemment accepté par les recourants.
4.En définitive, le recours interjeté par A.J.________ et B.J.________
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984) qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures
visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
15 -
Du 4 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Samuel Pahud (pour A.J.________ et B.J.________),
-Office du Tuteur général,
et communiqué à :
-la Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :