Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Abrecht
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 7, 10 § 1 let. a et d, 14 CE 80
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper de la requête déposée par A.X., à Waardamme
(Belgique), tendant à l'exequatur de l'arrêt rendu le 2 avril 2012 par la
Cour d'appel de Gand (Belgique) dans la cause divisant le requérant
d'avec K., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
b) En 2011, l'intimée a souhaité quitter la Belgique pour
s'installer en Suisse avec sa fille. Face à l'opposition du requérant, elle a
saisi le Tribunal de la jeunesse de Bruges le 11 mars 2011. Au cours de
l'instruction, le Tribunal de la jeunesse a entendu à la fois les parties et
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l'enfant. Il a également ordonné une enquête policière pour déterminer
précisément la solution la plus adaptée aux intérêts de l'enfant. Par
jugement du 11 août 2011, le Tribunal de la jeunesse a notamment
autorisé la mère à s'établir avec sa fille B.X.________ en Suisse (Lausanne)
et confirmé l'exercice commun de l'autorité parentale sur la personne et
les biens de B.X.. L'intimée s'est installée en Suisse avec son
enfant le 19 août 2011.
c) Le requérant a fait appel le 8 septembre 2011 contre le
jugement rendu le 11 août 2011 par le Tribunal de la jeunesse de Bruges.
La Cour d'appel de Gand a statué le 2 avril 2012 en rendant un jugement
motivé dont le dispositif est le suivant (ndlr : selon traduction du flamand
produite par le requérant) :
"Confirme le Jugement attaqué dans la mesure où il statua que la mère
pouvait déménager avec B.X. en Suisse, que l'exercice conjoint
de l'autorité parentale fut prévu et qu'il fut statué sur les dépens en
première instance.
Accorde au père un droit au contact personnel sur B.X.________ pendant
toute période de vacances entière telle que fixée en Suisse.
Il faut qu'il s'agisse de vacances d'au moins 3 jours entiers, y compris
les week-ends. Un jour de congé avant ou après le week-end constitue
déjà une telle vacance.
Les vacances commencent chez le père à midi du premier jour après le
dernier jour de classe à 12h00 et se terminent le dernier jour avant le
jour de classe suivant à 18h00.
Le père a en outre contact avec B.X.________ pendant le premier week-
end de chaque mois, sauf pendant les mois de juillet et d'août, du
vendredi 20h00 au dimanche 18h00. Le premier week-end du mois est
chaque fois le premier week-end qui, vendredi, samedi et dimanche
compris, tombe dans le même mois.
Tout le transport depuis et vers le père est à la charge de la mère.
La mère fait savoir au père, au moins trois mois à l'avance, quand ont
lieu les prochaines vacances en Suisse.
Chaque mardi et jeudi, B.X.________ peut – tant chez sa mère que chez
son père – avoir contact avec l'autre parent entre 18h00 et 20h00 par
téléphone ou par Skype ou d'une autre manière quelconque.
Compense les indemnités de procédure en appel et laisse les autres
dépens de l'appel à la charge de la partie qui les a exposés."
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Ce jugement a été notifié à l'intimée en Suisse le 13 juin 2012.
Il n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation. Le délai pour se pourvoir en
cassation au sens des art. 1073 et 55 du Code judiciaire belge est
désormais échu.
d) Le 18 juin 2012, l'intimée a déposé une requête auprès de
la Justice de paix du district de Lausanne visant à régler les relations
personnelles entre le requérant et son enfant. Elle a soutenu que, vu le
comportement inadéquat du requérant par rapport à l'enfant, l'étendue et
les modalités du droit de visite devaient être revues. En outre, elle a fait
valoir que l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012 était
manifestement contraire à l'ordre public s'agissant du droit de visite, dont
les modalités d'exercice n'étaient pas compatibles avec le bien de l'enfant.
Cette requête contenait les conclusions suivantes :
"Fondée sur ce qui précède, la requérante K.________ a l'honneur de
conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Justice de
Paix du district de Lausanne prononcer :
A titre préprovisionnel :
I.- Durant les vacances d'été, M. A.X.________ pourra avoir sa fille
B.X., née le [...] 2003, auprès de lui du samedi 7 juillet
2012 à 20 heures au jeudi 2 août à midi, à charge pour lui de
chercher et de ramener sa fille à la résidence de sa mère à
Sint-Michiels (Bruges).
A titre provisionnel :
II.- Pour exercer son droit de visite sur sa fille B.X., née le
[...] 2003, M. A.X.________ pourra avoir son enfant auprès de lui,
les frais de déplacements liés à l'exercice du droit de visite du
père étant répartis par moitié entre parents, durant la moitié
des vacances scolaires, en une ou deux semaines, sous réserve
d'un préavis de deux semaines à la mère, le père étant tenu
d'indiquer à la mère où l'enfant passera ses vacances.
A titre principal :
III.- Pour exercer son droit de visite sur sa fille B.X., née le
[...] 2003, M. A.X. pourra avoir son enfant auprès de lui,
les frais de déplacements liés à l'exercice du droit de visite du
père étant répartis par moitié entre parents :
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durant la moitié des vacances scolaires de l'enfant, en une ou
deux semaines, sous réserve d'un préavis de deux semaines à
la mère, le père étant tenu d'indiquer à la mère où l'enfant
passera ses vacances;
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trois jours alternativement à Noël, à Pâques ou Pentecôte,
durant l'Ascension ou le Jeûne fédéral."
Le 20 juin 2012, le Juge de paix a admis la requête de mesures
préprovisionnelles, en ce sens que durant les vacances d'été 2012, le
requérant pourrait avoir sa fille auprès de lui du samedi 7 juillet 2012 à
20h00 au jeudi 2 août 2012 à midi.
Le requérant n'a pas respecté cette décision, estimant qu'il
était, dans son pays national et de domicile, au bénéfice d'un arrêt lui
permettant de voir sa fille pendant toute la durée des vacances scolaires.
Le 14 août 2012, K.________ a adressé une requête de mesures
préprovisionnelles au Juge de paix afin d'obtenir la suspension totale du
droit de visite de A.X.________ jusqu'à la tenue de l'audience de mesures
provisionnelles du 2 octobre 2012. Le Juge de paix a accédé à sa requête
le 16 août 2012 en supprimant le droit de visite du requérant jusqu'à droit
connu sur la procédure de mesures provisionnelles pendante.
e) Le conseil du requérant a fait tenir une copie de sa requête
de reconnaissance d'un jugement étranger portant sur le droit de visite
datée du 2 novembre 2012 au Juge de paix du district de Lausanne. Le 12
novembre 2012, le Juge de paix en a informé le conseil de l'intimée, en
précisant ce qui suit : "Ceci dit, dans la mesure où j'ai été saisi d'une
requête de mesures provisionnelles et que cette dernière est maintenue, il
m'appartient de statuer, raison pour laquelle l'audience d'ores et déjà
fixée au mercredi 14 novembre 2012 est en l'état maintenue purement et
simplement".
f) Le 14 novembre 2012, le requérant et l'intimée ont passé
une convention s'agissant du droit de visite du requérant auprès de sa fille
B.X., aux termes de laquelle A.X. aura sa fille B.X.________
du samedi 29 décembre 2012 à 12h00 au samedi 5 janvier 2013 en fin
d'après-midi, à charge pour K.________, à ses frais, d'amener l'enfant chez
son père qui, à ses frais, la ramènera au domicile de la mère, et qu'aux
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mêmes conditions, A.X.________ aura sa fille B.X.________ du lundi 18
février 2013 à 12h00 au samedi 23 février 2013 en fin d'après-midi. Le
chiffre IV de la convention prévoit qu'elle doit être homologuée par le Juge
pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Le 14 novembre 2012,
le Juge de paix du district de Lausanne a homologué la convention pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
E n d r o i t :
1.La Cour de céans est saisie d'une requête tendant à
l'exequatur d'un jugement belge portant sur le droit de visite du requérant
A.X.________ sur sa fille B.X.________.
a) Selon l'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987
sur le droit international privé; RS 291), en matière de protection des
enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye
du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96; RS
0.211.231.011). Constitue notamment une mesure de protection des
enfants la réglementation du droit de visite (ATF 124 III 176, JdT 1999 I 35;
ATF 132 III 586 c. 2.2.1 et les références citées).
La Belgique n'ayant pas ratifié la CLaH 96, cette convention
n'est pas applicable en l'espèce à l'exequatur sollicité par le requérant. La
Belgique n'est pas non plus partie à la Convention de La Haye du 5
octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable
en matière de protection des mineurs (ci-après : CLaH 61; RS
0.211.231.01). En revanche, tant la Suisse que la Belgique sont parties à
la Convention européenne – conclue à Luxembourg – du 20 mai 1980 sur
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des
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enfants et le rétablissement de la garde des enfants (ci-après : CE 80; RS
0.211.230.01). C'est donc cette convention qui régit la reconnaissance et
l'exécution en Suisse d'un jugement belge relatif à la garde et au droit de
visite (cf. art. 1 let. c et 11 § 1 CE 80).
b) L'art. 14 CE 80 dispose que tout Etat contractant applique à
la reconnaissance et à l'exécution d'une décision relative à la garde une
procédure simple et rapide, la demande d'exequatur pouvant être
introduite sur simple requête. L'art. 302 al. 1 let. a CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit l'application
de la procédure sommaire aux décisions prises en application de la
Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le
rétablissement de la garde des enfants.
c) La loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et
les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes
(ci-après : LF-EEA; RS 211.222.32) a été adoptée le 21 décembre 2007 et
est entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009. Selon son préambule et son art. 1
al. 2, cette loi a été adoptée notamment en application de la Convention
européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde
des enfants. Bien que l'art. 7 al. 1 LF-EEA (qui prend place dans la section
de la loi intitulée "Enlèvement international d'enfants") ne prévoie
expressément la compétence, en instance unique, du tribunal supérieur –
soit, dans le canton de Vaud, de la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) – du canton où l'enfant résidait au
moment du dépôt de la demande qu'en ce qui concerne les demandes
portant sur le retour d'enfants, il résulte du Message du Conseil fédéral
(Message concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement
international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en œuvre des
conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des
adultes, FF 2007 pp. 2433 ss, spéc. p. 2465) que le législateur a entendu
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prévoir une telle compétence également pour la reconnaissance et
l'exécution d'une décision relative à la garde au sens de la CE 80.
d) Il s'ensuit que la Chambre des tutelles est compétente pour
connaître, en instance cantonale unique, de la requête de A.X.________
tendant à l'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel de Gand (Belgique) du 2
avril 2012 portant sur le droit de visite du requérant sur sa fille
B.X.________.
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souhaitant obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une décision relative
à la garde d'un enfant.
b) L'art. 85 al. 4 LDIP, qui prévoit que les mesures ordonnées
dans un Etat qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et
2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l'Etat où
l'enfant ou l'adulte concerné a sa résidence habituelle, n'est pas
applicable à la reconnaissance d'une mesure en provenance d'un Etat lié
par la CE 80 (Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit international
privé, Convention de Lugano, 2011, n. 147 ad art. 85 LDIP). Les
dispositions générales de la LDIP sur la reconnaissance et l'exécution des
décisions étrangères (art. 25-30 LDIP) ne sont pas non plus applicables à
la reconnaissance d'un jugement en matière de garde provenant d'un Etat
partie à la CE 80 (cf. Bucher, op. cit., n. 140 ad art. 85 LDIP). Ainsi, la
reconnaissance et l'exécution d'une décision en matière de garde
demandée en application de la CE 80 ne peut pas être refusée sur la base
des art. 25 ss LDIP, mais uniquement pour les motifs prévus dans la CE 80
elle-même.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, contrairement à ce que semble
penser l'intimée, l'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2
avril 2012 ne peut pas être refusé au motif que la compétence de cette
autorité pour statuer n'était pas donnée dès lors qu'avant même
l'introduction de l'appel, l'intimée s'était installé licitement en Suisse avec
l'enfant (cf. art. 25 let. a LDIP).
c) En vertu de l'art. 10 § 1 CE 80, dans les cas autres que ceux
visés aux art. 8 et 9 CE 80 relatifs aux cas de déplacement sans droit – à
savoir dans les cas où l'enfant a été déplacé régulièrement ou n'a pas
changé son lieu de vie (cf. Bucher, op. cit., n. 177 ad art. 85 LDIP) –, la
reconnaissance et l'exécution d'une décision relative à la garde ne
peuvent être refusées que pour l'un des motifs suivants (cf. Bernard
Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
e
éd. 2005,
n. 11 ad art. 85 LDIP) :
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"a. s'il est constaté que les effets de la décision sont manifestement
incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant
la famille et les enfants dans l'Etat requis;
b. s'il est constaté qu'en raison de changements de circonstances
incluant l'écoulement du temps mais excluant le seul changement
de résidence de l'enfant à la suite d'un déplacement sans droit,
les effets de la décision d'origine ne sont manifestement plus
conformes à l'intérêt de l'enfant;
c. si, au moment de l'introduction de l'instance dans l'Etat d'origine:
i) l'enfant avait la nationalité de l'Etat requis ou sa résidence
habituelle dans cet Etat alors qu'aucun de ces liens de
rattachement n'existait avec l'Etat d'origine;
ii) l'enfant avait à la fois la nationalité de l'Etat d'origine et de
l'Etat requis et sa résidence habituelle dans l'Etat requis;
d. si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans
l'Etat requis, soit dans un Etat tiers tout en étant exécutoire dans
l'Etat requis, à la suite d'une procédure engagée avant
l'introduction de la demande de reconnaissance ou d'exécution, et
si le refus est conforme à l'intérêt de l'enfant."
d) En l'espèce, l'intimée invoque l'incompatibilité manifeste
des effets de l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012 avec les
principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants en
Suisse (art. 10 § 1 let. a CE 80).
Ce moyen paraît fondé. En effet, en droit suisse, pour toutes
les questions qui touchent l'enfant, que ce soit en matière de mesures de
protection de l'enfant (cf. art. 307 à 311 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210]), en matière d'attribution de l'autorité parentale
(cf. art. 133 al. 2 et 134 al. 1 CC) ou du droit de garde (cf. art. 297 al. 2
CC) ou encore en matière de fixation du droit de visite (cf. art. 273 al. 2
CC; voir par exemple TF 5A_644/2010 du 28 février 2011; TF 5A_172/2012
du 16 mai 2012; TF 5A_101/2011 du 7 juin 2011), le principe cardinal est
le bien de l'enfant. Or le régime du droit de visite, tel que fixé par l'arrêt
de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012, est manifestement contraire
au bien de l'enfant.
En premier lieu, en tant qu'il accorde au père un droit au
contact personnel sur B.X.________ pendant toute période de vacances
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entière telle que fixée en Suisse – définie comme toute période de
vacances d'au moins 3 jours entiers, y compris les week-ends, de sorte
qu'un jour de congé avant ou après le week-end suffit déjà pour retenir
une telle période de vacances –, l'arrêt de la Cour d'appel de Gand a pour
effet que l'intimée en serait réduite au rôle de gardienne de l'enfant
pendant que celle-ci est à l'école et ne pourrait jamais passer avec celle-ci,
en dehors des jours d'école, plus de deux jours consécutifs de temps libre.
B.X.________ ne pourrait donc jamais passer de vacances avec sa mère ni
passer avec elle les fêtes importantes que sont Noël et Pâques, et elle ne
verrait pas sa mère pendant six semaines consécutives en été. On ne voit
pas comment l'enfant pourrait profiter de manière satisfaisante de la
présence de sa mère sans jamais pouvoir partager avec celle-ci, en dehors
des jours d'école, plus que deux jours d'affilée.
En outre, les horaires prévus pour l'exercice du droit de visite
lors de chaque période de vacances telle que définie par l'arrêt de la Cour
d'appel de Gand – ce qui représente huit périodes par année : week-end
du Jeûne fédéral, vacances d'automne, vacances d'hiver, relâches,
vacances de Pâques, week-end de l'Ascension, week-end de Pentecôte,
vacances d'été – sont manifestement préjudiciables au bien de l'enfant. En
effet, B.X.________ devrait être chez son père à midi, le premier jour
suivant le dernier jour de classe. Vu le temps de déplacement entre
Lausanne et Waardamme, cela signifie qu'elle devrait se lever
extrêmement tôt. Quant au retour, les vacances se terminant à 18 heures
le dernier jour de celles-ci, l'enfant n'arriverait à Lausanne que pendant la
nuit précédant la reprise des cours, et ne pourrait pas être fraîche et
dispose pendant les cours.
En deuxième lieu, en tant qu'il accorde en outre au père un
droit au contact personnel sur B.X.________ le premier week-end de chaque
mois, sauf pendant les mois de juillet et d'août, du vendredi 20h00 au
dimanche 18h00, l'arrêt de la Cour d'appel de Gand a pour effet que ces
week-ends-là, l'enfant devrait manquer l'école le vendredi après-midi pour
être en Belgique le vendredi à 20 heures, et, en quittant Waardamme à 18
heures, elle se trouverait contrainte d'arriver à Lausanne pendant la nuit,
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avant de reprendre l'école le lendemain. Un tel régime n'est
manifestement pas compatible avec le rythme d'une enfant de 9 ans et
perturberait sa scolarisation.
e) Il apparaît ainsi que les effets du régime du droit de visite
tel qu'institué par l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012 sont
manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit
suisse régissant les questions relatives aux enfants, qui mettent le bien de
l'enfant au centre de toute mesure le concernant. Par conséquent, la
requête de A.X.________ tendant à la reconnaissance et à l'exécution de
l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 2 avril 2012 doit être rejetée sur la
base de l'art. 10 § 1 let. a CE 80.
f) Par surabondance, on relèvera que la Justice de paix du
district de Lausanne a été saisie le 18 juin 2012 et que le Juge de paix a
rendu, avant la demande d'exequatur du 2 novembre 2012, deux
décisions préprovisionnelles relatives au droit de visite (les 20 juin 2012 et
16 août 2012) qui sont incompatibles avec la décision belge. La décision
belge étant déjà manifestement incompatible avec les principes
fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l'Etat requis
au sens de l'art. 10 al. 1 let. a CE 80, on doit admettre a fortiori qu'un
refus de reconnaissance de cette décision belge est conforme au bien de
l'enfant au sens de l'art. 10 al. 1 let. d in fine CE 80.
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens, qui
peuvent être fixés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1 et 3 et 106 al. 1 CPC).