TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 3 mars 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 276 al. 1, 420 al. 2 CC; 406, 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.C.________, à [...], contre la
décision rendue le 23 juillet 2008 par la Justice de paix du district de Nyon.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.C.C., D.C. et E.C., nés respectivement
le 29 octobre 1996, le 9 janvier 1998 et le 11 juillet 2000, sont les enfants
de A.C. et de B.C., domiciliée à Gland et seule détentrice
de l'autorité parentale depuis leur divorce prononcé le 24 juin 2004.
Par courrier du 23 décembre 2005, le Service de protection de
la jeunesse (ci-après : SPJ) a porté à la connaissance de la Justice de paix
du district de Nyon (ci-après : justice de paix) que A.C., la maman
de jour des enfants et la conseillère école famille de l'arrondissement
scolaire de Gland lui avaient fait part de leurs inquiétudes concernant la
situation des enfants C.C., D.C.et E.C., faisant état
de graves carences éducatives de leur mère.
Le 24 janvier 2006, le Juge de paix du district de Nyon (ci-
après : juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de
l'autorité parentale après avoir procédé à l'audition de B.C..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2006, le
juge de paix a provisoirement retiré à B.C.________ le droit de garde sur
ses enfants C.C., D.C.et E.C. et confié ce droit au
SPJ, à charge pour lui de trouver un lieu de placement approprié pour
chacun des enfants.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 août 2006,
le juge de paix a prolongé le retrait provisoire du droit de garde de
B.C. sur ses trois enfants et ordonné la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique des enfants C.C., D.C.et
E.C..
Mandaté par le juge de paix, Pascale Forni, psychologue
diplômée et Philip D. Jaffé, docteur en psychologie, ont déposé un rapport
d'expertise concernant les enfants C.C., D.C.________ et
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E.C.________ le 1
er
février 2007. Ils ont exposé en substance que
A.C.________ occupait une fonction de directeur associé au sein d'une
grande banque, que le conflit conjugal passé et présent des parents des
enfants avait eu et continuait à avoir une incidence déstructurante sur le
développement des enfants, qu'il avait fortement réduit leur qualité de vie
et nuit directement à leurs intérêts individuels, que la situation de
séparation des parents était hautement conflictuelle et que le couple était
pris dans une spirale infernale, caractérisée par un degré élevé de colère
et de méfiance, d'agressions verbales, de dénigrement de l'autre parent et
de ses capacités parentales, de menaces et de passages à l'acte pour
limiter l'accès à l'autre parent, de difficultés à distinguer leurs propres
besoins de ceux des enfants et de l'impossibilité de les protéger de leurs
propres troubles émotionnels, de fragilités psychologiques chez les deux
parents et de sollicitation élevée du système judiciaire avec adoption d'un
style agressif et accusatoire. Les experts ont observé que les trois enfants
manifestaient un attachement insécure à l'égard de leurs deux parents se
caractérisant par des sentiments de tendresse mêlés à des sentiments
d'abandon, que E.C.________ présentait un comportement de type
prépsychotique, qu'il avait une importante souffrance psychologique qu'il
peinait à verbaliser, que D.C.________ avait été précocement
instrumentalisé dans le conflit conjugal de ses parents, qu'il souffrait d'un
grave trouble psychique caractérisé essentiellement par ses difficultés à
faire la distinction entre le monde réel et le monde fantastique, que
C.C.________ avait été sérieusement entravé dans ses apprentissages et
que les difficultés de C.C.________ et de E.C.________ découlaient avant tout
de l'ambiance familiale délétère dans laquelle ils avaient évolué.
Le 7 juin 2007, les experts Pascale Forni et Philip D. Jaffé ont
apporté quelques rectifications mineures quant aux faits contenus dans
leur rapport du 1
er
février 2007 et encore répondu à trois questions
complémentaires.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2007,
le juge de paix a prolongé le retrait provisoire du droit de garde de
B.C.________ sur ses trois enfants.
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4 -
Par décision du 30 juillet 2007, la justice de paix a désigné Me
Patricia Michellod en qualité de curatrice de représentation judiciaire en
faveur des enfants C.C., D.C. et E.C.________ avec mission
de les représenter dans le cadre de la procédure en limitation de l'autorité
parentale ouverte à l'encontre de leur mère.
Par décision du 1
er
juillet 2008, la justice de paix a retiré le
droit de garde de B.C.________ sur ses enfants C.C., D.C.et
E.C., confié ce droit au SPJ, à charge pour lui de trouver un lieu de
placement approprié pour les enfants, ordonné la levée de la mesure de
représentation judiciaire instituée le 30 juillet 2007 en faveur des trois
enfants prénommés, relevé et libéré la curatrice de représentation
judiciaire Me Patricia Michellod et dit que les frais de justice et d'expertise,
ainsi que l'indemnité due à la curatrice de représentation judiciaire des
enfants, sont mis à la charge de A.C. et de B.C.________ par moitié
chacun et seront arrêtés dans une décision séparée.
Par décision du 23 juillet 2008, communiquée le 25 juillet
suivant, la Justice de paix du district de Nyon a fixé l'indemnité due à Me
Patricia Michellod pour l'exercice de son mandat de curatrice de
représentation judiciaire à 4'992 fr. 65, débours, frais de déplacement et
TVA compris (I), dit que les frais de justice, par 2'690 fr., les frais
d'expertise, par 4'949 fr. 60, et l'indemnité due à la curatrice de
représentation judiciaire, par 4'992 fr. 65, sont mis à la charge de
B.C.________ à concurrence de 6'316 fr. 15 et à la charge de A.C.________ à
concurrence de 6'316 fr. 10 (II) et dit que la décision est rendue sans frais
(III).
B.Par acte d'emblée motivé du 5 août 2008, A.C.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en
ce sens que la totalité des frais sont mis à la charge de B.C.________ et qu'il
lui est alloué des dépens de première instance.
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5 -
Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai qui lui a été imparti.
Dans ses déterminations du 24 novembre 2008, B.C.________ a
conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bulletin de paie
du mois d'avril 2008 dont il résulte qu'elle réalisait alors un salaire
mensuel brut de 6'000 francs. Elle a également requis la production de
pièces par le recourant attestant de son salaire et de celui de sa
compagne.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
arrêtant le montant des frais dans le cadre d'une procédure en limitation
de l'autorité parentale d'une mère sur ses trois enfants mineurs.
a)La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
en matière tutélaire et de protection de l'enfant est susceptible du recours
général non contentieux de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 2.70.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad
art. 308 CC, p. 1628) ou directement (Ch. tut., 7 juillet 2003, n
o
122; Ch.
tut., 2 juillet 2003, n
o
140; Ch. tut., 28 avril 2003, n
o
91). Conformément à
l'art. 489 CPC, un recours est en effet ouvert au Tribunal cantonal, soit, en
l'occurrence, à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre toute décision d'une
autorité judiciaire en matière non contentieuse. Ce recours s'exerce par
acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal
cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa
communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 CPC).
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Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. La
Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité
(art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut
la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122;
JT 2000 III 109; JT 1990 III 31); elle peut ainsi également revoir le montant
des frais.
b)Le présent recours a été interjeté en temps utile par le père
des mineurs concernés, chargé de la moitié des frais, à qui la qualité
d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le
surplus recevable à la forme, de même que l'écriture et la pièce déposées
par l'intimée en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC).
L'intimée a requis la production, par le recourant, de pièces
attestant de son salaire et de celui de sa compagne. La cour de céans
s'estime toutefois suffisamment renseignée pour pouvoir statuer dans la
présente cause sur la base du dossier et considère que la production de
ces pièces n'est pas nécessaire.
2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). En
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l'espèce, les trois enfants étaient domiciliés à Gland chez leur mère, seule
détentrice de l'autorité parentale (art. 25 CC), lors de l'ouverture de la
procédure. La Justice de paix du district de Nyon était dès lors compétente
pour prendre la décision querellée. Le recourant n'a certes pas été
spécifiquement interpellé par la justice de paix sur la question des frais,
mais un tel vice serait dans tous les cas réparé par le plein pouvoir
d'examen en fait et en droit de la Chambre des tutelles dans le cadre de la
présente procédure de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
2 CPC, p. 11). La décision entreprise apparaît ainsi formellement correcte.
3.Le recourant conteste devoir assumer la moitié des frais
découlant de la procédure en limitation de l'autorité parentale de la mère
de ses trois enfants mineurs, faisant valoir que l'intervention des autorités
était le fruit des négligences de la mère qu'il avait lui-même signalées,
qu'il était en parfait accord avec les mesures prises et que le prétendu
conflit parental était contesté par les deux parties.
a)Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les
frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de
protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants
(art. 406 CPC).
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant prises par l'autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur
ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent
dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler,
Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II,
1987, p. 340; ATF 110 II 8). Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22
al. 3 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41)
et de l'art. 26 al. 1 RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai
2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1).
Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer
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l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple
l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la
responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir
une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette
responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille
assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à
défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en
les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer
sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées).
b)En l'espèce, les frais contestés, liés à des mesures de
protection d'enfants, sont imputables aux parents des mineurs concernés
en vertu des dispositions précitées. Le fait que le recourant ait signalé au
SPJ les graves carences éducatives de la mère ne pourrait avoir pour
conséquence que celui-ci doive être considéré comme un tiers non
impliqué dans la survenance de cette situation. On ne saurait en effet
admettre que le recourant n'a assumé aucune responsabilité dans la
nécessité d'ouvrir une enquête et de prendre des mesures de protection
en faveur de ses trois enfants. Il résulte de l'expertise établie le 1
er
février
2007 par la psychologue Pascale Forni et le Dr en psychologie Philip D.
Jaffé que le conflit conjugal passé et présent a eu et continue à avoir des
incidences déstructurantes sur le développement des enfants, qu'il réduit
très fortement leur qualité de vie et nuit directement à leurs intérêts
individuels, que l'analyse du fonctionnement du couple formé par les père
et mère des enfants fait apparaître une situation de séparation hautement
conflictuelle, qu'il s'agit véritablement d'un couple pris dans une spirale
infernale tendant à s'éterniser dans le processus de séparation en
investissant le conflit à outrance et que l'intérêt de chacun et le conflit
parental passent avant l'intérêt parental pour les enfants. Selon les
experts, l'état préoccupant des enfants ne peut être attribué à une seule
carence de la mère dans leur prise en charge. Ils ont notamment observé
que D.C.________ avait été précocement instrumentalisé dans le conflit
conjugal, que E.C.________ présentait une importante souffrance
psychologique qu'il peinait à verbaliser et un fonctionnement de type
prépsychotique, que C.C.________, qui présentait des éléments de la lignée
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dépressive, avait été sérieusement entravé dans ses apprentissages, que
les difficultés de C.C.________ et de E.C.________ découlaient avant tout de
l'ambiance familiale délétère dans laquelle ils avaient évolué et qu'un
traitement psychothérapeutique individuel pour chaque parent serait
souhaitable. On ne saurait dès lors retenir, comme le prétend le recourant,
que l'importance du conflit conjugal ne serait qu'un poncif créé par les
experts. Enfin, le fait que la mère n'ait pas été en mesure d'assurer la
prise en charge des trois enfants alors que le droit de garde lui avait été
confié n'est qu'un élément de pondération mineur largement
contrebalancé par le fait que le revenu du recourant, directeur associé au
sein d'une grande banque, dépasse selon toute vraisemblance celui de
son épouse qui réalise un salaire brut mensuel de 6'000 francs. Dans ces
conditions, il n'y a aucun motif de s'écarter de la répartition des frais par
moitié entre les deux parents arrêtée par les premiers juges.
c) La conclusion du recourant tendant à l'allocation de dépens de
première instance est quant à elle irrecevable. Il apparaît en effet que la
décision querellée a été rendue le 23 juillet 2008 par la justice de paix en
application de l'art. 406 CPC et qu'une décision au sujet des dépens
n'aurait pu être prise que dans le cadre de la décision rendue le 1
er
juillet
2008 par la justice de paix en application de l'art. 399 CPC et ordonnant la
mesure litigieuse, décision demeurée non contestée et entrée en force. Au
demeurant, les motifs exposé ci-dessus auraient également conduit la
cour de céans à rejeter la conclusion du recourant tendant à l'octroi de
dépens de première instance.
4.En définitive, le recours interjeté par A.C.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. et de mettre à la
charge du recourant (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488
let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. Le recourant A.C.________ doit verser à l'intimée B.C.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 3 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Katia Elkaim (pour A.C.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.C.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
CV