Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 308 al. 1 et 2 et 313 al. 1 CC; 174 CDPJ; 403, 405 et 489 ss
CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.M.________ et B.M., tous
deux à Château-d'Oex, contre la décision rendue le 15 septembre 2011
par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant
l'enfant B.N..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
5 -
B.Par acte du 6 octobre 2011, A.M.________ et B.M.________ ont
recouru contre cette décision.
Le 14 novembre 2011, dans le délai prolongé qui leur a été
imparti en application de l'art. 17 CPC-VD, A.M.________ et B.M.________ ont
déposé une nouvelle écriture. Ils ont conclu, avec dépens, d'une part, à la
réforme des chiffres I et II du dispositif en ce sens que la curatelle
d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de
B.N.________ est maintenue de même que le mandat confié au SPJ et,
d'autre part, qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles au
sens de l'art. 308 al. 2 CC est ordonnée. Ils ont produit un bordereau de
huit pièces à l'appui de leur écriture, dont notamment une lettre du
29 septembre 2011 dans laquelle ils exposent que le 24 septembre 2001,
alors qu'elle était venue récupérer sa fille qui avait passé l'après-midi avec
eux, A.N.________ avait eu un comportement bizarre et confus et une
mauvaise élocution, ce qui les avait inquiétés dès lors qu'elles rentraient
au Solliat en train puis en voiture. Les recourants ont également produit
un courrier de leur conseil du 10 novembre 2011 dont il ressort que le 26
octobre 2011, alors qu'elle était venue rechercher sa fille qui avait passé
quelques jours chez eux, A.N., fâchée et agressive, avait rudoyé
B.N. pour qu'elle se dépêche de monter dans sa voiture. Ils ont
encore produit une lettre du conseil d'A.N.________ du même jour dont il
résulte que le 26 octobre 2011, B.M.________ avait insulté et agressé
physiquement de manière très sauvage A.N., ce qui l'avait incitée
à demander la suppression du droit de visite.
Dans ses déterminations du 14 décembre 2011, le SPJ a conclu
au rejet du recours. Il a affirmé qu'A.N. était tout à fait adéquate
dans l’éducation de sa fille et que celle-ci se développait parfaitement
bien. Il a relevé que le problème entre A.N.________ et les recourants
tournait essentiellement autour du droit de ces derniers à exercer des
relations personnelles sur B.N.________. Il a rejeté la proposition
d'instauration d'une mesure de surveillance des relations personnelles à
forme de l'art. 308 al. 2 CC, estimant qu'une collaboration fructueuse
entre les parties était difficilement envisageable compte tenu de l'absence
-
6 -
de communication entre elles. Il a préconisé la mise en place d'une
thérapie familiale élargie auprès d'un spécialiste et, en cas de refus des
parties d'y participer, l'instauration d'un Point Rencontre comme lieu de
passage de B.N.________ afin d'éviter aux parties de se rencontrer et ainsi
exacerber le conflit.
Par décision du 16 décembre 2011, le Juge délégué de la
Chambre des tutelles a accordé à A.N.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le procès en levée de la mesure de curatelle d'assistance
éducative.
Dans son mémoire du 5 janvier 2012, A.N.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours.
Le 27 janvier 2012, Me Pierre-André Marmier, conseil de
l'intimée, a, sur requête, déposé sa liste des opérations et débours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
levant une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art.
308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette
décision constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste
applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).
a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours
dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du
-
7 -
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la
partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout
intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la grand-mère de la
mineure concernée et son époux, à qui la qualité d'intéressés doit être
reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est
recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'intimée et des
déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi
que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, en
sa qualité d'autorité tutélaire en charge de la mesure de curatelle, était
-
8 -
compétente pour statuer sur la levée de celle-ci (art. 315 al. 1 CC et 25 al.
1 CC). Elle a procédé à l'audition de la mère de l'enfant, assistée de son
conseil, ainsi que de sa grand-mère et de l'époux de celle-ci à son
audience du 15 septembre 2011. Leur droit d'être entendus a ainsi été
respecté.
L'enfant B.N.________, née le 16 novembre 1999, n'a quant à
elle pas été entendue par la justice de paix. Elle a toutefois été vue et
entendue par le SPJ, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence (ATF
133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295 c. 2a-2b).
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité tutélaire prend les
mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est
menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont
hors d'état de le faire. Selon l'al. 3 de cette disposition, l’autorité tutélaire
peut en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des
indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation
de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un
droit de regard et d'information. L’objet de la surveillance n’est pas défini
par la loi. Selon la doctrine, la personne (ou l’office) désignée n’a pas de
pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions
de l’autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant,
propose de prendre des mesures plus importantes : elle a un droit de
regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de
tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.17 p. 187).
Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut
nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils
et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut
-
9 -
conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter
l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi
que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). La
curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation
au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à
exercer un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux
parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir
directement, avec eux, sur l'enfant (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002;
Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189).
L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures protectrices des art. 307 ss CC et doit l'emporter sur les droits
des parents ou des parents nourriciers (Hegnauer, op. cit., nn. 26.04 ss,
pp. 172 ss). L’institution de telles mesures présuppose d’abord que
l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF
5A_839/2008 du 2 mars 2009; ATF 108 II 372 c. 1). Il ne s'agit toutefois
pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir
de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement
craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel
et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas nécessaire que le mal
soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être
lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou
l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de
l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
4
e
éd., 2009, n. 1138, p. 658; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307 à
311 CC sont notamment régies par les principes de proportionnalité et de
subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré
du danger couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu
que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est
nécessaire compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir
seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et
refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art.
307 al. 1 CC; principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non
-
10 -
d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de
complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique
que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît
d'emblée insuffisante (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 ss, pp. 185 et 186).
Conformément à l'art. 313 al. 1 CC, lors de faits nouveaux, les
mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle
situation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si une mesure ne se
révèle plus nécessaire dans sa forme actuelle, elle doit être remplacée par
une mesure moins sévère. Ordonner ou modifier des mesures de
protection de l'enfant implique cependant, dans une certaine mesure, un
pronostic sur l'évolution future des circonstances déterminantes, pronostic
qui dépend en grande partie du comportement antérieur des personnes
concernées (ATF 120 II 384, JT 1996 I 332 c. 4d et doctrine citée).
b) En l'espèce, dans sa décision du 9 décembre 2010, suivant
en cela les conclusions du SPJ, la justice de paix a institué une mesure de
curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de
B.N.________ et accordé un droit de visite à A.M.________ et B.M..
Elle a relevé que B.N. vivait auprès de sa mère depuis plusieurs
mois après avoir vécu pendant de nombreuses années auprès de ses
grands-parents, auxquels elle restait toujours très attachée, que les
relations entre sa mère et ses grands-parents étaient conflictuelles et que
l’enfant se trouvait au coeur de ce conflit entre adultes, qui ne s’était pas
apaisé au fil des mois, l’empêchait d’être en harmonie avec sa nouvelle
existence et prenait largement le dessus sur ses besoins, ce qui constituait
une menace pour son développement.
Dans son rapport du 30 juin 2011, le SPJ a préconisé la levée
de la mesure de curatelle éducative au motif qu'elle n'avait plus de sens
compte tenu notamment de l’évolution favorable de la situation. Il a
confirmé sa position dans ses déterminations du 14 décembre 2011.
Les recourants contestent la levée de la mesure de curatelle
d'assistance éducative au motif qu'A.N.________ souffre d'alcoolisme. Ils en
-
11 -
veulent pour preuve son attitude le 24 septembre 2011 alors qu'elle venait
récupérer sa fille qui avait passé quelques jours chez eux. Les recourants
prétendent également qu'A.N.________ utilise B.N.________ lorsqu'elle est
contrariée ou fâchée contre eux, soit en la rudoyant, soit en la privant de
visite. A cet égard, ils se réfèrent à l'épisode du 26 octobre 2011.
L’intimée pour sa part fait valoir qu’elle a été agressée physiquement de
manière très sauvage par B.M.________ à cette occasion. Les versions des
parties sur ces épisodes sont contradictoires et les faits ne peuvent être
considérés comme établis. Cela étant, dans leur rapport du 21 mai 2010,
les docteurs [...] et [...] du Service d’alcoologie du CHUV ont affirmé
qu'A.N.________ présentait une consommation d’alcool à la limite du risque
pour la santé pour une femme, mais qu’en aucun cas elle ne présentait un
syndrome de dépendance à l’alcool. Or, il n’est pas établi que la situation
se soit péjorée depuis lors. En tout état de cause, le maintien de la
curatelle d'assistance éducative ne saurait être justifié par le prétendu
besoin d’investiguer plus avant le supposé problème d’alcoolisme de la
mère.
Les recourants soutiennent encore qu’un suivi thérapeutique
d’A.N.________ est nécessaire et justifie le maintien de la mesure de
curatelle éducative. Ce moyen est toutefois infondé. En effet, le SPJ, qui
avait préconisé un tel suivi dans un premier temps, a reconnu dans ses
déterminations que celui-ci n’apparaissait plus nécessaire.
Il résulte de ce qui précède que le maintien de la curatelle
d'assistance éducative n’est plus justifié.
4.Les recourants concluent à la mise en oeuvre d’une curatelle
de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 CC.
Dans le canton de Vaud, les art. 22 LProMin (Loi du 4 mai 2004
sur la protection de mineurs, RSV 850.41) et 24 RLProMin (Règlement du 2
février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des
mineurs, RSV 850.41.1) définissent le mandat qui peut être confié au SPJ
dans le cadre d'une curatelle éducative selon l’art. 308 al. 2 CC. Selon
-
12 -
l'art. 22 LProMin, le département accepte ces mandats dans la mesure de
ses disponibilités. L’art. 24 al. 1 LProMin prévoit en particulier que le SPJ a
pour tâche, dans ce cadre, d'aider les parents à organiser le droit de visite.
En l'espèce, on peut douter que le recours soit recevable sur
ce point dès lors que l’instauration d’une curatelle de surveillance des
relations personnelles sort de l’objet du litige et que la question n’a pas
été examinée dans la procédure de première instance. A supposer
recevable, il est infondé.
Il est vrai que le droit de visite reste très conflictuel et que le
conflit a encore pris de l’ampleur à la suite du dépôt du présent recours et
des épisodes du 24 septembre 2011 et surtout du 26 octobre 2011, à la
suite duquel A.N.________ a requis la suppression de tout droit de visite.
L’étendue du droit de visite ne constitue toutefois pas l’objet du recours,
qui porte exclusivement sur la levée de la mesure de curatelle, et devra
être tranchée par la justice de paix du nouveau domicile de l’intimée. Il
appartiendra à la justice de paix saisie d’examiner si la mise en place
d’une thérapie élargie auprès d’un spécialiste envisagée par le SPJ pourrait
s’avérer opportune et, dans la négative, s’il y a lieu d’instaurer un Point
Rencontre comme lieu de passage, pour éviter tout contact direct entre
parties et toute exacerbation du conflit.
En l’état, s’il apparaît que la position rigidifiée des parties, qui
ne se parlent plus que par avocats interposés, est clairement contraire aux
intérêts bien compris de B.N., l'institution d’une curatelle de
surveillance ne paraît pas être de nature à apaiser les conflits entre
parties, sans compter que le SPJ indique ne pas avoir de disponibilité pour
assurer un tel mandat (art. 22 al. 2 LProMin).
5.En définitive, le recours interjeté par A.M. et
B.M.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
-
13 -
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 300 fr. (art. 5 et 236 al. 1 aTFJC [Tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à
s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ,
conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
A.N.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
par décision du 16 décembre 2011. Dans sa liste des opérations produite
le 27 janvier 2012, Me Pierre-André Marmier mentionne les opérations qu'il
a effectuées sans toutefois préciser le nombre d'heures qu'il a consacrées
à l'exécution de son mandat et indique que ses débours se sont élevés à
27 francs. Une indemnité correspondant à 3 heures 30 de travail d'avocat,
au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît
raisonnable pour la procédure de deuxième instance au regard des
difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. On
obtient ainsi une indemnité de 630 fr., plus 27 fr. de débours, auxquels il
convient d'ajouter la TVA à 8%, par 52 fr. 60. L'indemnité d'office due au
conseil d'A.N.________ pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée
à 709 fr. 60, TVA et débours compris. Le dispositif envoyé le 6 février 2012
indique toutefois que l'indemnité d'office de Me Pierre-André Marmier pour
la procédure de deuxième instance est arrêtée à 609 fr. 60, TVA et
débours compris. Il convient donc de rectifier cette erreur de calcul dans le
dispositif figurant au pied du présent arrêt.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.M.________ et
B.M., solidairement entre eux, sont arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs).
IV. L'indemnité d'office de Me Pierre-André Marmier, conseil de
l'intimée A.N., pour la procédure de deuxième instance
est arrêtée à 709 fr. 60 (sept cent neuf francs et soixante
centimes), TVA et débours compris.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mélanie Freymond (pour A.M.________ et B.M.),
-Me Pierre-André Marmier (pour A.N.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :