201
TRIBUNAL CANTONAL
ID11.046827-120057
85
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 mars 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 369 CC; 174 CDPJ; 379 ss et 393 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par L.________, à Veytaux, contre la
décision de la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut
prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par courrier du 23 février 2010 adressé à la Justice de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : Justice de paix), le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : Juge
d'instruction) a dénoncé L., né le [...] 1957, domicilié à Veytaux,
aux fins d'interdiction civile et de placement à des fins d'assistance. Dans
son courrier, le Juge d'instruction indiquait instruire six enquêtes à
l'endroit de l'intéressé pour vol, injures, menaces, dommages à la
propriété, contravention contre l'intégrité sexuelle et incendie par
négligence et considérait que le comportement de l'inculpé nécessitait la
mise en place d'un soutien tutélaire.
A l'appui de sa dénonciation, le Juge d'instruction avait joint le
rapport des médecins G. et W.________ de l'Hôpital Z., du
17 février 2010, dont il résultait que L. présentait depuis
longtemps une pathologie psychiatrique. Selon ces praticiens, L.________
souffrait d'un trouble bipolaire caractérisé par des épisodes maniaques
et/ou dépressifs majeurs qui avaient conduit à des hospitalisations
répétées, en milieu psychiatrique, et dont la fréquence, plus importante
ces dernières années, suggérait un épuisement de ses ressources
adaptatives. L'intéressé avait aussi des difficultés relationnelles qui étaient
aggravées par une situation psycho-sociale précaire. Hospitalisé en
dernier lieu du 12 janvier au 12 février 2010 à la Clinique Z., dans
un état d'agitation et de confusion, L. avait répondu favorablement
au traitement médicamenteux qui lui avait été administré mais, en
revanche, avait une conscience limitée de sa maladie et supportait mal les
contraintes liées à la prise en charge de ses problèmes psychiques. En
particulier, il n'acceptait que partiellement les propositions de médication
et de suivi des médecins, lesquels avaient estimé que L.________ n'était
pas apte à prendre seul en charge sa maladie et qu'il manifesterait très
probablement à nouveau des troubles du comportement.
-
3 -
Consécutivement à la dénonciation du Juge d'instruction, la
Justice de paix a également reçu communication du Journal de police du
19 janvier 2010, recensant les différents actes pénaux dont s'était rendu
coupable L.________ durant la période du 1
er
novembre 2009 au 12 janvier
2010 et dont il résultait en substance ce qui suit :
-
Plainte de R.________ à propos des événements du 1
er
novembre 2009 au
12 janvier 2010 :
"Je suis locataire d'un appartement loué à la Régie [...]. Depuis octobre 2009, un
nouveau concierge, soit M. L.________ est arrivé. Dès lors les problèmes ont
commencés (sic), soit coupures de courant et de chauffage, tapage nocturne et
j'en passe. Le 1er janvier dernier, j'ai tenté d'expliquer à ce monsieur, que son
comportement n'était pas correct eu (sic) que j'en informerai la gérance. Il s'est
alors énervé, a empogné (sic) une barre de fer et m'a couru après afin de me
frapper. J'ai couru plus vite que lui et il n'a pas pu m'atteindre. J'ai pu me réfugier
chet (sic) Mme E.. Je précise qu'une locataire a appelé la police lorsqu'elle
a vu ce qui se passait. J'en suis au point de ne plus rentrer chez moi par peur de
me faire agresser. Ce matin, 12.01.2010, il m'a coupé volontairement l'électricité.
Je suis allé dans le corridor pour remonter les disjoncteurs. C'est à ce moment
que j'ai remarqué que des excréments étaient étalés contre ma porte palière et
qu'une corde de pendu était accrochée face à ma porte. Je me suis alors énervé
et mon ami S. m'a calmé en me ramenant chez moi. J'ai ensuite fermé
ma porte et c'est à ce moment que M. L.________ est sorti de chez lui. Il a aussitôt
tenté de m'agresser en tenant des propos homophobes, soit « sale tapette et PD
de merde ». Il a ensuite donné des coups de pieds contre la porte. C'était très
violent. J'ai maintenu la porte fermée et j'ai appelé le 117 et j'ai pu parler à Police
Riviera. Ils sont aussitôt arrivés."
-
Plainte de H.________, essentiellement pour les faits survenus le 31
décembre 2009, à 20 heures, résumés comme il suit :
"(...). Ce dernier ne cesse de trouver un prétexte pour la rencontrer dans la cage
d'escalier, de venir sonner à sa porte pour lui remettre des lettres ou des
messages un peu douteux à son intention. Il fait des allusions à sa poitrine ou à
des érections qu'il pourrait avoir en sa présence. Il raconte à d'autres voisins que
c'est une pute."
-
4 -
-
Plainte de E.________ pour les événements s'étant déroulés du 30
décembre 2009, à 17 heures, au 4 janvier 2010, à 11 heures :
"Je souhaite déposer plainte contre le concierge de mon immeuble, soit M.
L.. En effet, ce dernier me harcèle régulièrement. A fin décembre, alors
que je rentrais chez moir (sic), je l'ai rencontré et il m'a aidé (sic) à porter mes
courses. Dans mon appartement, il m'a demandé si je pouvais le sucer, pour le
service rendu, car il m'a dit qu'uil (sic) en avait marre de se "tirer le manche tout
seul". Je lui ai répondu que je n'étais pas intéressée, mais que je pouvais
seulement lui offrir une bière. Il m'a ensuite demandé la couleur de ma culotte et
qu'il aimait les chattes qui puaient et il m'a encore demandé si il y avait des
traces sur ma culotte. Il a ensuite fini sa bière et a quitté les lieux. Les jours
suivant, il (sic) commencé à me couper l'eau chaude. Il me l'a encore (sic) à
d'autres reprises. De plus, mon vélo, qui se trouvait dans un local, a disparu et la
chatte de mon fils, soit « C. » a aussi disparu depuis le 31 décembre 2009
au soir. Hier soir, une locataire, Q.________ m'a envoyée (sic) un SMS qui disait
qu'elle s'était rendue chez lui, pour mettre certaines (sic) au point et qu'elle avait
vu la chatte de mon fils, ainsi que mon vélo chez lui."
-
Plainte du 5 janvier 2010 de V.________, pour les faits survenus le même
jour, de 9 heures 30 à 12 heures 30, rapportés comme il suit :
"Pénétré dans l'appartement, dont la porte était verrouillée, de manière
indéterminée. Vidé les cendres du fourneau dans le salon. Regardé les photos sur
l'ordinateur fixe. Emporté la carte mère pour gérer les autres cartes de la
buanderie, rangée sur le bureau. Quitté les lieux par la voie d'introduction en
laissant la porte ouverte."
-
Plainte de S.________ pour les dommages causés du 11 janvier 2010, à 14
heures, au 12 janvier 2010, à 7 heures 30 :
"Je précise que j'ai logé chez M. R.________ domicilié à Veytaux, av. de Chillon2
(sic). Dans cet immeuble, il y a beaucoup de problèmes avec le concierge, salarié
de la Régie [...]. Hier après-midi ce concierge, soit M. L.________ a mis des
barrières, afin de bloquer ma voiture, stationnée devant l'immeuble. Quand je l'ai
vu, il m'a dit que ma voiture n'avait rien à faire (sic) cet endroit. J'ai profité de
l'occasion pour lui demander où se trouvaient mes VTT. Je précise que j'ai déjà
déposé plainte contre lui, pour le vol de mes deux VTT. Il m'a dit qu'il savait où ils
étaient, car il les avaient (sic) donnés à un certain J.________, domicilié à [...], rue
[...]. Je suis allé sur place, mais je n'ai trouvé personne. Ce matin, il n'y avait plus
de chauffage et plus de lumière. Quand nous avons ouvert la porte palière, il y
-
5 -
avait des excréments contre cette dernière et une corde de pendu accrochée à
proximité. C'est alors que M. [...] nous a menacés de nous casser la geule (sic). Je
suis ensuite parti (...) vers mon auto et j'ai constaté qu'il y avait une crosse
métallique dans le pneu avant droit de mon auto (...). Je suis certain que c'est lui
qui l'a plantée dans mon pneu".
-
Faits survenus le 11 janvier 2010, à 19 heures 20, indiqués selon la
teneur suivan-
te :
"L.________ a causé un incendie. Des flammes et de la fumée sortaient du toit."
-
Faits du 12 janvier 2010, à 11 heures 32, rapportés ci-après :
L.________ a fuit de l'Hôpital [...].
-
Faits du 12 janvier 2010, à 14 heures 13, consignés comme il suit :
"Il a agressé avec un bâton les gens qui se trouvaient dans la salle d'attente de la
Gare CFF, à [...]".
Le 13 avril 2010, le Juge de paix du district de La Riviera –
Pays-d'Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a entendu L.________ qui avait été
conduit à son audience depuis la Prison de [...] où il se trouvait en
détention préventive depuis le 1
er
avril 2010. Lors de son audition,
L.________ a déclaré être suivi régulièrement par la doctoresse M.,
le psychologue N., à [...], et par le docteur F., à [...].
Séparé de fait de son épouse, il émargeait à l'assurance-invalidité depuis
la fin de l'année 2007 et s'occupait de la conciergerie de l'immeuble sis
Avenue [...], à Veytaux, depuis le 1
er
décembre 2009. Il était en conflit
avec certains des locataires qu'il accusait d'avoir organisé une cabale
contre lui. En dépit des éléments pénaux qui lui étaient reprochés, de sa
santé et des difficultés qu'il rencontrait, L. ne voyait pas la
nécessité d'être mis au bénéfice d'une mesure tutélaire ou d'être privé de
sa liberté à des fins d'assistance.
Au terme de l'audience, le Juge de paix a ouvert une enquête
en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à l'encontre
- 6 -
de L.. Par courrier du 20 avril 2010, il a confié à la Fondation
Z. l'expertise psychiatrique du dénoncé.
Le 18 octobre 2010, le Juge d'instruction a informé le Juge de
paix qu'une nouvelle enquête avait été ouverte contre L.________ en raison
d'une altercation qui était survenue le 3 octobre 2010, à Veytaux.
L.________ avait frappé avec un manche de pioche les agents de police qui
s'étaient rendus à son domicile pour l'interroger au sujet d'une coupure
d'électricité qu'il avait provoquée et qui leur avait été signalée.
Par ailleurs, selon "un extrait des registres art. 8a LP" de
l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut du 24 mars
2011, L.________ faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour 10'943 fr. et
de poursuites pour 13'875 fr. 55.
Le Juge de paix a également reçu le courrier d'X., du 2
mai 2011, qui se plaignait de l'attitude de L., qu'il dépeignait
comme il suit :
"Suite au téléphone de ce jour avec une de vos collègues, je confirme que
je ne peux plus loger chez moi Monsieur L.________ de Veytaux.
Mi janvier 2011, ma voisine Mme D.________, qui loue des chambres en
Bed and Breakfast et qui habite dans le même immeuble que moi, me
demande si je peux aider et loger pendant un mois une personne à l'AI
(soi-disant sans histoire), le temps nécessaire pour qu'il trouve un
logement. Ce que j'ai fait. Seulement, après 3 mois, cette personne est
toujours chez moi et aucune gérance ne veut de lui. Son comportement
est perturbant et dérangeant pour mes études, car je travaille chez moi. Il
ne respecte rien et abuse de mon hospitalité exagérément alors que je lui
ai fourni des armoires en cuisine plus un frigidaire pour qu'il gère lui-
même son alimentation. Il puise dans mes vivres, il téléphone
bruyamment et crie en injuriant sur mon balcon dérangeant mon
voisinage. Je vis dans un quartier résidentiel !
Il est totalement irresponsable dans tout ce qu'il fait. Il commence quelque
chose et il ne le fini (sic) jamais. Il est par exemple, incapable de remettre
la vaisselle où elle est normalement rangée.
Je ne travaille pas dans le social, donc je ne peux pas le garder.
Cette personne a besoin d'un encadrement spécialisé, car en ce qui me
concerne, il peut être dangereux. Il est insociable.
- 7 -
Je compte sur vous pour trouver une solution à ce problème. (...)."
A la suite des nouveaux faits rapportés, le Juge de paix a fait
délivrer, le 6 mai 2011, un mandat d'amener à l'encontre de L.________
pour l'entendre à son audience du 10 mai 2011.
Lors de son audition, L.________ a affirmé qu'aucun bail n'avait
été signé avec X.________ et qu'il lui payait 700 fr. pour son hébergement.
Il a ajouté être à la recherche d'un appartement et attendre une réponse
pour un logement situé à Veytaux. Il s'est déclaré disposé à se rendre le
jour même, accompagné d'un gendarme, au domicile d'X.________ pour
récupérer ses affaires et lui rendre les quatre clés (immeuble,
appartement, chambre et boîte aux lettres) qui étaient en sa possession.
Le Juge de paix a par ailleurs invité L.________ à s'adresser, le cas échéant,
à l'Armée du Salut pour trouver une solution d'hébergement en attendant
de trouver un logement.
Après avoir été relancée à plusieurs reprises par le Juge de
paix, l'experte mandatée, la doctoresse K., de la Fondation
Z., a déposé son rapport d'expertise, le 5 septembre 2011, auprès
du greffe du Juge de paix. Elle a relevé avoir eu un seul entretien avec
l'expertisé le 28 août 2010, celui-ci ne s'étant présenté à aucun des cinq
rendez-vous fixés par les co-experts. Selon ses conclusions, L.________
souffrait d'un trouble bipolaire, d'une probable structure psychotique de la
personnalité, d'une dépendance à plusieurs substances et d'une hépatite
C. L'intéressé était partiellement conscient de sa maladie, surtout de ses
symptômes dépressifs et de sa tendance à se renfermer et à consommer
de l'alcool et de la cocaïne, mais avait de grandes difficultés à identifier les
périodes maniaques et à critiquer ses comportements impulsifs, agressifs,
provocateurs et de toute puissance, qu'il disait se manifester en réponse
aux failles qu'il percevait chez les autres ou l'autorité. Dans les moments
de subdécompensation maniaque, la tendance de L.________ à interpréter
négativement les attitudes d'autrui le rendait particulièrement coléreux.
Durant les phases maniaques de la maladie ou les phases profondément
dépressives – et particulièrement lorsqu'il était sous l'emprise de
-
8 -
mécanismes projectifs et interprétatifs –, sa capacité de discernement se
trouvait affectée (raisonnement cognitif et capacité volitive). Il avait
besoin en permanence d'un traitement de soutien psychiatrique,
relationnel et médicamenteux ainsi que de repères de vie stables. Tout en
acceptant de se soumettre à un suivi psychiatrique ambulatoire, de se
conformer à un traitement médicamenteux de soutien et de vivre dans un
appartement protégé avec l'encadrement d'une équipe, L., qui
n'était que partiellement conscient de sa maladie, refusait la présence
d'un tiers (tuteur) à ses côtés, même si cette présence pouvait lui donner
une meilleure perception de la réalité et pouvait limiter les conséquences
néfastes de la phase maniaque de sa maladie psychique. Par ailleurs,
l'experte déclarait ne pouvoir se déterminer sur la capacité de L. à
gérer ses affaires financières, n'ayant pu vérifier cet aspect de la situation.
Elle soulignait cependant que la désignation d'un tuteur était à même
d'améliorer la situation du pupille dans sa globalité, en particulier, sur le
plan financier. Elle constatait aussi que le trouble bipolaire de l'expertisé,
notamment lors de ses manifestations, limitait sa capacité à se déterminer
valablement et à comprendre la portée de ses décisions, ajoutant qu'en
revanche, lorsque L.________ était en phase de rémission, il se déterminait
valablement, comprenait la portée de ses actes et recouvrait ainsi une
certaine capacité à agir. Enfin, si L.________ avait besoin d'un suivi
psychiatrique et d'un traitement de soutien psychosocial permanent qui
pouvaient lui être dispensés dans le cadre d'une tutelle, une privation de
liberté à des fins d'assistance ne lui était en revanche pas indiquée, le
caractère contraignant de cette mesure pouvant augmenter sa résistance
et son comportement anti-social et provocateur. Pour l'experte, une
amélioration de la situation passait, dans un premier temps, par
l'instauration d'un traitement psychiatrique ambulatoire, un meilleur
soutien psychosocial sous la forme d'une mesure tutélaire et la création de
conditions de vie dans un appartement protégé.
Le 14 septembre 2011, le Juge de paix a demandé à la
Municipalité de Veytaux de lui communiquer son préavis sur l'opportunité
d'une mesure tutélaire et de placement à l'endroit de L.________ et requis
l'avis du Conseil de Santé sur le rapport d'expertise.
-
9 -
Le 28 septembre 2011, la Municipalité de Veytaux s'est
déclarée favorable à la mise sous tutelle de L., expliquant que,
depuis son expulsion le 27 octobre 2010, L. n'était pas en mesure
de faire face aux désagréments de vie qu'imposait sa nouvelle situation et
qu'une mesure tutélaire pourrait lui permettre de ne plus assumer, seul,
ses problèmes financiers et de relogement et favoriserait son retour à une
situation stable.
Le 30 septembre 2011, le Médecin cantonal a déclaré n'avoir
aucune observation à formuler au sujet du rapport d'expertise.
Le 13 octobre 2011, la Justice de paix a entendu L.,
assisté de son conseil. Lors de son audition, L. s'est déclaré en
désaccord avec les conclusions du rapport d'expertise et indiqué
bénéficier d'un traitement ambulatoire et d'un suivi auprès du docteur
???.________ au Centre de jour à [...], ainsi qu'auprès de la psychologue
P., à U., à [...]. Logeant chez une amie, à [...], pour un
loyer de 950 francs par mois, et parfois chez son épouse, à [...], il refusait
d'intégrer un appartement protégé, estimant que son traitement
ambulatoire lui suffisait. Par ailleurs, ayant récemment appris qu'il était le
père d'un fils résidant en [...], il ignorait s'il allait rester dans la région.
Par décision du 13 octobre 2011, la Justice de paix a clos
l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins
d'assistance ouverte à l'endroit de L.________ (I), renoncé à ordonner son
placement à des fins d'assistance (II), prononcé son interdiction civile et
institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en sa faveur (III),
nommé le Tuteur général en qualité de tuteur du pupille avec pour mission
de gérer ses intérêts moraux et matériels et de le représenter auprès des
tiers (IV), ordonné la publication des chiffres III et IV de la décision, une
fois celle-ci définitive et exécutoire, dans la Feuille des Avis Officiels du
canton de Vaud (V), et statué sans frais (VI).
-
10 -
B.Par acte d'emblée motivé du 19 décembre 2011, L.________ a
fait appel de cette décision, concluant à son annulation. Il a également
requis l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat
d'office.
Le 29 janvier 2012, il a renvoyé un exemplaire de l'acte
transmis en guise de mémoire ampliatif.
Par décision du 18 janvier 2012, le Président de la Chambre
des tutelles a accordé à L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
dans le cadre de la procédure d'appel, avec effet au 19 décembre 2011. Il
a exonéré le requérant du paiement des avances et des frais judiciaires et
lui a désigné un avocat d'office en la personne de Me Aba Neeman.
Par courrier du 27 février 2012, le Ministère public – que le
Président de la Chambre des tutelles avait interpellé au sujet de
l'opportunité de la mesure tutélaire ordonnée – a renoncé à déposer un
préavis.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelant.
a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux
décisions rendues après le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements
rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet
d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al.
2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
- 11 -
dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au
dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD; art. 76 al. 2 LOJV; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. ad art. 393 CPC-VD, p. 599;
Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-
170; CTUT 15 novembre 2011/218 et réf citées; CTUT 23 juin 2005/94).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par
l'appelant qui a la qualité d'intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie; ATF
121 III 1, JT 1996 I 662). Exercé conformément aux règles de procédure
applicables, il est recevable à la forme.
- a) En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p.
763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière
d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles
de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.
Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d'interdiction
formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées
à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
-
12 -
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
Selon l'art. 382 CPC-VD, une fois l'enquête terminée, le juge de
paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément
d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-
VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime la mesure justifiée,
elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit
sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le
dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La
décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en
interdiction civile par le Juge de paix, L.________ était domicilié à Veytaux.
La Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut était donc
compétente pour statuer sur la mesure tutélaire ordonnée. Le Juge de paix
a procédé à une enquête. Il a entendu L.________ à son audience du 13
avril 2010. Il a ensuite ordonné une expertise médicale et soumis le
rapport de l'experte K., médecin responsable du Secteur
psychiatrique de [...] (Fondation Z.), au Conseil de santé, qui, par
l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne
pas avoir d'observation à formuler (art. 380 al. 5 CPC-VD). La Municipalité
de Veytaux s'est déterminée le 28 septembre 2011, se déclarant favorable
à l'instauration d'une mesure de tutelle (art. 380 al. 3 CPC-VD). Si le
Ministère public n'a pas été interpellé par le Juge de paix, il l'a été par le
Président de la Chambre des tutelles; il a renoncé à se déterminer. Au
-
13 -
terme de l'enquête, le Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix
qui a notamment entendu le dénoncé, assisté de son conseil d'office, lors
de sa séance du 13 octobre 2011, avant de rendre la décision querellée.
L'appelant fait valoir que l'experte ne l'a rencontré qu'une
seule fois et qu'il s'est passé une année après cet entretien avant que
l'expertise ne soit rendue, si bien que le rapport d'expertise, qui n'aurait
pas été réalisé selon les règles de l'art, serait insuffisant. Il requiert une
contre-expertise dans le cadre de l'appel.
Certes, il est regrettable qu'un temps considérable ait été pris
pour réaliser l'expertise, malgré les nombreux rappels du Juge de paix.
Toutefois, les conclusions de l'experte n'en sont pas moins actuelles et
l'appelant ne démontre pas que les circonstances ayant prévalu à leur
établissement auraient changé depuis l'entretien du 28 octobre 2010.
L'appelant fait certes valoir qu'il n'a plus fait parler de lui depuis lors.
Cependant, on relève qu'X., qui avait accepté de l'héberger
jusqu'à ce qu'il trouve un logement, avait dû intervenir le 2 mai 2011 pour
qu'il parte, en raison de son comportement perturbant et irrespectueux.
En effet, non seulement l'appelant avait puisé dans les vivres de son
bailleur provisoire, mais il avait téléphoné bruyamment avec force cris et
avait proféré des injures sur le balcon de l'appartement, ce qui avait
dérangé les voisins. Dans son courrier du 2 mai 2011, X. indiquait
aussi que, selon lui, L.________ avait besoin d'un encadrement spécialisé,
qu'il était "insociable" et qu'il pouvait être dangereux. Si l'on peut
admettre que les faits susdécrits n'atteignent pas la gravité de ceux qui
ont donné lieu aux dénonciations pénales, ils sont cependant
suffisamment importants pour être retenus et démontrent que les
circonstances qui avaient été prises en considération à l'époque n'ont pas
fondamentalement changé. Par ailleurs, s'il est vrai que, dans le cadre de
l'expertise civile, L.________ n'a rencontré l'experte qu'une seule fois, il
porte la responsabilité d'avoir manqué les autres rendez-vous fixés. A cet
égard, on doit constater que l'entretien que l'experte a eu avec L.________
lui a permis de faire des constatations suffisantes et de se déterminer
utilement sur les questions posées. On ne saurait donc qualifier le rapport
-
14 -
d'expertise d'insuffisant pour le simple motif qu'il a été rendu après un
seul entretien et qu'il a pris un certain temps de rédaction. Par ailleurs,
l'appelant ne fait valoir aucun élément permettant de remettre
matériellement en question les conclusions de l'experte. Dès lors, il n'y a
pas lieu de mettre en œuvre une contre-expertise ni d'admettre la
réquisition de l'appelant sur ce point.
Rendue en application des dispositions de procédure
applicables, la décision attaquée est par conséquent formellement
correcte et peut être examinée quant au fond.
3.L’interdiction de L.________ a été prononcée en application de
l'art. 369 CC.
a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt
cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
- 15 -
protection (condition de l'interdiction), à savoir, selon la disposition
précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses
affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la
sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss).
Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010,
in SJ 2011 I 130). Par exemple, il a été considéré qu'une mesure de
curatelle, dont la mission peut englober également l'assistance
personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s'agissant
de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de
protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF
5A_568/2007 du 4 février 2008, in RDT 2008 p. 213). La collaboration du
pupille avec le curateur est indispensable au succès d'une telle mesure (TF
5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 30 et réf.).
b) Il résulte de l'expertise que l'appelant souffre d'un trouble
bipolaire, d'une probable structure psychotique de la personnalité et d'une
dépendance à plusieurs substances, de sorte que la cause de l'interdiction
est manifestement réalisée.
Selon le rapport d'expertise, l'appelant est partiellement
conscient de sa maladie, particulièrement de ses symptômes dépressifs et
de sa tendance à se renfermer et à consommer de l'alcool et de la
cocaïne. En revanche, il a de grandes difficultés à identifier les périodes
-
16 -
maniaques et à critiquer ses comportements impulsifs, agressifs,
provocateurs et de toute puissance, qu'il explique comme la manifestation
d'une réponse aux failles qu'il perçoit chez les autres ou l'autorité. Dans
les moments particuliers de subdécompensation maniaque,
l'interprétativité de l'appelant le rend sujet à des manifestations de colère
et rend sa capacité de discernement fluctuante à cet égard. D'après
l'experte, l'appelant a besoin en permanence d'un traitement
psychiatrique de soutien, relationnel et médicamenteux, ainsi que de
repères de vie stables. Partiellement conscient de sa maladie, il se montre
ambivalent lorsqu'il déclare refuser la présence d'un tiers à ses côtés tout
en acceptant de bénéficier d'un suivi psychiatrique ambulatoire.
Répondant à la question de savoir si le pupille est capable de
gérer seul ses affaires sans les compromettre, l'experte relève n'avoir pas
pu avoir accès aux détails de la situation financière de l'expertisé, celui-ci
se disant par ailleurs capable de gérer ses affaires sans les mettre en
danger. Elle considère qu'il conviendrait de vérifier cet aspect de la
situation avant de se prononcer, ajoutant que la désignation d'un tuteur
permettrait de toute façon d'améliorer la situation du pupille dans sa
globalité (sanitaire, sociale, pénale), notamment sur le plan financier. En
outre, elle relève que la tutelle impliquerait la présence d'un tiers et que
celui-ci constituerait un repère pour le pupille, pourrait l'amener à avoir un
meilleur rapport avec la réalité et limiterait les conséquences négatives de
la phase maniaque de sa maladie psychique.
L'expertise a par ailleurs démontré que l'appelant nécessite
des soins, un secours permanent et une assistance personnelle étendue
que seule une tutelle est en mesure de procurer. Le dossier révèle aussi
que l'appelant est prévenu de vol, d'injures, de menaces, de dommages à
la propriété, de contravention contre l'intégrité sexuelle, d'incendie par
négligence et de mise en danger de la vie d'autrui et qu'il présente ainsi
un danger pour lui-même et les tiers. Cette mise en danger ressort
d'ailleurs des constatations d'X.________.
-
17 -
Quant à sa situation financière, il résulte du dossier que
l'appelant a été expulsé de son logement le 27 octobre 2010 et que,
depuis lors, il ne peut plus faire face aux désagréments que lui impose sa
nouvelle situation. De l'avis de la Municipalité de Veytaux du 28
septembre 2011, une mesure tutélaire est nécessaire pour lui éviter
d'assumer seul ses problèmes financiers et de relogement et pour
favoriser son retour à une situation stable. A l'audience du 13 octobre
2011, l'appelant a expliqué qu'il logeait actuellement chez une amie à [...]
ainsi qu'à [...] chez sa femme, si bien que sa situation, sur ce plan, n'est
pas encore stabilisée. Par ailleurs, selon une attestation de l'Office des
poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut du 24 mars 2011,
l'appelant fait l'objet d'actes de défaut de biens pour 10'943 fr. et de
poursuites pour 13'875 fr. 55. Ces éléments démontrent donc qu'il n'est
pas en mesure de sauvegarder ses intérêts financiers.
On peut ainsi déduire des faits et constatations rapportés que
les trois conditions alternatives de la tutelle, savoir l'incapacité durable de
s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours
permanents et la menace pour la sécurité d'autrui sont, dans le cas de
l'appelant, réalisées et justifient sa mise sous tutelle. Une mesure moins
incisive, comme une curatelle, ne protègerait pas efficacement le pupille,
qui a besoin d'une assistance personnelle importante et refuse totalement
de collaborer.
4.En conséquence, l'appel doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
-
18 -
Par décision du 18 janvier 2012, l'assistance judiciaire a été
accordée au recourant. Selon le relevé des opérations produit le 6 mars
2012 par son conseil, 10 heures et six minutes ont été consacrées à la
procédure d'appel de clôture d'enquête. Ce temps paraît cependant
excessif. En effet, compte tenu des opérations effectuées et des difficultés
de la cause telles qu'elles se présentaient en fait et en droit, une
indemnité d'honoraires de 1'555 fr. 20 (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), TVA comprise,
apparaît plus raisonnable et suffisante en l'espèce. A ce montant doivent
s'ajouter 53 fr. 80 de débours, TVA comprise (art. 2 al. 3 RAJ), si bien que
l'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure d'appel
doit être arrêtée à 1'609 francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée
III. L'indemnité d'office de Me Aba Neeman, conseil de l'appelant
L.________, est arrêtée à 1'609 fr. (mille six cent neuf francs),
TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
-
19 -
Du 9 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aba Neemann,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :