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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 22 avril 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 19 al. 2 CC
Vu la décision du 29 janvier 2009, communiquée le 20 février
2009, par laquelle la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a
ratifié la convention de partage de la succession de feu C.A.________ telle
que signée par B.A.________ et l'Office du Tuteur général, en qualité de
tuteur de A.A.________ (I) et mis les frais, par 700 fr., à la charge de la
pupille (II),
vu le recours interjeté le 2 mars 2009, reformulé et précisé le
27 mars 2009, contre cette décision par A.A.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que contre une décision qui ratifie une convention de
partage, le recours général non contentieux de l'art. 489 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) est ouvert en
application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]) dans les dix jours
dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la
loi (art. 492 CPC),
que la question de la capacité de A.A.________ à recourir contre
la décision entreprise doit être examinée de manière circonstanciée, dès
lors que A.A.________ est interdite à forme de l'art. 369 CC,
que, selon l'art. 19 al. 2 CC, les interdits capables de
discernement peuvent exercer seuls des droits strictement personnels, ce
qui comprend la capacité d'ester en justice en ce qui concerne ces droits
(Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5
ème
éd.,
pp. 29-30, nn. 143 ss),
qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que A.A.________ exercerait un
droit strictement personnel, dès lors qu'elle conteste le partage d'une
succession de biens immobiliers, de quelques liquidités et de plusieurs
dossiers de titres,
que le recours contre une telle décision ne constitue donc pas
l'exercice d'un droit strictement personnel, qui échapperait au pouvoir de
représentation du représentant légal (art. 19 al. 2 CC);
attendu que si l'initiative d'agir appartient à la pupille, son
recours ne peut être parfait qu'avec l'accord de son représentant légal,
qu'en l'espèce, l'acte de recours n'est signé que par la pupille,
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3 -
que par lettre du 6 avril 2009, l'Office du Tuteur général a
décidé de ne pas consentir au recours, arguant du fait que la convention
de partage contre laquelle il est dirigé est indubitablement dans l'intérêt
de sa pupille,
que, faute de ratification par son représentant légal, le recours
de la pupille est irrecevable et doit être écarté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984], RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.A.________,
-Office du Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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