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TRIBUNAL CANTONAL
04/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 11 janvier 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffière :Mme Turki
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par T., à Lausanne, contre le
prononcé rendu le 17 septembre 2009 par le Président du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne lui allouant une indemnité
AJ de 4'430 fr. 97 (TVA et débours compris) pour son activité de conseil
d’office de U., à Lausanne, dans la cause en conflit du travail
l'opposant à N.________, à Lausanne.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 décembre 2008, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à U.________ dans
le cadre du conflit du travail le divisant d'avec N.. L'avocat
T. lui a été désigné en qualité de conseil d'office.
Le 3 juin 2009, l'avocat T.________ a déposé la liste de ses
opérations et débours, selon laquelle il a consacré 32 heures 45 à ce
dossier, auxquelles s'ajoutent des débours par 258 francs.
B.Par prononcé du 25 août 2009, dont la motivation du 17
septembre 2009 a été notifiée le 18 septembre 2009 au recourant, le
Président du Tribunal de prud'hommes de Lausanne a fixé l'indemnité AJ
due à l'avocat T.________ à 4'430 fr. 97, comprenant 3'960 fr. d'honoraires
et 300 fr. 96 de TVA (à 7,6 %), ainsi que 158 fr. de débours, plus 12 fr. 01
de TVA. Le premier juge a considéré que le temps nécessaire à
l'accomplissement de ce mandat d'office était de 22 heures.
C.Par acte motivé du 25 septembre 2009, T.________ a recouru
contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que son
indemnité est revue en tenant compte des heures annoncées dans sa liste
du 3 juin 2009, soit un total de 32 heures 45, auxquelles s'ajoutent des
débours à hauteur de 208 fr., et la TVA.
E n d r o i t :
- a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au
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Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008
[art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du
conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC).
Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de
la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du
premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation.
En l'espèce, le recours, d'emblée motivé, qui tend à la réforme
de la décision attaquée, a été déposé en temps utile, de sorte qu'il est
recevable en la forme.
- a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981,
p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un
rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une
prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions
cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle
rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité
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librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que
l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia
150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst (Constitution fédérale,
RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat
d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre
1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il
convient en premier lieu de vérifier la conformité de la décision entreprise
avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis,
en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire.
b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement
de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ
(règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités,
ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont arrêtés par le
juge à l’issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
3.L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens
du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations
nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par
celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires
sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en
considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions
de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon
le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2
comprennent les correspondances, conférences et autres opérations
accessoires (art. 3 al. 2 TAv).
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Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAJ et selon les art. 1 al. 2 et 2 al.
1 RLAJ, les indemnités ainsi que les débours dus aux avocats désignés
d'office sont fixés par le juge à l'issue de la procédure. Conformément à
l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit correspondre aux 80 % des
montants calculés conformément aux art. 2 et 3 du TAv. Une telle
proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF
non publié du 17 décembre 1990, c. 2a).
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont
prévus pour les opérations qui ressortent de la liste des opérations du
recourant, étant précisé que l'art. 20 LJT (loi sur la juridiction du travail,
RSV 173.61) renvoie au Titre XII CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11) qui règle la procédure sommaire :
OpérationsMinimum
Maximum
Rédaction d'une requête en
procédure sommaire300.-1'500.-
Rédaction de déterminations300.- 1'500.-
Assistance à trois audiences900.-4'500.-
Total 1'500.- 7'500.-
=======
L'indemnité doit correspondre au 80 % de ces montants
totaux, soit se situer entre 1'200 fr. (80% de 1'500 fr.) et 6'000 fr. (80% de
7'500 fr.). En l’espèce, l’indemnité allouée par le premier juge de 3'960 fr.,
hors débours et TVA, est comprise dans cette fourchette, de sorte que sa
décision est conforme aux dispositions applicables précitées.
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4.Il convient alors d’examiner si la décision du premier juge est
entachée d'arbitraire.
a) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large
pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous
l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, S. c/ de S.S.M.F., 4 mars 2003,
n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir
d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas
lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia
107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c.
8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a
retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence
était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve
des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier
(ATF 132 I 201 c. 8.7, pp. 217-218).
b) Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas pris
en compte le temps qu'il a consacré aux opérations liées à l'ouverture et à
la clôture du dossier. Or, ces opérations sont considérées comme
comprises dans les frais généraux de l'avocat, de sorte que c'est à juste
titre que le premier juge a refusé de les comptabiliser.
Pour le surplus, le recourant conteste le temps calculé par le
premier juge pour certaines opérations.
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A cet égard, il convient de souligner que l'indemnité doit
s'apprécier de manière globale, les opérations effectuées ne représentant
qu'un critère. En effet, l’indemnité à laquelle peut prétendre l’avocat
d’office s’apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux
frais de son client. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale
doit donc s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires
d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non
publié du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a).
c) En l’espèce, il s’agissait d'une procédure devant le Tribunal
de prud'hommes tendant à obtenir le paiement de certaines prestations
de la part de l'employeur. La cause était simple, et les calculs peu
compliqués. Le recourant a déposé des déterminations écrites alors qu'il
n'avait pas été invité à le faire, s'agissant d'une procédure sommaire. On
relèvera au surplus que le résultat obtenu est maigre puisque des
conclusions prises, à hauteur de 30'000 fr., seuls 5'378 fr. 20 ont été
alloués.
Au vu de ce qui précède, une indemnité de 3'960 fr., TVA et
débours en sus, prenant en compte vingt-deux heures de travail ne saurait
être considérée comme arbitrairement basse.
5.En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 francs (art. 251 TFJC).
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Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confimé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant T.________ sont
arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me T.________
-M. U.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne.
Il prend date de ce jour.
La greffière :
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