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TRIBUNAL CANTONAL
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L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du 3 mars 2010
Présidence deMme E P A R D, présidente
Greffier :M. d'Eggis
Art. 17a LAJ; 25 TFJC
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par X., contre la décision
rendue le 28 septembre 2009 par le Président de la Chambre des recours
fixant l'indemnité allouée à l'avocat A., à Lausanne, pour son
activité de conseil d'office de la recourante dans la procédure de recours
relative au conflit du travail ayant divisé celle-ci d'avec E.________ SA.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 février 2007, l'assistance judiciaire a été
accordée à X., travailleuse, dans le conflit du travail l'opposant à
E. SA, employeur. Par jugement rendu le 1
er
octobre 2008, le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions
d'X.________ contre son employeur.
Par mémoire immédiatement motivé, X., assistée par
l'avocat A., a recouru contre ce jugement devant la Chambre des
recours du Tribunal cantonal.
A.________ avait reçu un projet de mémoire de recours établi
par J., alors juriste dans un cabinet de "Conseils et Services
juridiques"; ce dernier est actuellement avocat stagiaire dans l'étude du
nouveau conseil d'X.. A.________ a produit plusieurs versions du
mémoire de recours.
La motivation de l'arrêt rendu le 18 juin 2009 par la Chambre
des recours a été expédiée le 21 août 2009 pour notification. Cet arrêt
traite en bref des griefs de la recourante relatifs à l'état de fait du
jugement attaqué, au calcul de son salaire, à un accord relatif à la baisse
du prix unitaire de sa rémunération, au rejet de ses prétentions en
complément de salaire, à l'indemnité pour les vacances et à l'absence
d'une rémunération pour les jours fériés.
Le 24 août 2009, l'avocat A.________ a adressé au Tribunal
d'arrondissement une note d'honoraires détaillée pour ses opérations
entre le 2 octobre 2008 et le 24 août 2009 annonçant 23 heures de travail
et 501 fr. 40 de débours.
Par décision du 28 septembre 2009, dont la motivation a été
expédiée le 28 octobre 2009 pour notification, le Président de la Chambre
des recours a fixé à 3'585 fr. l'indemnité du conseil d'office, qui comprend
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les montants de 2'905 fr. 20 à titre d'honoraires et de 53 fr. 80 à titre de
débours, plus 626 fr. pour les frais de justice, en précisant qu'il estimait
globalement à 15 heures le temps nécessaire aux opérations de la
procédure de recours, les "23 heures figurant dans le relevé ... ayant été
jugé excessif au vu des prestations fournies".
B. X.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec
dépens, à son annulation (1) et à sa réforme en ce sens que l'indemnité
pour le conseil d'office est "fixée au maximum à 4 heures de travail de
secrétariat" (2).
A.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81], il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC).
b) Dans le domaine de l'assistance judiciaire, où le premier
juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en raison du renvoi des art.
17a al. 3 LAJ et 1 let. b RLAJ à l'art. 25 TFJC et au TAv [tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3], le
président ne peut modifier la décision entreprise qu'en cas d'arbitraire
(Pdt TC du 29 décembre 2003/32 c. 2b; cf. TF 5A_595/2008 du 9 janvier
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2009 c. 2.2). La notion d'arbitraire appliquée par le Tribunal cantonal est
celle de l'art. 9 Cst (art. 4 aCst; JT 2004 III 53, c. 3c/aa p. 57; JT 2001 III
128; cf. JT 1997 III 80 c. 1a).
Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé (ATF 109 Ia
107 c. 2c). Tel est le cas lorsque le juge retient des critères inappropriés
ou ne tient pas compte de circonstances pertinentes (ATF 120 III 79 c. 1;
110 III 17 c. 2), rend une décision inconciliable avec les règles du droit et
de l'équité (ATF 109 Ia 107 précité) ou encore déraisonnable ou contraire
au bon sens (ATF 123 III 274 c. 1a/cc). L'arbitraire ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou
même qu'elle serait préférable (ATF 135 V 2 c. 1.3 pp. 4/5; ATF 134 I 263
c. 3.1 pp. 265/266; ATF 133 I 149 c. 3.1 p. 153).
2.La décision du Bureau accordant l'assistance judiciaire est
valable jusqu'à la dernière instance cantonale (art. 9 al. 4 LAJ), en
l'occurrence jusqu'au terme de la procédure devant la Chambre des
recours. Comme le précise la décision attaquée, l'indemnité litigieuse
concerne la seule procédure de recours.
Le magistrat chargé d'arrêter une indemnité au titre de
l'assistance judiciaire, n'a pas à trancher les questions de fond, qui
relèvent du juge civil, notamment la manière dont le mandataire
professionnel a exécuté son mandat. Il doit se borner à taxer les
opérations portées en compte au regard des prestations effectivement
fournies. Comme en matière de modération, ce même magistrat peut
toutefois éliminer les opérations inutiles (cf. JT 2009 III 163 c. 4 p. 165). Le
président du Tribunal cantonal ne saurait disposer d'un pouvoir d'examen
plus large que le juge de première instance.
La recourante fait valoir notamment que l'avocat A.________ a
violé les règles de la bonne foi en persistant "contre toute attente à
demander des honoraires pour des prestations qu'il n'a pas lui-même
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fournies et accomplies" et en tentant "de faire passer pour siennes les
vacations d'un tiers facturées au mépris des règles sur l'enrichissement
illégitime". Dans la mesure où la recourante contesterait la manière dont
son conseil d'office a exécuté le mandat, ses griefs ne sauraient être
examinés dans le cadre du présent recours.
- a) L'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office
s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de
son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de
l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires
d'avocat (ATF 122 I 1 c. 3a et 3c; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 4A_391/2008 du 25 novembre 2008 c. 3.2). Il faut tenir compte de
la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a
consacré, la qualité de son travail, le nombre de conférences, audiences et
instances auxquelles il a pris part, le résultat obtenu et la responsabilité
qu'il a assumée (JT 2009 III 163 c. 4 p. 165; JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41;
JT 2003 III 67 c. 1/e p. 69; ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia 22
précité, c. 3a).
Dans ces limites, le juge peut revoir, d'une part, le temps de
travail allégué par l'avocat s'il l'estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le
conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues au bon
exercice du mandat (Pdt TC du 5 juin 2008/20; cf. JT 2009 III 163 c. 4 p.
165 précité).
La recourante paraît soutenir que le travail de son avocat a
consisté essentiellement en la rédaction d'un mémoire de recours et que
son conseil se serait contenté de reprendre le mémoire rédigé par un
juriste en procédant à un "copier coller" ou à une simple copie sur un
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document à l'en-tête de l'étude; dès lors, selon elle, seules les heures de
secrétariat pourraient être prises en compte.
Toutefois, la recourante ne conteste pas le décompte établi
par son avocat d'office, qui annonce 33 correspondances (lettres, mémos,
courriels), un entretien téléphonique et deux conférences avec la
mandante. De ce seul point de vue déjà, on ne peut pas retenir que des
heures de secrétariat. De plus, l'avocat d'office a produit divers projets de
mémoire, dont il ressort qu'il n'a pas repris tel quel le projet établi par le
juriste J.________, mais a procédé à diverses modifications impliquant un
travail relativement conséquent. Enfin, l'avocat d'office a dû examiner
plusieurs questions de fait et de droit avant de rédiger son mémoire de
recours, si bien qu'on ne saurait admettre qu'il s'agissait d'une affaire
simple en fait et en droit. Dès lors, c'est sans arbitraire que le premier juge
a admis quinze heures de travail, en réduisant les vingt-trois heures
annoncées par le conseil d'office.
b) Le Tribunal cantonal vaudois applique depuis 2006 (ATF 132
I 201 c. 8.7; RSPC 3/2007 p. 281), un tarif horaire de 180 fr., plus 7,6 %
TVA, pour arrêter l'indemnité des avocats d'office (soit 60 % du tarif
horaire de 330 fr. applicable à l'avocat payé par son client; JT 2006 III 38 c.
2d p. 41).
C'est ainsi à juste titre que la décision attaquée a fixé à 2'700
fr. l'indemnité du conseil d'office, auquel s'ajoutent des débours
forfaitaires par 53 fr. 80, TVA comprise (art. 2 al. 2 RLAJ).
- En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
100 francs (art. 251 TFJC).
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L'intimé, qui a procédé dans sa propre cause sans l'assistance
d'un mandataire professionnel, ne peut pas prétendre à des dépens.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante X.________
sont arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Petermann (pour X.),
-Me A..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 2'000 francs.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président de la Chambre des recours.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :
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