901
TRIBUNAL CANTONAL
PP09.000282-111691
29/11
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 404 al. 1, 405 al. 1 CPC; 91, 93 al. 2, 94 al. 2 et 4 CPC-VD; 1, 2
al. 1 ch. 10, 3 al. 1 et 2, 25 aTFJC
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Vu la cause ouverte devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois par demande du 8 juin 2009 déposée par
T.________ contre A.G.________ et B.G.,
vu la requête incidente en réforme du 29 mars 2011 déposée
par T.,
vu le jugement incident du 14 juillet 2011, dont la motivation a
été notifiée aux parties le 29 août suivant, par lequel la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête
incidente (I), arrêté à 600 fr. les frais de la procédure incidente à la charge
de T.________ (II), dit que T.________ est le débiteur de A.G.________ et
B.G., solidairement entre eux, de la somme de 1'800 fr., TVA et
débours compris, à titre de dépens frustraires (III), alloué des dépens de
l'incident à T., par 350 fr., TVA en sus, à la charge de A.G.________
et B.G., solidairement entre eux (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V),
vu le recours déposé contre ce jugement le 9 septembre 2011
par T., qui a conclu, avec suite de dépens, à titre principal à la
réforme du ch. IV de son dispositif ce sens que le montant des dépens lui
ayant été alloué est augmenté à 1'000 fr., subsidiairement à un montant
correspondant à de pleins dépens laissé à l'appréciation de l'autorité de
deuxième instance, et à titre subsidiaire à l'annulation du ch. IV du
dispositif du jugement,
vu le courrier du 1
er
novembre 2011 par lequel les intimés
A.G.________ et B.G.________ ont indiqué n'avoir pas l'intention de déposer
de mémoire de réponse et ont déclaré qu'"ils s'en remett[aient]
entièrement à ce jugement qui, à leur avis, ne souffr[ait] d'aucune
critique",
vu les autres pièces du dossier;
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attendu qu'à teneur des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de ce Code le 1
er
janvier 2011 sont régies par
l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, tandis que les
voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, la décision attaquée a certes été rendue après
l’entrée en vigueur du CPC, mais dans le cadre d'un procès exclusivement
régi par le droit de procédure en vigueur avant le 1
er
janvier 2011,
que sont donc applicables les dispositions en vigueur au 31
décembre 2010, en particulier celles contenues dans le CPC-VD (Code de
procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010) et dans l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010), nonobstant l’art. 405 al. 1 CPC dont la portée doit être limitée (cf.
Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. 30 ss);
attendu qu'il y a recours au président du Tribunal cantonal
contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le
montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC-VD et art. 7 al. 1 let. d ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, dans sa
version en vigueur au 31 décembre 2010; RSV 173.31.1]),
que le recours, qui a été déposé en temps utile (art. 458 al. 2
CPC-VD), est recevable;
attendu que le recourant a pris des conclusions principale en
réforme et subsidiaire en nullité,
que l'annulation de la décision n'est cependant pas prévue à
l'art. 25 aTFJC,
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que, par conséquent, le recours ne sera examiné que sous
l'angle de la réforme;
attendu que la juridiction de recours revoit la question en fait
et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD),
qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans
l'examen de la quotité des dépens dès lors qu'il s'agit d'une question
d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC
n° 43 du 10 septembre 2002; JT 1969 III 102),
que le président du Tribunal cantonal ne statue dès lors que
dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 25 aTFJC);
attendu que, selon l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent
les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais
de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c),
que, s'agissant de la participation aux honoraires d'avocat,
l'art. 93 al. 2 CPC-VD renvoie à l'aTAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010),
que, lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les
opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou
provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens
(art. 1 aTAv),
que les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima
prévus par l'aTAv pour chaque opération en considération des difficultés
de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues,
ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément à l'aTFJC (art. 3 al.
1 aTAv),
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que les opérations prises en considération comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2
aTAv);
attendu, en l'espèce, que le recourant a obtenu gain de cause
dans le cadre de la requête incidente en réforme qu'il a déposée et à
laquelle les intimés s'étaient opposés,
que le premier juge lui a alloué un montant de 350 fr. à titre de
dépens de l'incident,
que le recourant conclut à l'octroi d'un montant de 1'000 fr. à
ce titre;
attendu que les frais de la requête incidente, qui sont compris
dans les dépens selon l'art. 91 let. a CPC-VD, s'élèvent à 600 fr., si bien
qu'ils sont déjà supérieurs en eux-mêmes au montant total des dépens
alloués par le premier juge,
qu'en outre, le recourant a droit à une indemnité pour ses frais
d'avocat, conformément à l'art. 91 let. c CPC-VD,
qu'à cet égard, l'art. 2 al. 1 ch. 10 aTAv prévoit que le montant
des honoraires à prendre en considération pour les opérations se
rapportant à une requête en la forme incidente est compris entre 300 et
2'500 francs,
que, compte tenu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la
cause, le montant réclamé par le recourant à ce titre, soit 400 fr.
abstraction faite du remboursement de l'émolument (1'000 fr. - 600 fr.),
est modeste et doit lui être accordé;
attendu, en conséquence, que le recours doit être admis et le
chiffre IV du dispositif du jugement entrepris réformé en ce sens que
A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux, sont débiteurs de
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T.________ de la somme de 1'000 fr., TVA en sus, à titre de dépens de
l'incident,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 francs (art. 251 aTFJC),
que les intimés, en s'en "remettant entièrement au jugement
de première instance qui, à leur avis, ne souffre aucune critique", ont
implicitement conclu au rejet du recours, de sorte que le recourant a droit
à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC-VD), dont il
convient de fixer le montant à 165 fr. compte tenu de la valeur litigieuse
(art. 5 ch. 2 aTAv), savoir 100 fr. à titre de remboursement de frais et 65
fr. à titre de participation aux honoraires, à la charge des intimés,
solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
IV.- A.G.________ et B.G., solidairement entre eux, sont
débiteurs de T. de la somme de 1'000 fr. (mille
francs), TVA en sus, à titre de dépens de l'incident.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 francs (cent francs).
IV. Les intimés B.G.________ et A.G., solidairement entre
eux, doivent verser au recourant T. la somme de 165
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fr. (cent soixante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Yves Brandt (pour T.),
-Me François Roux (pour A.G. et B.G.________).
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 650 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
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8 -
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :