3 -
E n d r o i t :
1.a) Toute décision de première instance sur les frais peut faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [Tarif des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Lorsqu'il n'y a pas de recours
sur le fond ou sur les dépens, le recours s'exerce dans les dix jours dès la
communication du montant des frais (art. 23 al. 1 TFJC).
En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, est recevable.
b) Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un
tel recours (art. 23 al. 3 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [Règlement organique
du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]).
Le juge du recours maintient ou réforme la décision, ne
statuant cependant que dans les limites du pouvoir d'appréciation lorsque
le juge ou l'office était fondé à fixer l'émolument selon son appréciation
(art. 25 al. 1 TFJC; Pdt TC, 4 avril 2006, n° 17/06),
2.Pour le dépôt d'une demande ou d'une réponse, la partie paie,
pour une valeur litigieuse déterminée par ses propres conclusions actives
au-delà de 500'000 fr., un émolument de base de 3'500 fr., plus 0,5% de la
valeur litigieuse qui dépasse 500'000 fr., mais au maximum 50'000 francs
(art. 169 al. 1 TFJC). Pour l'audience préliminaire, chaque partie paie un
émolument dont le montant est déterminé selon les règles fixées à l'art.
169 (art. 172 al. 1 TFJC).
Selon l'art. 174 TFJC, les émoluments relatifs aux contestations
relevant d'un contrat de travail sont réduits de moitié, sauf à l'égard de la
partie téméraire (art. 10 al. 2 LJT [Loi sur la juridiction du travail du 17 mai
1999; RSV 173.61]). En cas de transaction au fond à l'audience
préliminaire, l'émolument est fixé à la moitié de l'émolument de cette
audience (art. 156 al. 2 TFJC).
5 -
prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 121 I 230
consid. 3g/bb, p. 238 et les références). La valeur de la prestation se
mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à
l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 120 Ia
171 précité c. 2a et les références). Pour respecter le principe de
l'équivalence, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à
la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une
certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire que l'émolument
corresponde exactement au coût de l'opération administrative visée, il doit
toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des
différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. Le taux
de l'émolument ne doit notamment pas empêcher ou rendre difficile à
l'excès l'utilisation de certaines institutions (ATF 120 Ia 171 précité
- 2a, 106 Ia 241 c. 3b et 249 c. 3a; TF, 4P_248/2000 du 26 février 2001).
- En l'espèce, les opérations de la Cour civile ont pour
l'essentiel consisté dans la réception de la demande, l'ouverture d'un
dossier, la notification de la demande, la fixation d'une audience
préliminaire, la tenue de celle-ci et la clôture de l'affaire.
Même s'il apparaît que les émoluments dépassent les coûts
effectifs de la Cour civile, ils doivent aussi correspondre à l'utilité de la
prestation pour le justiciable et peuvent donc être en rapport avec la
valeur litigieuse, étant admis qu'une certaine compensation peut être faite
entre les affaires de plus ou moins grande importance. Au demeurant, le
tarif lui-même fixe une limite supérieure au montant de l'émolument
précisément pour respecter une certaine proportionnalité entre les coûts
et la valeur litigieuse. Dans le cas présent, ce maximum est loin d'être
atteint.
Vu l'ensemble des principes rappelés ci-dessus, il y a lieu de
considérer qu'un émolument de 12'523 fr. 95 ne viole pas le principe de
l'équivalence. En particulier, la valeur litigieuse de 3'139'728 fr. 60 et
l'utilité de la prestation pour le recourant justifie un tel montant. A ce
propos, il faut signaler que le tarif tient déjà compte du principe de
l'équivalence en diminuant le coupon de moitié en cas de transaction à