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901
TRIBUNAL CANTONAL
50/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 14 septembre 2010
Dans la cause divisant
X.________
J.________
S.________
Z.________
d'avec
G.________
N.________
Art. 21, 23 al. 1 et 3, 91 TFJC; 7 al. 1 let. d ROTC
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Vu le prononcé rendu le 8 janvier 2010 par lequel le Juge de
paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ci-après : le juge
de paix) a constaté la caducité de l'ordonnance d'expulsion rendue le 27
mai 2009 dans la cause opposant Z., X., J.________ et
S., bailleurs, à G. et N.________, locataires (I), arrêté les
frais de justice de la partie bailleresse à 200 fr. (II), dit qu'il n'est pas
alloué de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV),
vu le décompte de frais, par 200 fr., adressé à la partie
bailleresse pour paiement le 19 février 2010,
vu la facture relative audit décompte adressée à la partie
bailleresse le 26 février 2010,
vu le courrier du 9 mars 2010 du conseil de la partie
bailleresse au juge de paix, dont le contenu est le suivant :
"Je me réfère à votre décompte des frais du 19 février 2010, mais
aussi à votre facture no [...] du 26 suivant de Fr. 200.-.
J'aimerais savoir à quoi correspond l'émolument de Fr. 200.-, alors
que la dernière opération au dossier a pour objet votre
correspondance à mon adresse du 19 septembre 2009, relative à la
prolongation des effets de l'ordonnance d'expulsion jusqu'au 29
décembre dernier.
Je vous remercie de bien vouloir m'éclairer à ce sujet quant à la
justification dudit émolument.",
vu le courrier du 17 mars 2010 du juge de paix au conseil
précité, dont le contenu est le suivant :
"(...)
En date du 24 août 2009 vous avez requis l'exécution forcée de
l'ordonnance d'expulsion rendue dans l'affaire citée en marge [Réd. :
[...]]. Celle-ci a été fixée le 2 septembre 209 [sic] et vous avez
ensuite suspendu l'exécution forcée par courrier du 3 septembre
L'émolument de fr. 200.-- vous a par conséquent été facturé en
application de l'article 91 du Tarif des frais judiciaires en matière
civile, pour l'avis d'exécution forcée du 2 septembre 2009.",
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vu le recours déposé le 24 mars 2010 par X., J.,
S.________ et Z.________, représentés par l'agent d'affaires breveté Youri
Diserens, à Lausanne, contre le prononcé du 8 janvier 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les recourants contestent exclusivement la
quotité du montant des frais de justice arrêtés en première instance, par
200 fr., déclarant admettre "à la rigueur, la facturation d'un émolument de
fr. 100.- pour la sommation préalable d'exécution forcée",
que toute décision de première instance sur les frais peut faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),
que le recours sur les frais ressortit au Président du Tribunal
cantonal lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond ou sur les dépens (art.
23 al. 3 TFJC et art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
que le recours s'exerce dans les dix jours dès la
communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée
indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1
TFJC),
qu'en l'espèce, selon les indications résultant de la base de
données Track & Trace de La Poste, le prononcé du juge de paix fixant
notamment les frais a été notifié à la partie bailleresse le 13 janvier 2010,
que, si la partie bailleresse entendait contester le montant des
frais mis à sa charge, il lui incombait de recourir contre ce prononcé dans
le délai légal de recours qui courait dès la notification de cette décision,
qu'elle ne pouvait dès lors attendre la réception du décompte
de frais et de la facture relative audit décompte,
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qu'en conséquence, déposé le 24 mars 2010, soit plus de deux
mois après la notification du prononcé intervenue le 13 janvier 2010, le
recours s'avère manifestement tardif,
qu'il doit ainsi être déclaré irrecevable;
attendu, par surabondance, que même si le recours pouvait
être considéré comme recevable, il devrait être rejeté,
qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les recourants,
qui invoquent l'art. 90 TFJC, l'émolument facturé ne se rapporte pas à une
sommation préalable d'exécution forcée mais bien à un avis d'exécution
forcée,
que cette opération relève de l'art. 91 TFJC, qui prévoit que
pour un avis d'exécution forcée, la partie requérante paie un émolument
entre 100 et 300 francs,
que le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, en arrêtant à 200 fr.
le montant des frais mis à la charge de la partie bailleresse, qui échappe
dès lors à la critique;
attendu que les frais de deuxième instance des recourants
solidairement entre eux sont fixés à 100 fr. (art. 251 TFJC).
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
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II. Les frais de deuxième instance des recourants X.,
J., S.________ et Z.________ solidairement entre eux sont
fixés à 100 fr. (cent francs).
III. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Youri Diserens (pour X., J., S.________ et Z.),
-G.,
-N.________.
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :
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