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902
TRIBUNAL CANTONAL
66/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 29 septembre 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffière:MmeCardinaux
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par I., à Lussy-sur-Morges,
contre le prononcé rendu le 24 juin 2010 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte fixant à 4'949 fr. 60 (débours et TVA
compris) l’indemnité AJ allouée à T., à Lausanne, pour ses
prestations de conseil d'office dans la cause en partage successoral
divisant la recourante d'avec X.________ et Q.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 juillet 2009, le bureau de l'Assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à I.________ dans
la cause en partage successoral l'opposant à X.________ et Q..
L'avocate T. a été désignée comme avocate d'office. Par courrier
du 26 avril 2010, la Présidente du Tribunal cantonal a relevé l'avocate de
sa mission d'office et a désigné en son remplacement une autre avocate.
Par courrier du 4 mai 2010, l'avocate T.________ a déposé la
liste de ses opérations et débours pour la période du 19 mai 2009 au 5
mai 2010, selon laquelle elle a consacré 25 heures à ce dossier. Cette liste
fait état notamment d'un entretien avec sa cliente et d'une étude du
dossier, de 30 lettres, de 3 rédactions de procédure (requête de mesures
provisionnelles et de partage, recours et bordereau de pièces), de 2
préparations et vacations à l'audience de mesures provisionnelles du 16
septembre 2009 et de conciliation du 11 mars 2010 et de 10 téléphones.
B.Par prononcé du 24 juin 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a fixé l'indemnité AJ due à l'avocate T.________
à 4’949 fr. 60, soit 4'500 fr. d'honoraires, plus 342 fr. de TVA (à 7,6%), et
100 fr. de débours, plus 7 fr. 60 de TVA. La motivation de ce prononcé a
été notifiée à I.________ le 17 juillet 2010.
C.Par acte du 26 juillet 2010, I.________ a recouru contre ce
prononcé contestant l'indemnité AJ allouée à l'intimée.
Par lettre du 13 septembre 2010, l'intimée a fourni une note
d’honoraire détaillée qui figurait déjà au dossier. Elle a relevé qu’il
s’agissait d’une action successorale relativement complexe.
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E n d r o i t :
- a)Selon l'art. 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 du TFJC (tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC).
b)Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du
conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC).
En l'espèce, le prononcé motivé rendu le 24 juin 2010 a été
notifié le 17 juillet 2010 à la recourante. Le recours interjeté le 27 juillet
2010 l'a été en temps utile.
c)Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de
la réforme. Elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du
premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation.
En l'espèce, le recours ne comporte pas de conclusions
expresses, mais on comprend de l'argumentation de la recourante qu'elle
conteste pour des motifs divers l’indemnité AJ allouée à T.________.
- a)Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il
s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu
duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit
dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre
dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée,
mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons
d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié
du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
b)L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir
d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de
l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est
arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est
accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur
une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable
avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de
tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle
prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990 c.
2a).
On relève que les opérations effectuées ne représentent qu'un
critère. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
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s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9
novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). En
revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions de fond
relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son
mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du
mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire et
l'autorité doit se borner à taxer les opérations portées en compte au
regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66,
c. 2a, arrêt rendu en matière de modération).
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées).
Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils
s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou
superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation
suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à
l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c.
8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal
fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette
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exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous
réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se
justifier (ATF 132 I 201 précité c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette
jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de
l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs.
- a)La recourante formule différents griefs à l’égard du travail
accompli par l'intimée.
Comme déjà dit au considérant 2b ci-dessus, la Présidente du
Tribunal cantonal doit se borner à taxer les opérations effectuées et il ne
lui appartient pas d'entrer en matière sur les remarques formulées par la
recourante relativement à la manière dont l'avocate a exécuté son
mandat.
b)La recourante invoque que l'intimée aurait touché 1’300 fr. de
dépens et que ce montant devrait être déduit de l’indemnité AJ.
La recourante fait allusion à un arrêt rendu par la Chambre des
recours du 2 novembre 2009 no 237/II, qui lui a effectivement alloué 1’300
fr. à titre de dépens. La procédure de recours doit faire l’objet d’une
taxation AJ séparée. Toutefois, en l’espèce, les opérations en relation avec
la procédure de recours figurent dans la liste des opérations remise par
l'intimée au juge de première instance. Il convient dès lors d’en faire
abstraction. Les opérations qui paraissent en relation directe avec le
recours sont les suivantes : 10 correspondances, une conférence, une
étude de dossier, les rédactions d’un acte de recours et d’un mémoire de
recours. Le temps mis pour ces opérations peut être évalué à environ 6
heures.
Pour le surplus, la recourante ne paraît pas contester le
prononcé du premier juge.
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Dans le cas particulier, il s'agissait d'une procédure complexe
et conflictuelle qui avait pour objet un partage successoral. Au vu de la
liste produite par la recourante, il convient de retenir les opérations
suivantes : 2 conférences, 36 correspondances et mémo, 10 entretiens
téléphoniques, la rédaction d’une requête de mesures provisionnelles et
d’une requête de partage, la préparation et vacation à une audience de
mesures provisionnelles et à une audience de conciliation.
Le premier juge a retenu 25 heures pour ces opérations. Sa
décision prenait toutefois en considération la procédure de recours qui a
été estimée à 6 heures et qu’il convient de déduire. Il n’y a pas lieu
d’opérer une réduction sur les débours.
Pour fixer l'indemnité AJ, il convient donc de retenir 19 heures
de travail pour les opérations effectuées par l'avocate de la recourante.
Dans ces circonstances, la décision attaquée est en
conséquence arbitraire et doit être réformée en ce sens que l'indemnité AJ
allouée à la recourante est fixée à 3'420 fr. (19 x 180 fr.), plus 259 fr. 90
de TVA (à 7,6%), soit 3'679 fr. 90, plus 107 fr. 60 de débours (comprenant
7 fr. 60 de TVA), soit au total 3'787 fr. 50.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée dans le sens qui précède.
L'arrêt est rendu sans frais.
La recourante ayant procédé sans être assistée, il n'y a pas
matière à l'octroi de dépens.
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Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
Il. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I. fixe l’indemnité AJ due à l'avocate T., conseil d’office
de I., dans le partage successoral I.________ contre
X.________ et Q., à 3’787 fr. 50 (trois mille sept cent
huitante-sept francs et cinquante centimes), débours et TVA
compris.
Elle est maintenue pour le surplus.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme I.,
-Me T.________.
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 4'949 fr. 60.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Il prend date de ce jour.
La greffière :
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