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TRIBUNAL CANTONAL
105
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 juin 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 271 et 272 CPP-VD
Vu l'enquête n° PE09.019164-DBT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.L.________ pour
lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées,
dommages à la propriété, injure, menaces, ainsi que violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plainte de
X.; contre X. pour lésions corporelles qualifiées, d'office et
sur plainte de B.L.________ et A.L.; et contre R., J.________
et W.________ pour voies de fait, sur plainte (retirée) de A.L.________,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 2
novembre 2010 par le magistrat instructeur,
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vu l'opposition formée en temps utile par X.________ contre
cette décision,
vu la lettre de X.________ du 13 mai 2011,
vu les déterminations de R.,
vu les déterminations de A.L.,
vu la lettre de W.________ du 6 juin 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),
applicable par renvoi de l'art. 455 CPP, les oppositions formées contre les
décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées
selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce
droit;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de
condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation
des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance
de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de
condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-
ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal
d'accusation (art. 271 et 272 CPP-VD),
qu'en l'espèce, le juge d'instruction a notamment condamné
X.________ et A.L., la première pour lésions corporelles simples
qualifiées à 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr.
(I), le second pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples
qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
à 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. (V),
qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de
R., J.________ et W.________ sur la prévention de voies de fait et en
faveur de A.L.________ pour le surplus de la prévention,
que les art. 271 et 272 CPP-VD étant applicables, l'opposition
de X.________ a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le
Tribunal d'accusation (Martin, Le juge instructeur vaudois et sa
compétence spéciale, thèse Lausanne 1985, p. 166);
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attendu que saisi d'une opposition contre une ordonnance
mixte, le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'opposition ou du
recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé (JT 2000 III
90),
qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition
ou de ce recours à l'égard du prévenu, en tenant notamment compte de la
connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de
l'ordonnance déférée (ibidem),
qu'en général, lorsque l'opposition n'est pas motivée, on en
déduit que son auteur n'entend s'en prendre qu'à la condamnation
prononcée à son endroit (TACC, 24 août 2010/461),
qu'en l'espèce, X.________ a toutefois précisé que son
opposition, initialement non motivée, concernait également l'autre
condamné (P. 77),
que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de
culpabilité justifiant que l'opposante soit renvoyée devant l'autorité de
jugement désignée, sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance
attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP-VD),
que l'opposante pourra plaider sa cause devant le tribunal de
police,
qu'étant donné la connexité des faits qui fondent la partie
condamnatoire de l'ordonnance (ch. 1), A.L.________ doit être renvoyé
devant l'autorité de jugement aux côtés de l'opposante (cf JT 2000 III 90),
qu'il s'agit en effet de prévenir un risque de décision
contradictoire sur un même complexe de faits;
attendu, pour le surplus, que la partie libératoire de
l'ordonnance est bien fondée,
qu'elle n'est pas remise en cause,
qu'il convient dès lors de la confirmer;
attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de l'opposition.
II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne
X.________, [...],
comme accusée :
de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1
CPP), dont la définition légale est la suivante :
- Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre
atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une
peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office,
si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux.
En raison des faits exposés sous chiffre 1 de l'ordonnance.
A.L.________, [...]
comme accusé :
de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP),
selon définition déjà donnée,
de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), selon définition déjà
donnée,
de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
(art. 285 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
- Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité,
un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans
ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des
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voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
En raison des faits exposés sous chiffres 1 et 2 de l'ordonnance.
III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), suivent le sort de la cause.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public central, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour X.),
-M. Patrick Mangold, avocat (pour A.L.),
-M. Christian Jaccard, avocat (pour R.),
-Mme Gisèle de Benoît-Régamey, avocate (pour J.),
-M. David Parisod, avocat (pour W.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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[...] (assuré no [...], accident no [...]),
-Bureau des Armes, Police cantonale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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