Riapertura del procedimento penale in seguito a nuovi indizi

TACC 107/2011Tribunale cantonale / Camera d'accusa21 lug 2011Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.J.________ ha impugnato il rifiuto di dar seguito a una denuncia penale contro R.________ per atti sessuali con fanciulli e contro B.J.________ per violazione degli obblighi di assistenza o educazione. Dopo che il Tribunale federale aveva annullato la precedente decisione cantonale e rinviato la causa, il Tribunal d'accusation ha ritenuto che la denuncia non potesse essere respinta per mancanza di nuovi indizi. Ha accolto il ricorso, annullato la decisione del 17 June 2010 e rinviato gli atti al procuratore pubblico di Losanna affinché istruisse la causa e pronunciasse una nuova decisione. Le spese di CHF 330 sono state poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 309 let. a CPP-VD; riapertura di un’istruzione penale dopo un precedente decreto di non luogo a procedere. Una denuncia non può essere respinta per mancanza di nuovi indizi se, considerate tutte le circostanze, non costituisce una semplice ripetizione di accuse già oggetto di un decreto di non luogo a procedere. Se, in seguito al rinvio, l’autorità superiore ritiene che non si possa escludere la presenza di nuovi indizi, l’autorità inferiore deve istruire la denuncia e non può rifiutarsi di procedere per questo solo motivo. In virtù della norma transitoria dell’Art. 453 al. 1 CPP, i ricorsi contro decisioni anteriori al CPP sono giudicati secondo il previgente diritto processuale cantonale.

Testo completo

302 TRIBUNAL CANTONAL 107 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 21 juillet 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 176, 296 CPP-VD Vu la plainte déposée le 4 juin 2010 par A.J.________ contre R.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contre B.J.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, vu l'ordonnance du 17 juin 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a notamment refusé de suivre à la plainte, frais à l'Etat (dossier n° PE10.013964-SJI), vu l'arrêt du 21 juillet 2010, par lequel le Tribunal d'accusation a notamment rejeté le recours interjeté par A.J.________ contre cette ordonnance, qu'il a confirmée, vu l'arrêt du 21 juin 2011, par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, statuant sur recours de A.J.________, a annulé l'arrêt

  • 2 - cantonal précité et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision, vu les déterminations de A.J., vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que le 4 juin 2010, A.J. a déposé plainte pénale contre R.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contre B.J., son épouse, pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, que par arrêt du 21 juillet 2010, la cour de céans a confirmé l'opinion du juge d'instruction, selon laquelle les faits dénoncés dans cette plainte ne constituaient pas des indices nouveaux, au sens de l'art. 309 let. a CPP-VD, justifiant la réouverture de l'enquête pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, close le 23 septembre 2009 par un non-lieu en faveur de R., que dans son arrêt du 21 juin 2011, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, on ne se trouvait pas en présence d'un renouvellement des accusations à l'origine d'une précédente procédure à laquelle il avait été mis fin par un non-lieu, de sorte que l'on ne pouvait pas conclure à l'absence d'indices nouveaux au sens de l'art. 309 let. a CPP-VD, qu'il convient par conséquent d'inviter le magistrat instructeur a instruire la plainte déposée le 4 juin 2010 par A.J.________ contre R.________ et B.J.________; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance du 17 juin 2010 annulée, que le dossier de la cause est renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance du 17 juin 2010. III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l’envoi d’une copie complète à : -Mme Miriam Mazou, avocate (pour A.J.), -M. José Coret, avocat (pour B.J.), -M. Jacques Michod, avocat (pour R.________), -Ministère public central. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

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In light of the Federal Supreme Court's remittal, the complaint could not be treated as a mere repetition of earlier accusations and had to be investigated.

The cantonal court accepted that, considering all circumstances, the situation was not a simple repetition of a previous case terminated by a non-prosecution order; therefore, the absence of new indications could not be affirmed.

Yes. The refusal was annulled and the file sent back for investigation and a new decision.

Because the complaint had to be investigated, the lower authority's decision refusing to proceed could not stand.

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