Respinto il ricorso contro il sequestro penale di medicinali dopanti

TACC 130/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa15 mar 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato la decisione di un giudice istruttore vodese che manteneva sotto sequestro penale i medicinali sequestrati, restituendo al contempo alcuni oggetti. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che, in virtù dell’Art. 223 CPP, il magistrato inquirente possa trattenere oggetti che possono essere serviti a commettere un reato o che potranno essere confiscati in seguito, senza dover decidere definitivamente sulla confisca. Considerata la presenza, presso il domicilio del ricorrente, di medicinali non autorizzati e potenzialmente dopanti, una confisca restava probabile e l’interesse pubblico giustificava il mantenimento del sequestro. Il ricorso è stato respinto, il sequestro confermato e a S.________ sono state imposte spese per CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 223 CPP; sequestro di oggetti durante un’istruzione penale e probabilità di confisca ai sensi dell’Art. 69 CP: l’autorità inquirente può mantenere un sequestro provvisorio quando gli oggetti possono essere serviti o essere stati destinati a commettere un reato, oppure possono essere passibili di confisca, senza dover accertare definitivamente i presupposti della confisca nella fase istruttoria. Il giudice deve valutare soltanto la situazione di fatto apparente; il sequestro è revocato solo quando lo stato dell’istruzione consente di determinare chiaramente l’origine e i diritti. L’interesse pubblico a preservare oggetti potenzialmente confiscabili prevale fintantoché una confisca rimane plausibile (consid. 2).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 130 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 15 mars 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 223, 298 CPP Vu l'enquête n° PE09.031035-YNT instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre S.________ et K.________ pour infractions à la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh, RS 812.21) et à la Loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0), vu l'ordonnance du 24 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre des produits saisis le 23 octobre 2009 au domicile de S.________ et mentionnés sous chiffres 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 de l'inventaire de la Police de sûreté du 23 octobre 2009, a ordonné la restitution des produits mentionnés sous chiffres 4, 5, 9, 12 et 18 de l'inventaire précité à S.________, dès que ladite ordonnance

  • 2 - sera définitive et exécutoire et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause, vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge de fond fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 600-601), que contrairement à la confiscation qui est une mesure définitive, la saisie n'a qu'un caractère provisoire (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590), qu'il faut dès lors soigneusement distinguer la saisie ordonnée par le juge d'instruction au cours de l'enquête pour sauvegarder des preuves et la confiscation prévue par les art. 69 et 70 CP qui ne peut être prononcée que par le juge de fond et qui comporte un transfert de propriété (ibidem), qu'il appartient donc à l'autorité d'instruction de saisir à titre provisoire tous les objets ou valeurs susceptibles d'être confisqués par le juge de fond (Piquerez, op. cit., n. 930, p. 600), que tant que subsiste une probabilité de confiscation, l'intérêt public commande le maintien du séquestre pénal (ibidem), que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279),

  • 3 - que l'art. 69 al. 1 CP énonce qu'alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, que la confiscation peut être ordonnée sans égard à la culpabilité ou la punissabilité de l'auteur présumé de l'infraction en cause (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal I, n. 14 ad art. 69 CP, p. 671), qu'en outre, pour que l'art. 69 CP s'applique, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise, ni même tentée, mais il suffit qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 69 CP, p. 668), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet, qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70); attendu qu'en l'espèce, de nombreux médicaments ont été découverts au domicile de S.________ lors d'une perquisition effectuée le 23 octobre 2009, que ce dernier a reconnu utiliser certains de ces produits à titre de dopants dans le cadre de son entraînement au body-building en vue d'améliorer ses performances lors de compétitions (PV aud. 1 et 4), que la Pharmacienne cantonale a indiqué que plusieurs des médicaments retrouvés chez le prévenu n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de mise sur le marché en Suisse et que leur importation n'était pas autorisée au regard de l'art. 20 LPTh (P. 16), qu'elle a par ailleurs précisé que l'importation de médicaments dopants interdits selon l'ordonnance du DDPS concernant les produits et les méthodes de dopage (RS 415.052.15) est interdite même pour la consommation personnelle dans le sport de compétition réglementé selon l'art. 11f de la Loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports (P. 20),

  • 4 - que les produits séquestrés sont en l'espèce, soit interdit à l'importation en Suisse, soit dopants au sens précité, interdits dans tous les sports, que S.________ a affirmé n'avoir fait l'acquisition des médicaments précités qu'en vue de sa consommation personnelle et non pour les revendre ou les céder à des tiers (PV aud. 1 et 4), que le contraire n'est toutefois pas exclu à ce stade de la procédure, qu'à l'appui de son recours, il fait valoir que les conditions de l'art. 69 CP ne sont pas remplies, qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si tel est le cas, qu'il appartiendra au juge de fond de le faire, qu'en l'état, il suffit de constater qu'il existe une probabilité de confiscation par celui-ci, reposant sur le fait que ces produits ont peut-être servi à commettre une infraction et/ou compromettant la sécurité des personnes, qu'ainsi, même si S.________ pourrait échapper à toute sanction pénale, l'intérêt public commande le maintien du séquestre pénal, que la mise sous main de justice de ces médicaments est dès lors justifiée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de S.. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de S..

  • 5 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Liechti, avocat (pour S.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal seizureconfiscationdopingmedicinesprovisional measurepublic safetyappeal costs

The appeal was rejected because, at this stage, there remained a sufficient probability of confiscation and the public interest justified maintaining the seizure.

The court held that the investigating judge need only assess the apparent facts and may seize objects potentially liable to confiscation. It was unnecessary to decide definitively whether Art. 69 CP would ultimately apply; it was enough that the items may have served an offence or could endanger public safety.

The appeal costs were imposed on S.________.

As the appeal failed, the appellant had to bear the court costs.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.