Présidence de M. M E Y L A N, président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Christe
Art. 271, 272 CPP
Vu l'enquête n° PE08.002193-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ et
S.________ pour contrainte et lésions corporelles simples, subsidiairement
voies de fait, contre B.________ pour contrainte, d'office et sur plainte
d'P., ainsi que contre P. pour menaces et contravention
au Règlement général de police de la commune de Crissier, d'office et sur
plaintes de B.________ et de S.,
vu l'ordonnance du 28 janvier 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a condamné Q. pour contrainte (I), libéré Q.________ du
chef de prévention de lésions corporelles simples, subsidiairement voies
de fait (II), condamné S.________ pour contrainte (III), libéré S.________ du
chef de prévention de lésions corporelles simples, subsidiairement voies
-
2 -
de fait (IV), condamné P.________ pour menaces (V), libéré P.________ du
chef de prévention de contravention au Règlement de police de la
commune de Crissier (VI), prononcé un non-lieu en faveur de B.________
(VII), ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du CD de vidéosurveillance inventorié sous fiche n° 42878
(VIII), dit que Q.________ et S., solidairement entre eux, doivent à
P. la somme de 800 fr. à titre de dommages et intérêts, valeur
échue (IX), dit que Q.________ et S., solidairement entre eux,
doivent à P. la somme de 800 fr. à titre de dépens pénaux, valeur
échue (X) et mis les frais, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de Q., par
500 fr., de S., par 500 fr. et d'P., par 200 fr. (XI),
vu le recours-opposition exercé en temps utile par le
MINISTERE PUBLIC contre cette décision,
vu le recours-opposition exercé en temps utile par P.
contre cette décision,
vu l'opposition formée par Q.,
vu l'opposition formée par S.,
vu la lettre de conseil de S.________ du 11 mars 2010,
vu la lettre du conseil de Q.________ du 11 mars 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de
condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation
des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance
de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de
condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-
ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal
d'accusation (art. 271 et 272 CPP);
attendu que les art. 271 et 272 CPP étant applicables, le
Tribunal d'accusation est saisi de l'entier de la cause;
attendu qu'il convient tout d'abord de statuer sur le recours-
opposition du Ministère public,
que le Parquet critique en premier lieu la qualification juridique
des faits retenus à l'encontre de Q.________ et de S.________, estimant que
-
3 -
l'infraction de séquestration au sens de l'art. 183 CP aurait dû être retenue
à l'exclusion de la contrainte,
qu'il s'en prend aux non-lieux dont les prénommés ont
bénéficié sur la prévention de lésions corporelles simples, subsidiairement
voies de fait (chiffres II et IV du dispositif),
qu'il conteste le non-lieu rendu en faveur de B.,
soutenant qu'il s'est rendu coupable de séquestration (chiffre VII du
dispositif),
que l'enquête, suffisamment instruite, a effectivement révélé
des indices de culpabilité justifiant que Q., S.________ et B.________
soient renvoyés en jugement comme accusés, les deux premiers de
séquestration et de lésions corporelles simples, le troisième de
séquestration uniquement,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le fait que les prénommés n'aient pas été inculpés de
séquestration et de lésions corporelles simples ne justifie pas l'annulation
de l'ordonnance, dès lors qu'ils ont été entendus sur tous les faits fondant
les chefs d'accusation qui les concernent (JT 2002 III 171),
que la partie libératoire de l'ordonnance concernant B.________
doit donc être annulée;
attendu enfin que le Parquet fait valoir que la condamnation
dont P.________ a fait l'objet pour menaces n'est pas justifiée (chiffre V du
dispositif),
que le magistrat instructeur a retenu que le prénommé s'était
rendu coupable de menaces pour le motif qu'il avait dit aux agents de
sécurité et au vendeur : "le prochain qui me touche, je lui casse la gueule
!",
qu'il est établi qu'P.________ a tenu les propos en question alors
que S.________ avait posé la main sur lui,
que l'on entend par menaces au sens de l'art. 180 CP, toute
action visant à faire redouter à la victime la survenance possible d'un
événement dommageable (pour elle, ses proches ou ses amis, ses biens)
et qui doit dépendre de la volonté de l'auteur (ATF 106 IV 125 c.2),
-
4 -
qu'en l'espèce, force est de constater que la survenance du
préjudice dont parle P., liée à la réalisation d'une condition
préalable, dépendait non pas uniquement de sa propre volonté mais bien
aussi de celle des agents de sécurité,
qu'en outre, les propos tenus par P. ne visaient non
pas à limiter la liberté d'autrui mais à se prémunir d'atteintes à son
intégrité physique,
qu'ils ne sont, au surplus, pas objectivement de nature à
effrayer ou alarmer des professionnels de la sécurité,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à tort que le magistrat
instructeur a condamné P.________ pour menaces,
que ce dernier doit être mis au bénéfice d'un non-lieu;
attendu qu'P.________ a également formé un recours-opposition
contre l'ordonnance entreprise,
qu'il critique à juste titre la condamnation dont il a fait l'objet
pour menaces et les parties libératoires concernant Q.________ et
S.________ (chiffres II, IV et V du dispositif),
qu'il s'en prend également au chiffre X du dispositif dans
lequel un montant de 800 fr. lui est alloué à titre de dépens pénaux,
qu'il estime en effet qu'un montant de 1'500 fr. doit lui être
alloué à titre de dépens pénaux dès lors que le motif qui a conduit le
magistrat instructeur à opérer une réduction, à savoir une condamnation
concomitante de sa part, n'existe pas,
que la partie civile ne saurait obtenir des dépens pour frais
d'intervention pénale qu'en cas de condamnation de l'accusé à une peine
ou à des dommages-intérêts (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 163 CPP, p.
180),
qu'en l'espèce, Q.________ et S.________ ont fait opposition à
leur condamnation avec pour conséquence l'annulation de l'ordonnance
dans son ensemble et la transmission du dossier au tribunal,
qu'P.________ pourra ainsi prendre, le cas échéant, des
conclusions civiles et en dépens devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours-opposition du Ministère
public est admis,
-
5 -
que le recours-opposition d'P.________ est partiellement admis,
qu'il est pris acte des oppositions de Q.________ et de
S.,
que les parties libératoires de l'ordonnance sont annulées en
ce qu'elles prononcent un non-lieu en faveur de B., de Q.________
et de S.________ sur les préventions de contrainte, respectivement de
lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait,
que Q., S. et B.________ sont renvoyés devant
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés
de séquestration et de lésions corporelles simples s'agissant des deux
premiers nommés et de séquestration pour ce qui concerne le dernier
nommé, en raison des fait exposés ci-après,
que la peine encourue justifie en effet la saisine d'une cour
correctionnelle en lieu et place du tribunal de police normalement
compétent en vertu de l'art. 270 al.1 CPP,
que le Tribunal d'accusation ne doit pas motiver sa décision
sur ce point (art. 306 al. 3 CPP; TACC, 19 février 2009/116),
qu'un non-lieu est prononcé en faveur d'P.________ sur le chef
d'inculpation de menaces,
que, bien fondée, la partie libératoire de l'ordonnance le
concernant est confirmée (chiffre VI du dispositif),
qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de
cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours-opposition du Ministère public.
II. Admet partiellement le recours-opposition d'P..
III. Prend actes des oppositions de Q. et de S..
IV. Annule les parties libératoires de l'ordonnance en ce qu'elles
prononcent un non-lieu en faveur de B., de Q.________
-
6 -
et de S.________ sur les préventions de contrainte,
respectivement de lésions corporelles simples, subsidiairement
voies de fait.
V. Renvoie
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
[...], fils de [...] et de [...], né le 8.4.1985 à Belgrade/Serbie, d'où
ressortissant, célibataire, agent de sécurité, domicilié [...]
et
[...], fils de [...] et de [...], né le 14.4.1978 à Genève/GE, originaire de
Bulle/FR, marié à [...], agent de sécurité, domicilié [...]
comme accusés
-
de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dont la définition
légale est la suivante :
février 2008 (P. 4/1 et 4/3).
VI. Prononce un non-lieu en faveur d'P..
VII. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance concernant
P..
VIII. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IX. Déclare l'arrêt exécutoire.
.
Le président : Le greffier :