Ricusa del giudice istruttore respinta per mancanza di prevenzione oggettiva

TACC 177/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa16 apr 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ ha chiesto la ricusa del giudice istruttore Q.________ nell'ambito di un'indagine penale in corso, allegando una prevenzione fondata sul modo in cui erano stati redatti e interpretati i verbali d'audizione. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che le contestazioni riflettessero soltanto impressioni soggettive e che gli atti non rivelassero alcuna apparenza oggettiva di parzialità. Ha pertanto respinto l'istanza di ricusa. Poiché l'istruzione era ancora pendente, ha rifiutato di ordinare misure istruttorie complementari e ha disposto la trasmissione della richiesta di un patrocinatore LAVI al presidente del tribunale distrettuale competente. A F.________ sono state addossate spese di CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 29 CPP; ricusa di un giudice istruttore. La ricusa presuppone circostanze oggettivamente accertabili atte a creare un'apparenza di prevenzione o un timore giustificato di parzialità; la mera insoddisfazione soggettiva per la conduzione dell'istruzione o per la formulazione dei verbali d'audizione non è sufficiente (consid. 2-3). Per il giudice istruttore, la garanzia d'imparzialità è valutata secondo l'Art. 29 al. 1 Cst., che offre una protezione equivalente a quella dell'Art. 30 al. 1 Cst. Devono essere dimostrati indizi oggettivi di prevenzione; in assenza di tali elementi, l'istanza è respinta. Una richiesta di completamento dell'istruzione è prematura finché l'istruzione è ancora aperta.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 177 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 16 avril 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 29, 36 CPP Vu l'enquête n° PE09.009624-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour voies de fait et menaces, sur plainte de F.________ et contre F.________ pour menaces, sur plainte de W., vu la demande de récusation présentée le 15 décembre 2009, reçue le 10 février 2010 à l'Office d'instruction pénale de Lausanne, par F. à l'encontre du juge d'instruction Q., vu les déterminations du juge d'instruction Q. du 30 mars 2010,

  • 2 - vu l'ordonnance du 1 er avril 2010, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les déterminations de L., vu les déterminations de W., vu les pièces du dossier; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b), que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'article 29 al. 1 Cst. (ibidem; TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2), que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'article 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibidem), que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée,

  • 3 - qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1); attendu, en l'espèce, que F.________ demande la récusation du juge d'instruction Q., qu'à l'appui de sa demande, F. soutient premièrement que le magistrat instructeur précité aurait fait écrire dans le procès-verbal d'audition du 8 décembre 2009 (PV aud. 4), à la suite de sa déclaration "hé, on est des hommes", qu'il s'agissait d'une menace, que le procès-verbal d'audition, qui a été signé par le requérant, fait uniquement mention de la phrase "hé, on est des hommes", sans toutefois qualifier cette déclaration de menace envers L.________ (PV aud. 4, p. 3, lignes 75 à 76), que ce procès-verbal ne révèle en outre aucune prévention du juge à l'égard de F.________ (cf. PV aud. 4), que le requérant allègue deuxièmement que le magistrat instructeur aurait mal interprété le silence de W.________ en verbalisant "Je me suis senti menacé" dans le procès-verbal d'audition du 8 décembre 2009 (PV aud. 5, p. 1, ligne 17), qu'à nouveau, ce procès-verbal a été signé par le requérant et ne révèle aucune prévention du juge à l'égard de cette dernier, qu'en outre, les griefs soulevés par F.________ ne sont pas des motifs de récusation au sens de l'art. 29 CPP, qu'il convient de constater que le juge d'instruction Q.________ mène son enquête conformément aux règles du Code de procédure pénale, que s'agissant des impressions purement personnelles du requérant, elles ne sont pas pertinentes, que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé,

  • 4 - qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par F.________ à l'encontre du juge d'instruction Q.; attendu que F. demande également qu'il soit procédé à un complément d'enquête, que, toutefois, l'enquête n'étant pas close, ce dernier pourra encore formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile; attendu que F.________ demande finalement qu'un conseil d'office LAVI lui soit désigné, qu'il appartiendra au magistrat instructeur de transmettre cette requête au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne; attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de F.. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. F., -M. L., -M. W.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

recusalimpartialityinvestigating judgecriminal procedureobjective appearancehearing minutescosts

No objective circumstances showed apparent bias or a risk of prejudice; the recusal request was unfounded.

The challenged minutes did not contain the alleged prejudicial remarks, the applicant's impressions were subjective only, and the file disclosed no objective element suggesting partiality. The judge was conducting the investigation according to criminal procedure rules.

No, because the investigation was still open and the applicant could still make requests or file useful evidence.

A further evidentiary request was premature while the investigation remained pending.

The request was not decided by the appellate court and had to be transmitted by the investigating judge to the President of the Lausanne District Court.

The competent authority for that request was the district court president, not the deciding court.

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