Présidence de M. Sauterel, juge présidant
Juges:Mme Byrde et M. Denys
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.018668-CMI/EPG instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.,
F., D.________ et R.________ pour diffamation et calomnie, sur
plainte de H.,
vu l'ordonnance du 23 février 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de S., d'F., de
D. et d'R.,
vu le recours exercé en temps utile par H. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que H.________ a déposé plainte les 3 août et 23
décembre 2008 contre S.________ pour diffamation et calomnie (P. 4/1;
Dossier joint B, P. 4/1),
qu'il reproche en substance à la prévenue d'avoir déposé une
plainte mensongère et attentatoire à son honneur le 4 avril 2008 en ayant
déclaré à la police qu'il l'avait insultée notamment en la traitant de "pute",
de "lesbienne" et de "S.________ sale race" (Dossier joint B, P. 1),
que H.________ a également déposé plainte le 23 décembre
2008 à l'encontre d'F.________ pour diffamation et calomnie (Dossier joint
C, P. 4/1),
qu'il a exposé qu'F.________ aurait tenu des propos calomnieux
à son égard lors de son audition en qualité de témoin le 23 juin 2008 dans
le cadre de l'enquête instruite suite à la plainte déposée par S.________ le 4
avril 2008,
que H.________ a encore déposé plainte les 3 août et 23
décembre 2008 à l'encontre de S., d'F., de D.________ et
d'R.________ pour diffamation et calomnie (P. 4/1; Dossier joint B, P. 4/1;
Dossier joint C, P. 4/1),
qu'il leur reproche en substance d'avoir écrit des propos
attentatoires à son honneur dans des courriers qu'ils avaient adressés à la
Gérance Z.________ afin de se plaindre du comportement de ce dernier
dans l'immeuble;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur des quatre prévenus, considérant que les infractions de diffamation
et de calomnie n'étaient pas établies puisqu'ils avaient apporté la preuve
de la vérité de leur propos,
que H.________ conteste cette décision;
attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art.
173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération
ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que selon l'art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine
s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont
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conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies,
que le prévenu apporte la preuve de la vérité en établissant
que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 555; ATF 124 IV 149 c.
3a),
que la preuve de la vérité est apportée si tous les éléments
essentiels de l'allégation sont établis, des exagérations qui apparaissent
proportionnellement sans importance restant sans conséquence (Corboz,
op. cit., p. 556),
que si la preuve de la vérité est apportée, l'accusé doit être
acquitté (ibidem);
attendu que s'agissant de la plainte de H.________ contre
S., le plaignant a admis avoir déclaré à des voisins que la
prévenue était "une lesbienne" et avoir traité cette dernière de "sale
S." (PV aud. 1, p. 2),
qu'en outre, F.________ et L., entendus en qualité de
témoins, ont affirmé que le plaignant avait proféré à réitérées reprises des
injures à l'égard de S. telles que celles décrites dans la plainte de
celle-ci (PV aud. 2, p. 2; PV aud. 6, pp. 1-2),
que, partant, la plainte de S.________ déposée le 4 avril 2008 à
l'encontre de H.________ n'était pas mensongère,
que la preuve de la vérité des faits allégués ayant été
apportée, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un
non-lieu en faveur de S.;
attendu que concernant la plainte de H. à l'encontre
d'F., le plaignant reproche en substance au prévenu d'avoir
déclaré, lors de son audition en qualité de témoin le 23 juin 2008, que
H. avait proféré des insultes à l'encontre S.________ tels que "sale
lesbienne de merde", "arabe de merde", "sale pute" et "sale S.",
qu'ainsi que susmentionné, H. a reconnu avoir traité
cette dernière de "sale S." et avoir dit à des tiers qu'elle était "une
lesbienne" (PV aud. 1, p. 2),
qu'en outre, les déclarations d'F. ont été confirmées
par L.________ (PV aud. 6, pp. 1-2),
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que le témoignage d'F.________ était donc conforme à la vérité
et, de ce fait, pas diffamatoire,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier;
attendu que s'agissant finalement de la plainte de H.________ à
l'encontre de S., d'F., de D.________ et d'R., il fait
valoir que ceux-ci ont écrit des propos attentatoires à son honneur dans
des courriers adressés à la Gérance Z.,
qu'il ressort de ces différents courriers, que les prévenus se
plaignaient de l'attitude qu'adoptait H.________ dans l'immeuble sis à
l'Avenue de [...] à Lausanne en dérangeant certains locataires notamment
en les insultant et en les harcelant par téléphone ou par écrit ou en
frappant à leur porte,
qu'entendue au sujet de sa lettre à la gérance du 7 avril 2008,
S.________ a déclaré que quelques années auparavant le plaignant frappait
régulièrement à la porte d'un locataire alors âgé de 90 ans et criait en lui
demandant de faire moins de bruit (PV aud. 4, p. 2),
que le témoin N., ancien concierge de l'immeuble en
question, a confirmé les déclarations de S. (Dossier joint B, P. 5),
qu'en outre, le plaignant a lui-même admis avoir frappé
plusieurs fois par semaine à la porte du locataire précité (PV aud. 8, p. 1),
que D.________ a expliqué qu'elle s'était plainte à la gérance
par courriers aux mois de mai 2007 et juillet 2008,
qu'elle a déclaré avoir indiqué dans ces courriers que
H.________ ne cessait de l'importuner par téléphone et était venu sonner à
sa porte à réitérées reprises au sujet d'un "projet" (PV aud. 3),
qu'elle a ajouté n'avoir jamais réussi à comprendre en quoi
consistait le projet du plaignant,
que ses dires ont été confirmés par le témoin X.,
colocataire de D. au moment des faits (PV aud. 7),
que de surcroît, H.________ a reconnu avoir téléphoné à
plusieurs reprises à D.________ et avoir sonné à sa porte (PV aud. 8, p. 1),
qu'entendu au sujet de son courrier à la gérance du 12 février
2008, F.________ a confirmé que le plaignant criait très souvent des injures
par la fenêtre à l'encontre de S.________ et a affirmé que le plaignant
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injuriait également régulièrement son amie, L., en la traitant de
"salope", de "sale pute" et d'"arabe de merde" quand il la voyait passer
(Dossier joint C, P. 1),
qu'il a ajouté que lorsque R. avait quitté l'immeuble,
H.________ s'était vanté du fait que grâce à lui "le sale nègre" était parti
(ibidem),
que les déclarations d'F.________ ont été confirmées par
L.________ (PV aud. 6, p. 2),
qu'il ressort de ce qui précède que le plaignant a eu un
comportement déplacé ainsi qu'injurieux envers certains locataires de
l'immeuble sis à l'Avenue [...] à Lausanne,
que les propos tenus par les quatre prévenus dans leurs
courriers à la gérance n'étaient donc pas mensongers,
qu'ils ont apporté la preuve de la vérité des faits allégués à la
gérance, conformément à l'art. 173 ch. 2 CP,
que c'est dès lors à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de S., d'F., de D.________ et
d'R.;
attendu que H. demande également que lui soit
désigné un conseil d'office,
que selon la jurisprudence, la prise en charge des frais
d'avocat se justifie à condition d'une part que la cause présente certaines
difficultés de fait et de droit, d'autre part que le plaignant ne dispose pas
des moyens qui lui permettraient de rémunérer un avocat de choix (TF
1P.663/2006 du 23 novembre 2006 c. 4.1, ad TAcc., C., 28 juillet
2006/480; ATF 123 II 548 c. 2b in fine),
que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune
difficulté particulière,
qu'en outre, les prévenus ne sont pas assistés d'avocats,
qu'il convient dès lors de refuser de désigner un conseil
d'office au plaignant pour la présente procédure de recours;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le tribunal de céans refuse de désigner un conseil d'office
au recourant pour la présente procédure de recours,
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que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Refuse de désigner un conseil d'office à H.________ pour la
procédure de recours.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de H..
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. H.,
-Mme S.,
-M. F.,
-Mme D.,
-M. R..
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1