Respinto il ricorso contro il decreto di non luogo a procedere in un’indagine per violenza della polizia

TACC 212/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa12 apr 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S. ha impugnato il decreto di non luogo a procedere pronunciato da un giudice istruttore vodese in un procedimento contro due agenti di polizia per abuso di autorità e lesioni personali semplici in seguito al suo arresto e al trasporto. Ha denunciato un trattamento violento, compresa una pressione alla gola e un dente che sarebbe stato rotto. Il tribunale ha constatato che la lesione dentale non poteva essere datata né attribuita agli agenti e che le contusioni e le escoriazioni erano probabilmente riconducibili all’intervento, ma giustificate dal comportamento ingiurioso, oppositivo e aggressivo di S. Ha ritenuto lecito l’uso della forza da parte degli agenti e non accertate lesioni personali semplici. Il ricorso è stato respinto, il decreto di non luogo a procedere confermato e a S. sono state addossate spese per CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 24 LPol; Art. 14 CP; Art. 126 al. 1 CP; decreto di non luogo a procedere in un procedimento contro agenti di polizia per presunta violenza durante l’arresto e il trasporto. L’uso della forza fisica da parte della polizia è lecito quando è giustificato dalle circostanze e proporzionato al comportamento del sospettato. Le lesioni che non possono essere datate dal punto di vista medico né attribuite causalmente agli agenti non possono fondare una responsabilità penale. Se il querelante si comporta in modo ingiurioso, oppositivo e aggressivo, il ricorso alla coercizione può essere necessario; in assenza di illiceità, non si configurano né abuso di autorità né lesioni personali (consid. 3). Un singolo atto di forza non può essere qualificato come vie de fait senza una base fattuale sufficientemente accertata.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 212 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 12 avril 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M. Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.017942-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________ et L.________ pour abus d'autorité et lésions corporelles simples, d'office et sur plainte de S., vu l'ordonnance du 19 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par S. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que S.________ conteste le non-lieu rendu par le magistrat instructeur, que son recours ne comporte ni motivation ni conclusion, que l'on peut toutefois en déduire que S.________ entend obtenir la condamnation des policiers mis en cause; attendu que S.________ reproche à L.________ et à Z., respectivement agent et appointé de police à Vevey, de l'avoir molesté au cours des opérations qui ont suivi son interpellation pour infraction à la LCR (Loi sur le circulation routière; RS 741.01) le 1 er septembre 2007, qu'il ressort du constat médical du 3 septembre 2007 que S., lors de son examen le même jour, présentait un érythème localisé à droite de la glotte, ainsi que des ecchymoses et dermabrasions, notamment aux membres supérieurs (P. 5 et 8/2), que l'intéressé a rapporté au médecin que les policiers, en le saisissant à la gorge, lui avaient cassé un morceau d'une dent (P. 8/2); attendu que S., qui a été conduit au poste parce qu'il refusait la fouille sur la voie publique, se plaint qu'un policier, en box de maintien, l'a poussé contre le mur en plaçant son avant-bras gauche sous son menton et qu'il lui a serré la gorge avec la main droite, qu'il aurait par la suite été plaqué au sol et maîtrisé par les deux policiers, dont l'un lui aurait fait une clé de bras et arraché des cheveux, qu'un peu plus tard, l'un des deux policiers se serait précipité sur lui pour le maîtriser et le sortir manu militari du box de maintien, que comme il s'était retrouvé à plat ventre, les policiers l'auraient conduit en cellule en le prenant sous les bras, que durant le trajet, sa tête aurait heurté quelque chose, et l'une de ses dents, en descendant l'escalier, se serait cassée (P. 15, pp. 3- 5), que Z. a expliqué que le recourant ayant jeté son slip et ses chaussettes dans sa direction, il avait réagi en le repoussant de la main contre le mur, sans intention de lui faire du mal, que lui et son collègue ont ensuite dû le maîtriser en l'amenant au sol, car le recourant se jetait sur eux,

  • 3 - que Z.________ a indiqué que le recourant, parce qu'il se laissait aller, avait été traîné par les deux policiers jusqu'au au sommet de la volée de marches menant au sous-sol, qu'un planton les avait aidés pour descendre aux cellules, que le recourant n'avait rien heurté durant ce transport, qu'il n'avait pas fait état d'une dent cassée (P. 15, pp. 6-8), que L.________ a confirmé pour l'essentiel les déclarations de Z., qu'il a précisé que son collègue avait porté un coup dans le haut du sternum du recourant, lequel avait alors heurté le mur, qu'il a confirmé que le recourant, qui se laissait traîner ventre contre terre, avait été pris sous les bras pour être amené en cellule, que l'intéressé n'avait pas été blessé pendant le transport ni n'avait alors parlé de dent cassée (P. 15, p. 9); attendu que le médecin qui a examiné S. a observé qu'il présentait une dentition abîmée, qu'il n'était toutefois pas possible de dater la lésion, qu'il n'y avait pas de saignement gingival au moment de l'examen (P. 8/2), qu'au vu des ces constatations, il n'est pas possible d'établir que la dent avait été récemment brisée ni qu'une telle lésion puisse être attribuée aux policiers, que s'agissant des hématomes et dermabrasions, ils ont vraisemblablement pour origine, dans une certaine mesure tout au moins, l'intervention des deux agents de police, que le recours à la contrainte physique était toutefois justifié et proportionné aux circonstances (art. 24 LPol; RSV 133.11), que S.________ avait en effet un comportement insultant, oppositionnel et agressif, comportement qui pouvait passer pour menaçant (cf. PV aud. 3 et 4; P. 15), qu'en particulier, on relève qu'il s'est déshabillé spontanément et qu'il a lancé ses chaussettes en direction de Z.________, que dans la mesure où les policiers étaient légitimés à faire usage de la force étant donné les circonstances, leurs actes ne revêtent aucun caractère illicite (art. 14 CP),

  • 4 - qu'enfin, en ce qui concerne le coup porté par Z., il n'est pas établi qu'il s'agit de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le juge d'instruction a mis un terme à l'enquête par un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de S.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. S., -M. Z., -M. L.________.

  • 5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

police forceno-billcausationbodily harmproportionalitycosts

The appeal was unfounded: the evidence did not establish that the officers unlawfully caused the complained-of injuries, and their use of force was justified and proportionate.

The dental injury could not be dated and could not be attributed to the officers. The bruises and abrasions likely resulted from the police intervention, but the complainant's insulting, resistant and aggressive conduct justified physical constraint under police law. The officers' acts therefore lacked unlawfulness under criminal law.

It was not established that the blow constituted simple assault within the meaning of the Criminal Code.

The court found the factual basis insufficient to qualify the act as a punishable voie de fait.

The appellant must bear the appellate costs.

Because the appeal was rejected, the court allocated the costs to the appellant.

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