Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 3 avril 2010 par H.________ contre
P.________ pour entrave à l'action pénale, abus d'autorité et faux dans les
titres commis dans l'exercice de fonctions publiques,
vu l’ordonnance du 12 avril 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE10.007831-AUP),
vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites
par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);
attendu qu'H.________ a déposé plainte le 3 avril 2010 à
l'encontre de P., [...]W., pour entrave à l'action pénale,
abus d'autorité et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions
publiques,
que le plaignant a exposé que, le 12 janvier 2010, la
W.________ avait envoyé une patrouille au domicile de O.________ suite au
téléphone de ce dernier qui s'inquiétait de la présence d'H.________ au
domicile de son ex-épouse et de sa fille,
que le plaignant a affirmé avoir été victime d'une dénonciation
calomnieuse de la part de O.,
qu'il aurait dès lors demandé à la W. une copie de
l'annotation inscrite dans le [...] par les agents de la police à la suite de
leur intervention en date du 12 janvier 2010 ainsi que la destruction de
cette inscription,
que P.________ aurait refusé d'accéder à sa demande,
que le plaignant aurait de ce fait introduit une requête auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, l'autorité
intimée étant la W.________ et représentée par P.,
que dans le cadre de la procédure introduite auprès de la Cour
de droit administratif et public, le prévenu s'est prononcé par courrier du
26 mars 2010 sur son refus d'entrer en matière sur la demande du
plaignant quant à la consultation et à la modification de l'annotation en
cause dans le [...] (P. 4/2),
qu'H. reproche au prévenu d'avoir protégé le
dénonciateur calomnieux en refusant d'accéder à sa demande et d'avoir
constaté faussement dans un titre, soit dans le [...], des faits ayant une
portée juridique;
attendu que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la
plainte d'H.________ pour le motif que les faits dénoncés n'étaient
constitutifs d'aucune infraction pénale,
que le plaignant conteste cette décision;
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3 -
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);
attendu que se rend coupable d'entrave à l'action pénale au
sens de l'art. 305 CP, celui qui aura soustrait une personne à une
poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures
prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP,
que le comportement délictueux consiste à soustraire à
l'action de la justice pénale la personne, au moins temporairement, qui est
exposée à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une
mesure (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p.
509),
qu'en l'espèce, P.________ n'a aucunement soustrait O.________
à l'action pénale en refusant la consultation et la modification de
l'annotation en cause dans le [...],
que l'infraction d'entrave à l'action pénale n'est dès lors pas
réalisée;
attendu que se rend coupable d'abus d'autorité au sens de
l'art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
charge
que d'un point de vue objectif, il faut que le membre de
l'autorité ou le fonctionnaire exerce de façon illégale le pouvoir qu'il tire de
sa fonction (Corboz, op. cit. p. 588),
que subjectivement, en plus d'agir intentionnellement, l'auteur
doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, ou encore dans le dessein de nuire à autrui (Corboz, op.
cit., p. 589),
que dans le cas particulier, il n'existe aucun indice que
P.________ aurait abusé de son pouvoir en n'autorisant pas le plaignant à
consulter et à faire modifier l'annotation figurant dans le [...],
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4 -
qu'en outre, le dessein spécial susmentionné prévu à l'art. 312
CP fait défaut,
que, partant, l'infraction d'abus d'autorité n'est également pas
réalisée;
attendu que se rend coupable de faux dans les titres commis
dans l’exercice de fonctions publiques au sens de l'art. 317 CP, les
fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un
titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la
main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé ou qui auront
intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une
portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une
signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie,
que l'infraction est également punissable s'il a agi par
négligence en vertu de l'al. 2 de l'art. 317 CP,
que l'infraction consiste, pour le fonctionnaire ou l'officier
public, à créer un titre faux, falsifier un titre, abuser d'un blanc-seing ou
créer un faux intellectuel (Corboz, op. cit., pp. 606-607),
qu'en l'espèce, il n'est aucunement établi que l'annotation
figurant dans le [...] concernant l'intervention de la police le 12 janvier
2010 serait fausse,
que l'infraction prévue à l'art. 317 CP n'est dès lors pas
réalisée;
attendu, au vu de ce qui précède, que les faits dénoncés par
H.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'H..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. H..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1