Respinto il ricorso contro il decreto di rinvio a giudizio

TACC 221/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa7 mag 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunal d'accusation ha esaminato il ricorso di G. contro il decreto del giudice istruttore del 30 March 2010, con cui G., U. e P. erano stati rinviati a giudizio e a Q. era stato concesso un decreto di abbandono. G. chiedeva l’annullamento del decreto di rinvio a giudizio e ulteriori misure probatorie, tra cui una planimetria dei luoghi e accertamenti peritali sulla collisione. Il tribunale ha ritenuto che non fossero state presentate tempestivamente richieste supplementari sufficientemente pertinenti e che l’istruzione contenesse già indizi di colpevolezza sufficienti a giustificare il rinvio a giudizio. Il ricorso è stato respinto, il decreto confermato e a G. sono state addossate spese per CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 188 al. 1 CPP, art. 306 al. 3 CPP, in dubio pro duriore; alla chiusura dell’istruzione, le istanze probatorie sono ammissibili soltanto per fatti rilevanti ai fini della decisione della causa e deve essere dimostrato che sono necessarie per l’accertamento della verità. Se gli atti contengono indizi sufficienti di colpevolezza, il rinvio a giudizio è giustificato già quando una condanna appare probabile o anche solo possibile. L’autorità di ricorso non è tenuta a procedere a un esame approfondito del merito nella fase del rinvio; l’imputato può rinnovare le richieste di assunzione delle prove dinanzi al giudice del merito.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 221 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 7 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.021128-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre G.________ pour violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident, contre U.________ pour ivresse au volant qualifiée, violation des devoirs en cas d'accident, complicité d'ivresse au volant qualifiée, subsidiairement contravention à l'OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière, RS 741.11), contre P.________ pour violation simple des règles de la circulation et contre Q.________ pour voies de fait, menaces et faux témoignage, d'office et sur plainte de G.________,

  • 2 - vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé G., U. et P.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement du Nord vaudois comme accusés des infractions précitées et a prononcé un non-lieu en faveur de Q.________ sur les chefs d'accusation de voies de fait, de menaces et de faux témoignage, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours de G.________ tend à l'annulation de l'ordonnance de renvoi rendue à son encontre et à un complément d'enquête, qu'il ne conteste pas le non-lieu prononcé en faveur de Q.; attendu que, plaidant le fond, G. expose sa version des faits, qu'il demande en outre que des mesures d'instruction complémentaires soient mises en œuvre, qu'il requiert un plan à l'échelle des lieux de l'accident, en particulier par rapport à l'entrée du parking, et un descriptif complet des impacts sur les deux véhicules impliqués dans l'accident, soit ceux de G.________ et de P., ainsi qu'une expertise des modalités du choc, qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que le droit de présenter des réquisitions ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige, à l'exclusion de faits non importants pour la solution du cas ou lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2. ad art. 188 CPP, p. 224), qu'en l'espèce, G. n'a d'abord pas déposé de réquisitions dans le délai imparti par le juge d'instruction (P. 25),

  • 3 - qu'il a par la suite demandé qu'un plan à l'échelle des lieux soit établi (P. 27), qu'il n'a toutefois pas requis les deux autres mesures d'instruction complémentaires mentionnées dans son recours, soit un descriptif complet des impacts sur les véhicules et une expertise des modalités du choc, qu'en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient utiles à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223), que de toute manière, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant, U.________ et P.________ soient renvoyés en jugement sous les charges retenues contre eux par l'ordonnance attaquée (P. 4; P. 11; P. 12; PV aud. 1, 2, 3, 4, 5 et 6), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra réitérer ses réquisitions tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),

  • 4 - que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Rossy, avocat (pour G.), -M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour P.), -M. U., -M. Q.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The request was denied because the file was sufficiently complete and the proposed additional measures were not shown to be necessary for establishing the truth.

G. did not timely request measures during the final phase of investigation, later requested only a site plan, and in any event the record already contained sufficient indicia of guilt to justify committal under the 'in dubio pro duriore' standard.

It was not contested by G. and was therefore not examined.

The appeal explicitly did not contest the non-lieu regarding Q.

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