L'addossamento delle spese dopo un non luogo a procedere presuppone una condotta illecita che abbia causato il procedimento

TACC 229/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa7 mag 2010Diritto penaleModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ ha impugnato unicamente la decisione sulle spese contenuta in un decreto di non luogo a procedere emanato nell'ambito di un'indagine penale per diffamazione/calunnia/ingiuria. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che le spese ai sensi dell'Art. 158 CPP potessero essere addossate all'imputato soltanto in presenza di una sua condotta illecita in nesso causale con il procedimento; poiché la conciliazione era riuscita prima che X.________ fosse sentito e non era stata dimostrata alcuna colpa, le spese non potevano essergli addossate. Il tribunale ha riformato la decisione impugnata ponendo le spese dell'istruzione a carico dello Stato, ha lasciato a carico dello Stato anche le spese del ricorso e ha trasmesso la nuova denuncia di X.________ contro G.________ al giudice istruttore competente.

Massima Omnilex

Art. 158 CPP; dopo un non luogo a procedere, le spese possono essere addossate all'imputato soltanto se questi, mediante una condotta illecita e contraria al diritto, in nesso causale con le spese, ha provocato il procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento. Il solo non luogo a procedere conseguente a una rinuncia o a una transazione non basta. La colpa deve essere accertata concretamente; la condotta dell'imputato deve essere oggettivamente illecita e colpevole in senso civilistico, per analogia con l'Art. 41 CO. Se dagli atti non emerge una simile condotta, le spese restano a carico dello Stato (consid. 2). Se in sede di ricorso viene presentata una nuova denuncia, essa deve essere trasmessa all'autorità inquirente competente per motivi di competenza (consid. 3).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 229 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 7 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 158, 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.028925-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour diffamation, calomnie et injure, sur plainte de G., vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X. (I) et a mis les frais d'instruction à la charge de ce dernier par 225 fr. (II), vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que G.________ a déposé plainte le 13 novembre 2009 à l'encontre de X.________ pour diffamation, calomnie et injure,

  • 2 - qu'il reproche en substance au prévenu d'avoir proféré des accusations à son encontre, notamment d'avoir dit à des tiers qu'il avait fait des prélèvements dans les comptes de leur société simple et de l'avoir traité d'escroc, que suite à la conciliation qui a abouti le 9 décembre 2009, G.________ a déclaré que sa plainte pouvait être considérée comme retirée s'il n'émettait pas d'avis contraire jusqu'à la mi-février 2010, que G.________ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti, que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu en faveur de X., considérant que les infractions ne se poursuivaient que d'office et que la plainte pouvait être considérée comme retirée, qu'il a mis les frais d'enquête, par 225 fr., à la charge de X., que ce dernier conteste cette mise à sa charge des frais; attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction, que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours, qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b), qu'ainsi les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 3.2 ad art. 158 CPP, p. 174),

  • 3 - qu'en l'occurrence, la conciliation entre les parties ayant abouti, le prévenu n'a pas été entendu sur ce qui lui était reproché (cf. PV aud. 1), qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure que le prévenu aurait eu un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qu'il n'est dès lors aucunement établi que X.________ aurait donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale ou qu'il en aurait entravé le cours, que, partant, il ne se justifie pas de mettre les frais d'instruction à la charge de ce dernier; attendu que X.________ a, dans son recours, déposé plainte à son tour à l'encontre G.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, qu'il convient de transmettre cette nouvelle plainte au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence; attendu, en définitive, que le recours est admis et le chiffre II de l'ordonnance réformé en ce sens que les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat. III. Transmet la plainte de X.________ au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence.

  • 4 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Eric Kaltenrieder, avocat (pour G.), -M. X.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

cost allocationnon-suitcriminal complaintwithdrawal of complaintwrongful conductcausationconciliationappealjurisdiction

No; costs may be imposed only if the accused caused the opening of the proceedings or obstructed them through wrongful conduct causally linked to the costs.

The record showed that the conciliation succeeded before the accused was heard, and nothing indicated conduct contrary to law or fault. Therefore it was not established that he had triggered or impeded the proceedings.

The new complaint must be transmitted to the competent investigating judge.

The appellate court did not decide the merits of this new filing but forwarded it as a matter within the investigating judge's competence.

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