Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :Mme Moret
Art. 159, 270 al. 2, 271 CPP
Vu l'enquête n° PE08.004177-RIV instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre I.________ pour injure
et menaces, sur plainte de P.,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu du 9 février
2009,
vu le recours exercé en temps utile par P. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de
condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation
des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition de l'une des parties a
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pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation
(art. 271 CPP),
qu'en pareil cas, le Tribunal d'accusation apprécie la portée de
l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé
utilisé (JT 2000 III 90),
qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition
ou de ce recours à l'égard du prévenu, en tenant notamment compte de la
connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de
l'ordonnance déférée (ibidem),
qu'en l'occurrence, le magistrat instructeur a déclaré I.________
coupable d'injure, l'a exempté de toute peine, mis les frais, par 300 fr., à
la charge de ce dernier et, par 300 fr., à la charge de P.,
qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de I.
en ce qui concerne l'infraction de menaces,
que l'article 271 CPP étant applicable, l'opposition de
P.________, a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le tribunal
de céans;
attendu que lorsque, comme en l'espèce, l'opposition motivée
ne vise que la décision sur les frais, l'ordonnance dite mixte de l'article
271 CPP n'est caduque qu'en ce qui concerne ces frais (art. 270 al. 2 CPP,
applicable par analogie à l'ordonnance mixte de l'art. 271 CPP; cf. TAcc.,
K., 23 mars 2000, n° 301),
que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur
cette opposition (ibidem);
attendu que selon l'article 159 alinéa 1
er
CPP, le plaignant et la
partie civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être
astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment
s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué
l'instruction,
qu'il faut donc que le plaignant ait commis une faute et que
celle-ci soit en relation de causalité avec les frais d'enquête mis à sa
charge (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1. ad art. 159 CPP, p. 174),
que pour qu'une plainte puisse être considérée comme
abusive, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante,
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mais encore que le plaignant lui-même ait excédé les limites de son droit
de réagir contre son adversaire, c'est-à-dire qu'il ait su ou dû normalement
se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à
porter plainte (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.3 ad
art. 159 CPP, p. 175),
que l'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans
les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,
l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175),
que les frais d'enquête peuvent également être mis à la
charge du plaignant lorsque ce dernier a compliqué l'instruction ou lorsque
l'équité l'exige;
attendu, en l'espèce, que I.________ a été, comme déjà
mentionné, déclaré coupable d'injure, mais exempté de toute peine en
application de l'article 177 alinéa 3 CP,
que le magistrat instructeur a retenu que l'injurié avait riposté
immédiatement par des propos injurieux, raison pour laquelle il convenait
d'exempter le prévenu de toute peine,
qu'il ressort en effet des déclarations de l'un des témoins
entendus que le recourant a, le 26 février 2008, déclaré à I.________ qu'il
n'était qu'une merde et qu'il fallait qu'il aille se faire soigner (cf. PV aud.
4),
que ce comportement du recourant a été confirmé par un
autre témoin ayant affirmé que celui-ci avait utilisé "des noms d'oiseaux"
(cf. PV aud. 3),
qu'au vu de ces éléments, l'on peut considérer que le
recourant a fait preuve de légèreté en déposant plainte contre I.________,
que la mise à sa charge d'une partie des frais d'enquête se
justifie;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. P.,
-M. I..
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à :
-
[...] (I.________, né le [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1