Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M. Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 260, 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.021548-JRU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre X.________ pour
contrainte et escroquerie, et contre J.________ et M.________ pour
escroquerie, d'office et sur plaintes de O., A.Q. et
B.Q.,
vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé X. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusé de contrainte, prononcé un
non-lieu en sa faveur pour le surplus de la prévention et prononcé un non-
lieu en faveur de J.________ et M.,
vu le recours exercé en temps utile par O.,
A.Q.________ et B.Q.________ contre cette décision,
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vu le mémoire de X.________ et J.,
vu les pièces du dossier;
attendu que O., A.Q.________ et B.Q.________ s'en
prennent à la partie libératoire de l'ordonnance,
qu'ils demandent que X.________ et J.________ soient inculpés
d'escroquerie par métier subsidiairement escroquerie;
attendu que les recourants reprochent tout d'abord au juge
d'instruction de leur avoir notifié personnellement la décision attaquée et
de l'avoir communiquée pour information à leur conseil,
que l'avocat Perrot a informé le juge des mandats qui lui
avaient été donnés et l'a prié de lui adresser les avis, correspondances et
décisions concernant l'affaire (P. 4; dossier B, P. 4),
que le juge d'instruction aurait dès lors dû notifier
l'ordonnance au conseil et non directement aux parties,
que cette notification irrégulière ne saurait toutefois entraîner
l'annulation de l'ordonnance,
qu'il faut en effet admettre que le recours est déposé en temps
utile si le conseil agit dans le délai imparti – hypothèse réalisée en l'espèce
– à compter du jour où il a personnellement reçu la décision entreprise,
même s'il n'en prend connaissance que postérieurement à son client
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Bâle 2008, n. 3 ad art. 103 CPP, p. 133);
attendu, sur le fond, que les recourants reprochent en
substance à X.________ et J., en leur qualité respective de
promoteur de la Résidence « Les Emeraudes » et d'architecte chargé de la
réalisation de cette promotion, d'avoir tu le fait que le bien immobilier
qu'ils projetaient d'acquérir ne correspondait pas aux qualités promises,
savoir notamment qu'il ne s'agissait pas d'un duplex, car le surcomble
n'était en réalité pas destiné à l'habitation ou au travail,
qu'ils estiment ainsi avoir été trompés sur une qualité à leurs
yeux essentielle de l'objet convoité,
que X. et J.________ se seraient dès lors rendus
coupables d'escroquerie;
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attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art.
146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers,
que l'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse,
que le comportement délictueux consiste à tromper autrui par
des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou en
confortant la victime dans l'erreur,
que selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à
donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne
l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même
que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c.
3a),
qu'en l'espèce, l'appartement de O.________ était effectivement
présenté comme un duplex en attique,
que la plaquette de vente réalisée par l'agence immobilière
stipule expressément que les renseignements ne sont fournis qu'à titre
indicatif, qu'ils ne sont pas exhaustifs et qu'ils ne constituent en aucun cas
des documents contractuels (P. 6/3),
que O.________ a conclut un « contrat de réservation », daté du
8 octobre 2005 (P. 6/5),
qu'il a signé et approuvé le 11 novembre 2005 les plans de
l'appartement, où figurait la mention « grenier brut » (P. 15),
qu'ainsi que le relève le juge d'instruction, cette mention
aurait dû l'inciter à la prudence,
que le permis de construire délivré le 29 septembre 2004 par
la commune de [...] mentionne que les surcombles ne peuvent en aucun
cas être destinés à l'habitation ou au travail (P. 6/9),
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que les intimés contestent avoir caché une telle circonstance
et avoir promis que les surcombles seraient habitables (PV aud. 3 et 4),
qu'en ce qui concerne A.Q.________ et B.Q., parmi les
documents qui leur ont été remis, ainsi qu'à leur banque, figure le permis
de construire précité,
que l'examen des plans de leur appartement, tels
qu'approuvés par la Municipalité, démontre que ces combles n'étaient pas
destinés à l'habitation (P. 16),
qu'à la question de savoir si A.Q. et son épouse
pouvaient fermer la mezzanine pour créer une « suite parents avec salle
de bains », J.________ leur a répondu que cela n'était pas possible selon le
permis de construire, mais qu'une étude était possible pour une exécution
future, à leurs risques et périls (P. 16),
que l'acte de vente qu'ils ont signé le 16 décembre 2004
stipule, sous la rubrique contrat de mandat d'architecture, que la
construction sera conforme au permis de construire délivré et au descriptif
de construction, dont les acheteurs ont connaissance (dossier B, P. 6/7),
qu'il ressort du dossier que A.Q.________ et B.Q.________ ont
reçu copie du permis de construire (cf. P. 32),
que compte tenu de ce qui précède, on ne peut pas retenir que
les intimés ont cherché à tromper les recourants, soit par des affirmations
fallacieuses, soit par la dissimulation de faits vrais,
qu'aucun comportement astucieux au sens de la jurisprudence
ne peut leur être reproché,
que l'infraction d'escroquerie n'est donc pas réalisée, le litige
entre les parties étant effectivement de nature civile,
que c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un
non-lieu sur ces points de l'instruction;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis pour moitié à la charge de
O., l'autre moitié étant mise à la charge de A.Q. et de
B.Q.________, solidairement entre eux.
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5 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis pour moitié, soit 275 fr. (deux cent septante-
cinq francs) à la charge de O., l'autre moitié, par 275
fr. (deux cent septante-cinq francs), étant mise à la charge de
A.Q. et de B.Q., solidairement entre eux.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Guillaume Perrot, avocat (pour O., A.Q.________ et
B.Q.),
-M. Jean-Luc Subilia, avocat (pour X. et J.),
-M. M..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1