Confermata la custodia cautelare per un sospettato di traffico di stupefacenti

TACC 249/2009Tribunale cantonale / Camera d'accusa4 mag 2009Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunal d'accusation of Vaud ha respinto il ricorso di I.________ contro il rifiuto del giudice istruttore di concedere la scarcerazione provvisoria. Nell’ambito di un’indagine per traffico di eroina, il tribunale ha ritenuto che sussistessero sufficienti indizi e che sia il rischio di collusione sia il concreto rischio di recidiva giustificassero il mantenimento della carcerazione. Il tribunale ha inoltre giudicato proporzionata la carcerazione, tenuto conto della gravità dei reati e del periodo già trascorso in detenzione. Al ricorrente sono state addossate spese pari a CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 1 et 2 CPP; carcerazione preventiva e scarcerazione provvisoria; la carcerazione può essere mantenuta quando sussistono sufficienti indizi e un concreto rischio di collusione o di recidiva. La valutazione del rischio di recidiva si fonda sull’insieme delle circostanze personali e oggettive, in particolare precedenti, situazione sociale, dipendenza e natura dei reati (consid. 2). Il principio di proporzionalità impone un bilanciamento tra la lesione dei diritti fondamentali e l’interesse alla prosecuzione dell’istruzione; è rispettato fintanto che la gravità dei fatti e la durata della carcerazione rimangono compatibili con lo scopo perseguito. Le spese seguono la sorte del ricorso (art. 307 CPP).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL 249 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 4 mai 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 59 al. 1 er , 295 litt. b CPP Vu l'enquête n° PE09.008042-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 8 avril 2009, vu l'ordonnance du 23 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté provisoire présentée par I.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant, qui venait de vendre deux doses d'héroïne, a été interpellé le [...] en possession de 23 doses de cette drogue (PV aud. 1; P. 13), qu'il a admis avoir écoulé 224 g d'héroïne (PV aud. 3, p. 2 R. 5), qu'il est en particulier mis en cause pour avoir fourni 30 g de cette substance à un toxicomane entre Noël 2008 et avril 2009 (cf. PV aud. 4 et 5), qu'il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu qu'il n'est pas certain que le recourant se soit entièrement expliqué à ce stade sur les faits qui lui sont reprochés, que des recherches et des contrôles sont en cours en vue d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse qui lui est imputée, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si le recourant était remis en liberté, que la décision du magistrat instructeur se justifie ainsi, en l'état, en raison du risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP); attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les

  • 3 - mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré ne plus travailler depuis une année environ, percevant une somme de 600 fr. par mois des services sociaux, qu'il est sans domicile fixe, qu'il a occupé un squat, puis, celui-ci évacué, dormi ici ou là, avant d'être hébergé, en mars 2009, par un toxicomane, à [...], qu'il est lui-même dépendant à l'héroïne, qu'il consomme depuis deux ans (PV aud. 3, pp. 1-2), qu'il est à craindre que le recourant, qui ne dispose pas de ressources financières ne s'adonne au trafic de produits stupéfiants, ne serait-ce que pour assurer sa propre consommation, que le risque de récidive est concret et fait obstacle à la relaxation du recourant; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de I.________.

  • 4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. I.. Il est également communiqué pour information au défenseur d'office du recourant par l'envoi d'une copie complète : -Mme Petra Mirus, avocate-stagiaire (pour I.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

pretrial detentioncollusion riskrecidivism riskproportionalitydrug traffickingheroinprovisional releasecourt costs

Release was refused; sufficient suspicion and risks of collusion and reoffending justified continued detention.

The record showed serious indications of heroin dealing. The investigation was still ongoing, and releasing the accused could compromise pending inquiries. His lack of work, housing, and drug dependence made renewed trafficking a concrete risk. Detention remained proportionate.

The accused was ordered to pay the appellate costs.

As the appeal failed, costs were allocated to the appellant.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.