Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.003601-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction du canton de Vaud contre B.________ pour infraction à la
LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS
812.121),
vu l'ordonnance du 14 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné le séquestre de 2'000 fr. et d'une balance
électronique DXC-150,
vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites
par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge du fond fondée sur les
art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich
2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 600-601),
que contrairement à la confiscation qui est une mesure
définitive, la saisie n'a qu'un caractère provisoire (Piquerez, op. cit., n.
911, p. 590),
que tant que subsiste une probabilité de confiscation, l'intérêt
public commande le maintien du séquestre pénal (Piquerez, op. cit., n.
930, p. 600),
que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction
à faire des recherches approfondies et à examiner des questions
juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu
que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents
(Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise,
3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279),
que selon l'art. 70 CP, des valeurs patrimoniales doivent être
confisquées si elles sont le résultat d'une infraction ou qui étaient
destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction,
que des valeurs patrimoniales peuvent donc être le produit ou
le résultat d'une infraction tels que des bénéfices d'un trafic de stupéfiants
(Piquerez, op. cit., n. 932, p. 602),
qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du
séquestre dès que l'état de l'enquête le permet,
qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation
soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine
-
3 -
l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT
1999 III 70),
qu'un séquestre est également possible à fins de garantie au
sens de l'art. 223a CPP,
que cette disposition prévoit que pour garantir le paiement des
frais et de l'amende, le juge peut ordonner le séquestre des biens du
prévenu à concurrence de leur montant présumé notamment lorsqu'il est
sérieusement à craindre que le prévenu ne fasse disparaître ses biens (art.
223a al. 1 let. a CPP);
attendu qu'en l'espèce, B.________ est soupçonné de
consommer de la cocaïne et de se livrer à un trafic de stupéfiants dans la
région lausannoise à l'aide de trois autres personnes basées à Zurich (P. 9;
P. 23; P. 32, p. 2),
qu'il a été interpellé le 16 février 2010 à son domicile alors
qu'il détenait 2'000 fr. sur lui,
qu'en raison de ces faits, le recourant a été détenu
préventivement du 17 février 2010 au 7 avril 2010,
qu'entendu sur ce qui lui était reproché, B.________ a admis
consommer de la cocaïne et a déclaré que son fournisseur était G.________
(PV aud. 1, 3 et 7),
qu'il a également reconnu avoir acheté à G.________ 20
grammes de cocaïne au début de l'année 2010 pour 1'400 fr. et avoir
vendu à deux de ses amis environ 7 grammes chacun (PV aud. 3, p. 4; PV
aud. 7),
que chacun d'eux lui auraient remis un peu plus de 400 fr.
pour la cocaïne (ibidem),
que B.________ a également expliqué qu'au début du mois de
février 2010, il avait acheté 30 grammes de cocaïne à son fournisseur
précité et qu'il avait une nouvelle fois partagé cette drogue avec trois
copains (ibidem),
qu'il a précisé qu'ils avaient obtenu environ 8 grammes chacun
et que ses trois copains l'avaient payé 70 fr. le gramme (PV aud. 3, pp. 4-
5; PV aud. 7);
attendu que B.________ conteste uniquement le séquestre du
montant de 2'000 fr.,
-
4 -
qu'il ne remet pas en question le séquestre de la balance
électronique DXC-150,
qu'il soutient, à l'appui de son recours, que la somme de 2'000
fr. provient des indemnités journalières de la SUVA qu'il perçoit
mensuellement depuis son arrêt de travail pour cause d'accident,
qu'il allègue encore que la somme précitée était destinée
d'une part à payer les pensions alimentaires pour son fils des mois de
décembre 2009, janvier, février et mars 2010 d'un montant total de 1'200
fr. et d'autre part à payer une amende de 470 fr.,
qu'à l'appui de ses dires, il a produit des pièces annexées à
son recours qui, ainsi que susmentionné, sont irrecevables,
que même si ces pièces étaient recevables, elles ne prouvent
de toute manière pas que le montant de 2'000 fr. proviendrait avec
certitude de ses indemnités journalières de la SUVA et que cette somme
était destinée à payer les pensions alimentaires dues et une amende de
470 fr.,
qu'il est exact que le recourant a effectivement prélevé le 25
janvier 2010 la somme de 2'930 fr., après avoir reçu un virement bancaire
de la SUVA,
que toutefois, au moment de son interpellation le 16 février
2010, soit presque un mois après avoir effectué le prélèvement à la
banque de cette somme, il disposait toujours d'un montant de 2'000 fr.,
qu'en outre, le jour de son interpellation le 16 février 2010, il
n'avait toujours pas payé les pensions alimentaires pour son fils ni
l'amende de 470 fr., alors que le délai de paiement était au 6 janvier 2010,
que ses arguments n'apparaissent dès lors pas emporter la
conviction,
qu'en l'état, il est vraisemblable que la somme de 2'000 fr.
puisse être le produit du trafic de stupéfiants auquel s'est livré le
recourant auprès de ses copains,
qu'en outre, même dans l'hypothèse où B.________ n'aurait pas
fait de bénéfice en vendant de la cocaïne à ses amis ou aurait dépensé
celui-ci, la vente peut tout de même impliquer une créance compensatrice
au sens de l'art. 71 al. 3 CP,
-
5 -
qu'au surplus, il est également vraisemblable que la somme de
2'000 fr. était destinée à commettre une infraction, soit d'acheter une
certaine quantité de cocaïne à G.,
qu'en effet, ce dernier ainsi que deux autres personnes ont été
interpellés le 16 février 2010 à la gare de Lausanne alors qu'ils se
rendaient chez le recourant (P. 9, 23, 32),
que la mise sous main de justice de la somme de 2'000 fr. est
dès lors justifiée au regard des art. 223 al. 1 CPP et 223a CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de est fixée à 220
fr.,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de B. se
soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au
défenseur d'office de B..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
-
6 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jérôme Heumann, avocat-stagiaire (pour B.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1