Confermato il rinvio a giudizio per sommossa in applicazione del principio in dubio pro duriore

TACC 26/2011Tribunale cantonale / Camera d'accusa19 gen 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale d'accusa ha respinto il ricorso di K. contro la decisione del giudice istruttore di rinviarlo a giudizio per sommossa. Ha ritenuto che l'istruzione avesse già fornito sufficienti indizi di colpevolezza, tra cui l'ammissione dello stesso K. di aver inseguito la vittima e le dichiarazioni dei testimoni e del coimputato T. Il tribunale ha applicato il principio in dubio pro duriore, osservando che nella fase del rinvio i dubbi non devono necessariamente giovare all'imputato. La richiesta di K. di nomina di un difensore d'ufficio restava da ripresentare al presidente competente del tribunale distrettuale. A K. sono state poste a carico spese per CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 453 cpv. 1 CPP, art. 306 cpv. 3 e 307 CPP-VD; rinvio a giudizio ed esame degli indizi di colpevolezza. I ricorsi contro decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore del CPP sono trattati secondo il diritto previgente. Nella fase del rinvio, il magistrato inquirente che abbia svolto indagini sufficienti non deve dirimere definitivamente la credibilità delle versioni contrapposte; è sufficiente che la colpevolezza appaia verosimile o anche solo possibile. Secondo il principio in dubio pro duriore, il dubbio non impone ancora il decreto di abbandono, bensì il rinvio dinanzi al giudice del merito, che valuterà liberamente le prove e i mezzi di difesa. L'autorità di ricorso può limitarsi a constatare l'esistenza di indizi concreti, senza una motivazione approfondita quando il diritto cantonale lo prevede.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 26 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 19 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.007101-MRN instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre K., T. et N.________ pour rixe, vu l'ordonnance du 16 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusés de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les déterminations de T.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que le recours de K.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 3; P. 4, pp. 10, 12 et 13; P. 9: PV aud. 403, pp. 2-3, PV aud. 406, p. 2, PV aud. 408, p. 2; P. 14, p. 2), qu'en effet, le recourant a lui-même reconnu avoir poursuivi [...] et qu'une mêlée générale s'en était suivie (P. 9, PV aud. 403, pp. 2-3), que deux témoins ainsi que T.________ ont en outre affirmé que le recourant avait poursuivi et donné des coups à [...] (P. 9: PV aud. 406, p. 2, PV aud. 408, p. 2; P. 14, p. 2), que cette appréciation n'a de toute façon pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu que K.________ demande qu'un conseil d'office lui soit désigné,

  • 3 - qu'il lui appartiendra de renouveler sa demande auprès l'autorité compétente, soit le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Etienne Laffely, avocat (pour T.), -M. K., -M. N..

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

riotingreferral for trialindicia of guiltin dubio pro durioreappointed counselappeal costs

No. The file contained sufficient indicia of guilt to justify sending K. to trial; under in dubio pro duriore, referral is required when guilt appears plausible or possible.

K. admitted pursuing the victim and a brawl followed; two witnesses and T. also stated that K. had chased and struck the victim. The appellate court therefore upheld the referral and left factual defenses to the trial court.

No decision on appointment was made here; K. must renew the request before the competent authority, the President of the district court.

The tribunal indicated that the request had to be brought before the competent president of the district court, not decided in this appeal.

K. must pay the appellate costs.

As the appeal failed, the costs were charged to the appellant.

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