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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 83, 294 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.002946-NKS instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre W.________ pour
escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et obtention
frauduleuse d'une constatation fausse, d'office et sur plaintes de
N.________ et A.J.,
vu l'ordonnance du 16 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a admis N. en qualité de plaignant à la procédure,
vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de N.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'art. 83 al. 1
CPP reconnaît la qualité de
plaignant à toute personne qui a été lésée par une infraction,
qu'il convient de considérer comme lésé celui qui prétend être
atteint directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi,
lors de la commission d'une infraction (ATF 120 Ia 220, JdT 1996 IV 84 c.
3b; 118 IV 209; 117 Ia 135; Hauser/Schweri, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle 1999, par. 38, n. 1, p. 131; Schmid,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, pp. 275 ss;
Schmid, Strafprozessrecht, 4
ème
éd., Zurich 1997, n. 502, pp. 165;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., 2006, n. 507, p. 328
ss),
qu'un préjudice indirect ne confère pas à celui qui le subit la
qualité de lésé (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.1. ad art. 83 CPP, p. 113; TACC, 8 mai
2008/196; 29 juillet 2005/447),
qu'en l'espèce, A.J.________ et N.________ ont déposé plainte
pénale respectivement le 2 février 2010 et le 29 mars 2010 en exposant
en substance les faits suivants (P. 5 et 43),
que N.________ est intervenu comme courtier en vue de la
vente de ses actions par Y.SA (société dont le siège est à Montreux
et dont l'administrateur avec signature individuelle est A.J.) à
Q.SA (société ayant son siège à Genève, dont l'épouse du prévenu
M. est directrice),
qu'un acte de vente a été passé le 11 janvier 2010 devant le
notaire [...] à Montreux, par deux représentants de Q.SA, dont
l'épouse du recourant,
que pour prouver le transfert des fonds en faveur de la
venderesse, censé intervenir depuis une banque suédoise par
l'intermédiaire du [...], le recourant a télécopié le 26 janvier 2010 une
pièce à l'en-tête de la banque suédoise attestant le transfert sur le compte
du notaire de la somme de 11'500'000 francs,
que le notaire a ensuite transmis une copie de ce document à
N. et A.J.________, lequel, y décelant une bizarrerie, a suspecté un
faux,que le recourant, qui a été interpellé le 7 février 2010 à [...] à
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la suite d'un mandat d'arrêt international des autorités françaises, puis
placé en détention extraditionnelle, s'oppose à ce que N.________ soit
admis comme plaignant au procès, soutenant que les deux infractions qui
lui sont reprochées (escroquerie et faux), si elle ont été commises, l'ont
été au détriment du seul A.J.,
qu'il fait valoir que le seul but de l'intimé N. est
d'accéder au dossier,
que N.________ soutient pour sa part avoir été directement et
personnellement lésé par les agissements imputés au recourant,
que même si le recourant ne cherchait pas en première ligne à
s'enrichir aux dépens du courtier, il faut admettre que celui-ci a été lésé,
puisque dans le cadre de l'opération incriminée, il devait toucher de
Q.SA une commission de courtage de 300'000 francs,
que toutefois, cette société, que paraît contrôler dans l'ombre
le recourant (P. 8, p. 13), n'avait certainement pas l'intention de verser
cette somme au courtier,
que si l'on considère que le contrat de courtage a été établi
pour tromper plus sûrement les autres parties à l'acte de vente, N.
est directement lésé par les actes incriminés, dans la mesure où il est
appauvri d'une créance,
que c'est par conséquent à bon droit que le juge d'instruction a
admis N.________ en qualité de plaignant à la procédure;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de W.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Pascal Junod, avocat (pour W.),
-M. Minh Son Nguyen, avocat (pour N.),
-M. Olivier Weniger, avocat (pour A.J.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :