Confermata l’assenza di responsabilità penale per lesioni colpose dopo un’ustione chirurgica

TACC 280/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa17 mag 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere emanato dopo che aveva riportato una grave ustione durante un intervento chirurgico al ginocchio. Ha sostenuto che il personale di sala operatoria aveva collocato negligentemente un rasoio elettrico e aveva omesso di sorvegliarlo, lasciandolo funzionare a secco. Sulla base delle perizie, il Tribunal d'accusation ha ritenuto che collocare l’apparecchio sul corpo del paziente non fosse contrario alla prassi medica e che il personale non potesse ragionevolmente rilevare il problema durante l’operazione senza compromettere la sterilità. Ha pertanto escluso le lesioni colpose e confermato il decreto di non luogo a procedere, ponendo le spese a carico del ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 125 CP; negligenza in ambito medico; mancato rinvio a giudizio se non è accertata una violazione colpevole del dovere di diligenza. Le lesioni colpose presuppongono un danno al corpo, la violazione del dovere di prudenza e un nesso causale naturale e adeguato. Il dovere di diligenza può discendere da norme legali o da regole tecniche riconosciute oppure, in assenza di una norma di sicurezza specifica, da principi generali; la violazione è imputabile soltanto se, nella situazione concreta, l’autore avrebbe potuto riconoscere il rischio tenendo conto delle proprie conoscenze e capacità (consid. 2-3). In sala operatoria, il mero verificarsi di un’ustione non è sufficiente; in assenza di un atto o di un’omissione negligenti dimostrabili e attribuibili a membri identificabili del personale, è giustificato un decreto di non luogo a procedere.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 280 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 17 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.025631-VIY instruite d'office et sur plainte de Q.________ par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples par négligence, vu l'ordonnance du 31 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours, exercé en temps utile, par Q.________ contre cette décision, vu le mémoire de H.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recourant a déposé plainte le 23 octobre 2006 pour lésions corporelles simples par négligence (P. 4), qu'il expose avoir subi une brûlure du troisième degré à l'aine et sur le sexe au cours d'une opération au genou gauche, que, selon l'expertise technique mise en œuvre en cours d'enquête, cette brûlure a été provoquée par un appareil électrique ("shaver") ayant tourné "à sec", posé sur son bas ventre en cours d'opération (P. 50, p. 24), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant en substance que l'enquête n'avait pas révélé de faute ou d'omission pouvant être mise à la charge de l'un ou l'autre, voire à l'ensemble du personnel soignant, que l'instruction n'a en outre pas permis de déterminer comment et par qui le moteur de l'appareil électrique a été enclenché, que le non-lieu se fonde sur les expertises technique et médico-légale (P. 50 et 51), que Q.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au magistrat instructeur afin qu'il poursuive l'instruction et renvoie les personnes responsables des lésions subies en jugement; attendu que se rend coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, que la réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions, à savoir l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1), que la négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ibidem; ATF 122 IV 17 c. 2b), que pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 133 IV 158 c. 5.1),

  • 3 - qu'à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ibidem), que la violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite de principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ibidem), qu'un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ibidem), que pour qu'il y ait négligence, il faut encore que celui qui a violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation à faute, c'est-à-dire qu'il puisse se voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, un manque d'effort blâmable (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1; ATF 122 IV 17 c. 2b/aa), qu'en l'espèce, le recourant reproche au personnel soignant, d'une part, d'avoir disposé l'appareil électrique sur le ventre du patient et, d'autre part, de n'avoir pas surveillé cet appareil et de n'avoir pas remarqué qu'il tournait à vide au cours de l'opération, que s'agissant du premier grief, les experts médecins-légistes ont clairement affirmé dans leur rapport que le fait de déposer l'appareil sur le corps du patient n'était pas contraire au règles de l'art (P. 51, p. 7), qu'il est d'ailleurs plutôt déconseillé de placer des appareils munis de câbles et/ou de tuyau sur le plateau de l'instrumentiste pour des raisons de praticité et de sécurité (P. 51, p. 7), qu'en ce qui concerne le second grief, on ne saurait reprocher aux personnes présentes de n'avoir pas réalisé que le moteur tournait avant que l'opérateur ou son assistant n'empoigne l'appareil, que l'on ne saurait en outre leur reprocher de n'avoir pas vu les brûlures au cours de l'opération, ce qui n'aurait pu se faire qu'en enlevant la protection et aurait entraîné une perte de la stérilité (P. 51, p. 8), que, compte tenu des pratiques en salle d'opération, il n'y a donc pas de violation du devoir de prudence imputable à faute à l'un ou l'autre, voir à l'ensemble des soignants,

  • 4 - que partant, le comportement du personnel soignant n'est pas constitutif de l'infraction de lésions corporelles par négligence, ni d'aucune autre infraction pénale, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au Ministère public ainsi qu'aux parties par l'envoi d'une copie complète : -Me Marc-Antoine Aubert (pour Q.),

  • 5 - -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour H.________), -M. [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal,

  • [...] (v/réf. Dossier n° 27.06.0332-sh). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Le greffier :

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No. The court held that no breach of the duty of care attributable to fault could be established against any member of the staff, and therefore the offense was not made out.

The experts stated that placing the device on the patient's body was not contrary to medical practice, and the staff could not reasonably have detected that the motor was running dry before the operator or assistant handled it; the burn could not have been noticed during surgery without breaking sterility.

No. The no-case order was upheld because the investigation had not revealed any punishable fault or omission.

Since no negligence imputable to fault was established, there was no basis to continue the investigation or to send any responsible persons to trial.

The appellant must bear the court costs of CHF 440; no costs were awarded to the prevailing party.

The criminal procedure code did not provide for costs in favor of the successful party before the Tribunal d'accusation, and Article 307 CPP justified charging the costs to the appellant.

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