Respinto il ricorso contro il decreto di abbandono nell’indagine per abuso sessuale su minore

TACC 30/2011Tribunale cantonale / Camera d'accusa3 gen 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ ha impugnato l’abbandono pronunciato da un giudice istruttore di Losanna in un’indagine per abuso sessuale su minore nei confronti della suocera, A.N.________, e ha chiesto ulteriori audizioni di testimoni. Il Tribunal d’accusation ha ritenuto che gli atti non contenessero prove incriminanti sufficienti: la minore non ha ripetuto le accuse durante un interrogatorio di polizia, i familiari e il pediatra non hanno corroborato gli abusi, e i testimoni supplementari proposti erano irrilevanti o le relative richieste insufficientemente giustificate. Il ricorso è stato respinto, l’abbandono confermato e le spese poste a carico della ricorrente. Il tribunale ha inoltre fissato gli onorari di entrambi i difensori d’ufficio e lasciato a carico dello Stato l’indennità dell’opponente.

Massima Omnilex

Art. 260, 294 let. f CPP; abbandono di un’indagine relativa a un reato sessuale commesso su minori; portata del controllo in sede di impugnazione e rifiuto di ulteriori prove. L’abbandono deve essere confermato quando gli atti non contengono indizi sufficienti di colpevolezza e le ulteriori prove richieste non sono idonee a modificare tale valutazione (consid. 2-4). L’autorità di ricorso può rifiutare l’audizione di testimoni quando la deposizione proposta è irrilevante, tardiva o insufficientemente motivata al momento della decisione impugnata. Resta riservata la riapertura del procedimento qualora emergano in seguito nuovi elementi. Nella procedura penale vodese non sono accordate ripetibili alla parte vincente; le spese della procedura di ricorso e l’indennità del difensore d’ufficio possono essere poste a carico della ricorrente secondo le norme cantonali applicabili.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 30 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 3 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.003834-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.N.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte d' A., vu l'ordonnance du 17 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A. contre cette décision, vu le mémoire d'intimée de A.N.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'A.________ a déposé plainte le 16 février 2010 contre sa belle-mère et la grand-mère de ses deux enfants, A.N., pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (PV aud. 1), que la plaignante reproche à la prévenue d'avoir commis des attouchements à caractère sexuel à l'encontre de sa fille D., née le 10 décembre 2005, lorsqu'elle gardait l'enfant à son domicile, qu'A.________ soutient que sa fille lui a tenu des propos inquiétants les 15 et 20 avril 2009 ainsi que le 6 février 2010, incriminant la prévenue, que sa fille D.________ lui aurait rapporté en substance que sa grand-mère lui aurait gratté et léché le sexe ainsi que mis les doigts dans l'anus; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant qu'aucun indice de culpabilité n'avait été démontré à satisfaction et qu'il convenait donc de mettre la prévenue au bénéfice de ses déclarations, qu'A.________ conteste cette décision, qu'elle soutient que le magistrat instructeur aurait dû procéder à l'audition de A.O., H. et J., qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au magistrat instructeur pour complément d'instruction; attendu qu'entendue sur ce qui lui était reproché, A.N. a formellement contesté les accusations portées à son encontre (PV aud. 3 et 6), que lors de l'audition-vidéo de police, effectuée en présence d'une psychologue LAVI, D.________ n'a pas réitéré les accusations qu'elle aurait rapportées à sa mère PV aud. 2), que le père de D.________ et fils de la prévenue, B.O., a affirmé que sa fille ne s'était jamais plainte de sa grand-mère auprès de lui (PV aud. 5), que B.N., fille de la prévenue et mère de [...], fillette qui selon D.________ aurait également été victime d'attouchements de sa grand-mère, a déclaré que son enfant ne lui avait jamais rien rapporté de tel (PV aud. 4),

  • 3 - que le pédiatre de D.________ a affirmé n'avoir pas constaté sur cette dernière de lésions pouvant correspondre à des actes d'ordre sexuel (P. 33/1), qu'en outre, s'agissant des démangeaisons dont se plaignait la fille de la plaignante, le pédiatre avait diagnostiqué une infection urinaire (P. 33/2), que, par ailleurs, la prévenue est [...] depuis plus de 20 ans, que [...] a indiqué à la police qu'elle n'avait rien à reprocher à la prévenue et n'avait jamais reçu la moindre plainte de parents, mais au contraire que des compliments (P. 19, p. 7), que plusieurs témoignages positifs de personnes ayant été gardées pendant leur enfance par la prévenue ont été produits (P. 22/2- 22/7), que le rapport de police indique que l'enquête n'a pas permis de déterminer l'implication de la prévenue dans d'éventuels actes d'ordre sexuel sur des enfants et n'a pas démontré que A.N.________ aurait le profil d'une telle délinquante (P. 19, p. 8), que ledit rapport relève également que la plaignante a certainement mal interprété les conversations particulières qu'elle a eues avec sa fille (ibidem), que les mesures d'instruction complémentaires demandées par la recourante, soit l'audition de A.O., H. et J., ne changeraient rien aux considérants qui précèdent, qu'en effet, s'agissant de A.O., nièce de la prévenue, cette dernière a été contactée par la police et a déclaré qu'elle avait des problèmes relationnels avec sa tante, mais qu'il s'agissait d'une brouille entre adultes et que son enfant n'était absolument pas la cause de leur dispute (P. 19, p. 7), que le témoignage de cette personne ainsi que de son compagnon, H., n'apporteraient dès lors aucun élément pertinent pour la présente enquête, que concernant le témoignage de J., la recourante l'avait requis en date du 9 novembre 2010, sans toutefois indiquer les motifs pour lesquelles cette dernière devait être entendue (P. 45),

  • 4 - que la recourante a uniquement apporté des précisions à ce sujet par courrier daté du 17 novembre 2010, soit à la date de l'ordonnance attaquée (P. 51), qu'elle a indiqué dans ledit courrier que J.________ aurait elle- même été victime d'attouchements de la part de la prévenue, qu'au moment où le magistrat instructeur a rendu sa décision, il n'avait donc pas connaissance de ces éléments, que c'est donc à bon droit qu'il a refusé d'entendre le témoin précité, que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de A.N., c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de cette dernière, que si des éléments nouveaux viennent à être découverts, la présente enquête pourra être réouverte (art. 309 al. 1 let. a CPP-VD); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office d'A. est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, que l'indemnité due au défenseur d'office de A.N.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP- VD), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée, que l'indemnité due au défenseur d'office de A.N.________ est quant à elle laissée à la charge de l'Etat.

  • 5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.. IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.N.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée. VII. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office de A.N.________, par 388 fr. 80. (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), est laissée à la charge de l'Etat. VIII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour A.), -M. Marc Cheseaux, avocat (pour A.N.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

non-suitchild sexual abuseappealadditional evidencewitness hearingappointed counselcourt costsreopeningcorroboration

The appeal failed because the file did not contain sufficient incriminating evidence and the requested additional hearings would not alter that assessment.

The child did not repeat the accusations in the police video interview; close relatives and the pediatrician did not confirm abuse; medical findings were not supportive; the police report excluded a substantiated suspect profile; the proposed witnesses were either irrelevant or were not timely and sufficiently justified.

The non-suit was confirmed, while reopening remained possible if new evidence later appeared.

Absent sufficient evidence against the respondent, the magistrate correctly entered a non-suit; the court noted that new elements could justify reopening under the applicable procedural rule.

The appellant was charged with the court costs and her appointed counsel fee, subject to later reimbursement if her economic situation improves; the respondent’s appointed counsel fee was borne by the State.

Under Vaud criminal procedure, no party costs are awarded to the prevailing party in this setting, and the appellant must bear the costs of the appeal.

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