Ricorso contro il rifiuto di istruire una denuncia per violazione del segreto d’ufficio

TACC 301/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa3 giu 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ ha impugnato una decisione del giudice istruttore di Losanna che rifiutava di dar seguito alla sua denuncia per violazione del segreto d’ufficio, relativa a documenti di esecuzione per debiti asseritamente confidenziali rinvenuti su una strada pubblica. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che gli atti non contenessero alcun indizio concreto del fatto che fossero adempiuti gli elementi oggettivi o soggettivi dell’Art. 320 CP, cosicché una condanna era esclusa sin dall’inizio. Ha pertanto respinto il ricorso, confermato la decisione, negato la nomina di un patrocinatore d’ufficio poiché la causa non era complessa e posto a carico del ricorrente le spese del ricorso, pari a CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 320 CP; rifiuto di dar seguito a una denuncia penale; l’autorità può rifiutare di avviare o proseguire il procedimento quando gli atti escludono con certezza qualsiasi condanna, ossia quando gli elementi disponibili non consentono neppure prima facie di accertare i presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Il denunciante deve addurre indizi concreti di una condotta punibile; i semplici sospetti non sono sufficienti. In una simile costellazione, può essere rifiutata la nomina di un patrocinatore d’ufficio se la causa non presenta particolari difficoltà in fatto o in diritto. Le spese possono essere poste a carico del denunciante quando la denuncia è temeraria o sconsiderata, ai sensi dell’Art. 159 CPP e delle norme che disciplinano le spese della procedura di ricorso.

Testo completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 301 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 3 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 159, 176 et 296 CPP; Vu la plainte déposée le 18 mai 2010 par Z.________ contre l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE et G.________ pour violation du secret de fonction, vu l’ordonnance du 20 mai 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a mis les frais à la charge du plaignant (dossier n° PE10.011854- CHM), vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que Z.________ a déposé plainte contre l'Office des poursuites de Lausanne et G.________ le 18 mai 2010 pour violation du secret professionnel, qu'il expose à l'appui de sa plainte que des dossiers confidentiels de l'Office des poursuites de Lausanne ont été déposés sur la voie publique depuis février 2008, qu'il estime dès lors avoir "de bonnes raisons de penser que parmi ceux-ci figuraient des actes [le] concernant"; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu, que se rend coupable de violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP celui qui aura révélé un secret à lui confier en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, que cette infraction suppose donc la réalisation de six conditions, à savoir le fait que l'auteur soit membre d'une autorité ou un fonctionnaire, que l'on se trouve en présence d'un secret, que ce secret ait été appris dans l'exercice d'une charge officielle, que l'auteur ait eu l'obligation de garder le secret, qu'il l'ait malgré tout révélé et qu'il ait agi intentionnellement, que le recourant n'apporte aucun indice tangible de la réalisation de cette infraction du point de vue objectif, et encore moins sur le plan subjectif, qu'au vu de ces éléments, toute condamnation était d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, qu'en raison de la légèreté et de la témérité avec laquelle Z.________ a déposé plainte, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais à sa charge (art. 159 CPP); attendu qu'il convient de rejeter la requête de Z.________ tendant à la désignation d'un conseil d'office,

  • 3 - qu'en effet, la cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Z.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

official secrecycriminal complaintrefusal to proceedprima facie suspicionappointed counselcourt costs

Yes. The complainant provided no concrete indication that the objective or subjective elements of the offence were met, so conviction was clearly excluded.

A refusal to proceed is justified when the available facts allow one to exclude a conviction with certainty. Here, there were no tangible indications of a breach of official secrecy under Art. 320 CP.

No. The case raised no particular factual or legal difficulty.

Because the matter was straightforward in fact and law, there was no basis for appointing counsel.

Yes. The complainant acted with levity and temerity in filing the complaint.

Given the unfounded nature of the complaint, the lower court properly imposed costs, and appellate costs were likewise charged to the appellant.

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