Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
301
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :Mme Moret
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 6 mars 2009 par W.________ contre
N.________ pour abus de confiance,
vu l’ordonnance du 25 mars 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.006600-
ALA),
vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de N.________,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu, en l'espèce, que la recourante a vendu à N.________
un chien que cette dernière lui avait déjà vendu environ deux ans plus tôt,
que cette vente a été conclue, moyennant, apparemment,
l'engagement de N.________ de permettre à la recourante et à ses filles de
voir régulièrement l'animal,
que cet engagement n'a pas pu être respecté, N.________ ayant
placé ledit chien chez une connaissance,
que la recourante a dès lors déposé plainte contre la
prénommée pour abus de confiance (cf. P. 5),
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, au
motif qu'aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à la
prévenue,
que la recourante conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550);
attendu, en l'occurrence, qu'un contrat de vente a été passé
entre la recourante et l'intimée,
que comme l'a mentionné le magistrat instructeur, l'intimée
est redevenue, de ce fait, propriétaire du chien et pouvait dès lors
librement en disposer,
que le fait que l'intimée n'ait pas respecté son engagement est
un problème d'exécution du contrat,
que ce point est de nature purement civile,
que, pour le surplus, l'on ne voit pas quelle infraction pénale
pourrait être reprochée à l'intimée,
que toute condamnation était dès lors d'emblée exclue,
qu'un refus de suivre se justifie,
que dans ces circonstances, les requêtes d'auditions formulées
par la recourante sont sans pertinence, ce d'autant qu'un refus de suivre
est rendu, en principe, sans qu'aucune mesure d'instruction ne soit prise;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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3 -
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-Mme W..
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-Mme N..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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