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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.011939-MMR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses
plaintes,
vu le prononcé rendu le 21 mai 2010, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un
défenseur d'office à P.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c.
3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53
c. 2a et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu, en l'espèce, que P.________ a été inculpé de vol,
dommages à la propriété et violation de domicile,
qu'il a été placé sous mandat d'arrêt le 20 mai 2010,
qu'il lui est reproché d'avoir commis trois vols par effraction
entre 2002 et 2003 dans une station service et dans un club sportif (P. 14),
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qu'il est également soupçonné d'avoir commis un vol de bijoux
et de montres dans une villa sise à [...] le19 mai 2010 (P. 8),
que contrairement à ce qu'indique le prononcé attaqué,
l'affaire ne peut pas être qualifiée de simple,
qu'au vu du nombre d'infractions qui lui sont reprochées, la
cause revêt, en outre, un certain degré de gravité,
que par ailleurs, le prévenu, originaire de Macédoine, ne parle
pas couramment le français et a été assisté d'un interprète lors des
auditions effectuées par la police et le magistrat instructeur,
qu'en outre, la détention préventive subie par le prévenu a
dépassé trente jours le 20 juin 2010,
qu'en vertu de l'art. 104 al. 1 CPP, le prévenu doit dans ce cas
être pourvu d'un défenseur d'office,
qu'au vu de tous ces éléments, un défenseur d'office doit dès
lors être désigné au recourant;
attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé
annulé,
que le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte est
invité à désigner un défenseur d'office à P.,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé.
III. Invite le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte à
désigner un défenseur d'office à P..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. P.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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